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24/01/2017 | FRANCE | N°15BX00493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2017, 15BX00493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier de Castres-Mazamet à lui verser la somme de 610 000 euros en réparation des préjudices divers qu'il a subis et de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1200457 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête enregistrée le 13 février 2015, M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier de Castres-Mazamet à lui verser la somme de 610 000 euros en réparation des préjudices divers qu'il a subis et de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1200457 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2015, M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200457 du 17 décembre 2014 ;

2°) d'ordonner sa reconstitution de carrière en tant que praticien attaché associé au centre hospitalier à compter de son recrutement ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Castres-Mazamet à lui verser la somme de 610 000 euros en réparation des différents préjudices qu'il a subis ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Castres-Mazamet la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;

- le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

- le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 7 novembre 2016, le président de la cour a désigné M. Philippe Delvolvé pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... après avoir obtenu, le 19 octobre 1987, le diplôme de docteur en médecine de la faculté de médecine de l'université Egée d'Izmir en Turquie, a obtenu, le 30 octobre 1992, le diplôme interuniversitaire de spécialité de gynécologie obstétrique de la faculté de médecine de l'université de Toulouse III - Paul Sabatier. M. C... a été recruté au cours de périodes successives comprises entre le 1er mars 1996 et le 2 novembre 2011 par le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet en qualité de " faisant fonction d'interne ". Le 11 octobre 2011, la direction du centre hospitalier a fait savoir à M. C...que son contrat de " faisant fonction d'interne " ne serait pas renouvelé à compter du 2 novembre 2011. M. C...a présenté le 8 novembre 2012 une demande préalable, reçue par les services de cet établissement le 12 novembre 2012, qui a été implicitement rejetée. M. C... relève appel de la décision du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet a réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la situation de " faisant fonction d'interne " dans laquelle son employeur l'a maintenu pendant douze ans.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6153-41 du code de la santé publique, qui reprend les termes de l'article 38 du décret du 18 novembre 1999, lequel a été abrogé par l'article 5 du décret du 20 juillet 2005 : " Dans le cas où un poste, dans une structure agréée, susceptible d'être offert à un interne ou à un résident n'a pu être mis au choix des internes ou des résidents, ou s'il n'a pas été choisi, le directeur de l'établissement de santé peut, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne intéressée, décider de faire appel, pour occuper provisoirement ce poste en tant que faisant fonction d'interne, à un médecin, un étudiant en médecine, un pharmacien ou à un étudiant en pharmacie appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 6153-43 (...) Les étudiants ou praticiens faisant fonction d'interne sont nommés pour une durée allant de la prise de fonctions des internes jusqu'à la date correspondant à la fin de leur période de stage. Cette durée peut être ensuite renouvelée tous les six mois ". Selon l'article 39 du décret du 10 novembre 1999, repris à l'article R. 6153-42 du code sus-mentionné : " Peuvent être désignés en tant que faisant fonction d'interne : 1. Les médecins ou pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine qui effectuent des études en France en vue de la préparation de certains diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur (...) ".

3. Si M. C...soutient qu'il ne remplissait pas les conditions de diplôme prévues pour être recruté en qualité de faisant fonction d'interne, il n'apporte aucun élément de nature à corroborer son affirmation. Il ne peut utilement soutenir, en tout état de cause, que ses recrutements auraient méconnu une instruction ministérielle du 31 août 2012, postérieure à la rupture de ses engagements au centre hospitalier de Castres-Mazamet. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, les dispositions précitées de l'article R. 6153-41 du code de la santé publique reprenant l'article 38 du décret du 10 novembre 1999 ne limitent pas dans le temps le recrutement des faisant fonction d'interne. Ainsi, en le recrutant en cette qualité entre le 1er mars 1996 et le 2 novembre 2011, le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet n'a pas méconnu ces dispositions.

4. Le dernier alinéa de l'article 39 du décret du 10 novembre 1999, abrogé à compter du 26 juillet 2005, dispose : " Peuvent être maintenus au plus tard jusqu'à la fin du semestre pendant lequel seront organisées les épreuves nationales d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel, telles que les prévoit la loi du 27 juillet 1999 susvisée, les médecins faisant fonction d'interne, autres que ceux mentionnés au 1 du présent article, qui répondent aux conditions fixées par les articles 60 et 61 de cette loi ". Aux termes de l'article R. 6153-43 du même code, qui reprend en substance les termes de l'article 40 du décret du 10 novembre 1999 auquel il s'est substitué : " A l'issue du choix et lorsqu'il reste des postes d'internes ou de résidents vacants, les anciens internes et les anciens résidents qui viennent de terminer leur cursus peuvent, sur leur demande, accomplir un semestre supplémentaire, renouvelable éventuellement une fois, après accord du directeur de l'établissement et après avis du chef de service ". L'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 prévoit : " I - Par dérogation aux articles L. 4111-1 à L. 4111-4 et L4112-6 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L4131-1, L4141-3, L4151-5 dudit code, ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuel (...) ".

5. Le centre hospitalier soutient en défense sans être contredit que M. C...n'a pas exercé pendant au moins trois ans avant le 1er janvier 1999 les fonctions visées à l'article 60 précité de la loi du 27 juillet 1999. Ainsi, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant remplissait les conditions prévues par ces dispositions, il ne peut s'en prévaloir pour soutenir notamment que ses engagements en qualité de faisant fonction d'interne auraient dû être limités dans le temps et qu'il aurait dû être recruté en qualité de praticien contractuel. S'il soutient remplir les conditions posées par une instruction ministérielle du 4 mai 2012, il ne peut, en tout état de cause invoquer cette instruction, postérieure à la cessation de ses fonctions au centre hospitalier de Castres-Mazamet. Si M. C...cite l'article 40 du décret du 10 novembre 1999 repris à l'article R. 6153-43 du code de la santé publique, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'il a entendu invoquer et notamment, d'estimer qu'il entrerait dans le champ d'application de ce texte qui concerne les anciens internes et les anciens résidents qui viennent de terminer leur cursus. Enfin, le fait que le centre hospitalier Félix Guyon de la Réunion l'ait recruté en 1998 en qualité de praticien attaché associé n'est pas, par lui-même, de nature à lui ouvrir droit à un recrutement en cette même qualité dans un autre établissement.

6. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C..., qui a été recruté par des décisions successives du directeur du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, ne peut soutenir que les engagements à durée déterminée successifs en qualité de " faisant fonction d'interne " le liant à cet établissement devraient être requalifiés en contrat à durée indéterminée en qualité de praticien attaché associé, ni que ses rémunérations perçues en qualité de faisant fonction d'interne seraient insuffisantes au regard du statut qui aurait dû être le sien, ni, enfin, que le centre hospitalier aurait fait un usage abusif du statut de faisant fonction d'interne en le maintenant dans une situation de précarité et en le privant de la possibilité d'accéder au statut du personnel médical. Dans ces conditions, il ne peut davantage soutenir que le non renouvellement de son dernier engagement au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet constituerait en réalité un licenciement, prononcé sans respect de la procédure prévue en matière de licenciement.

7. Il résulte de ce qui précède que ni les fautes alléguées du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, ni les insuffisances de rémunération alléguées ne sont établies. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir ni de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposées par le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions du requérant tendant à la reconstitution de sa carrière doivent, par suite, être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C... une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 15BX00493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00493
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Qualité de fonctionnaire ou d'agent public - Qualité d'agent public.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: M. DELVOLVÉ
Avocat(s) : ESCANDE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-24;15bx00493 ?
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