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24/01/2017 | FRANCE | N°15BX00943

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2017, 15BX00943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2012 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son exclusion définitive du service et le rejet implicite de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1300396 du 7 janvier 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars et 23 novembre 2015, Mme A..., représentée par la SCP Brott

ier-Zoro, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 janvier 2015 du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2012 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son exclusion définitive du service et le rejet implicite de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1300396 du 7 janvier 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars et 23 novembre 2015, Mme A..., représentée par la SCP Brottier-Zoro, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 janvier 2015 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 7 novembre 2016, le président de la cour a désigné M. Philippe Delvolvé pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lacau, rapporteur ;

- les conclusions de M. Delvolvé, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée par Mme A...a été enregistrée le 21 décembre 2016.

Considérant ce qui suit :

1. Professeur des écoles, Mme A...a été reçue au concours de recrutement des personnels de direction de 2ème classe au cours de l'année 2011 et affectée dans un collège à Châteauroux en qualité de principale adjointe stagiaire à compter de la rentrée scolaire de la même année. Après avoir réuni la commission administrative paritaire qui a émis un avis le 13 juin 2012, le ministre de l'éducation nationale a, par un arrêté du 4 juillet 2012 pris en application de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994, prononcé la sanction d'exclusion définitive du service à l'encontre de MmeA.... Celle-ci relève appel du jugement du 7 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette sanction à l'encontre de laquelle elle a formé le 14 août 2012 un recours gracieux, expressément rejeté le 18 décembre suivant.

2. L'article 2 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions applicables aux stagiaires de l'Etat rappelle que les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par ce décret. Aux termes de l'article 10 du même décret : " les sanctions susceptibles d'être infligées au fonctionnaire stagiaire sont : " 1° l'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ; 4° Le déplacement d'office ; 5° L'exclusion définitive de service.". L'article 11 de ce décret dispose : " lorsque l'exclusion définitive est prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire stagiaire, qui a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emploi ou emploi, il est mis fin au détachement de l'intéressé sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à son encontre dans son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. ".

3. A supposer que la requérante, qui se prévaut de l'absence d'enquête préalable, ait entendu, non seulement contester la matérialité des griefs, mais également invoquer un vice de procédure, ni les dispositions des articles 13 et 29 du décret du 7 octobre 1994, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposaient au ministre, sous peine d'irrégularité de la procédure, de diligenter une enquête préalable.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'inspectrice pédagogique régionale, informée des difficultés relationnelles de MmeA..., a organisé, le 5 avril 2012, avant l'évaluation prévue le 17 avril suivant pour sa titularisation, un entretien suivi d'une rencontre avec l'équipe de direction. Pour prononcer la sanction en cause, l'autorité disciplinaire a reproché à Mme A...d'avoir à cette occasion crié, injurié l'inspectrice pédagogique et le principal du collège, auquel elle a lancé un verre d'eau, jeté à terre les dossiers à sa portée, puis quitté les lieux en claquant la porte. Elle a ainsi fait grief à Mme A...d'être incapable " d'entretenir des échanges courtois et sans rapport de force et de développer des relations humaines équilibrées avec ses supérieurs et ses collaborateurs ". En appel, Mme A...conteste la matérialité de ces faits.

5. Le défendeur, qui a la charge d'établir la matérialité des faits, au demeurant non contestée en première instance, se prévaut des constatations du rapport rédigé le jour-même par l'inspectrice pédagogique et du compte-rendu de l'entretien qui s'est déroulé le lendemain entre Mme A...et le directeur académique des services. La valeur probante de ces rapports, sur lesquels s'est fondée l'autorité disciplinaire, n'est sérieusement remise en cause ni par le récit de MmeA..., ni même par le courrier du 20 mai 2014 adressé par l'infirmière de l'établissement au recteur, qui révèlent seulement l'existence de fortes tensions au sein de l'établissement. Ainsi, dans les circonstances de l'affaire, les rapports litigieux, seulement démentis par le récit de Mme A..., peuvent être regardés, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés et en dépit des circonstances dans lesquelles ils ont été produits, comme revêtus d'une force probante suffisante qui permet de regarder comme établie la matérialité des griefs.

6. Le caractère fautif de ces agissements, constituant à tout le moins des manquements aux devoirs d'obéissance et de respect hiérarchique, n'est pas sérieusement contesté par la requérante. Celle-ci exerçait à la date de la sanction des fonctions d'encadrement et avait la qualité de stagiaire dans son nouveau corps. Dans les circonstances de l'affaire, en dépit des réelles difficultés rencontrées par l'intéressée, confrontée à l'indifférence, voire l'hostilité de certains collègues et membres de l'équipe de direction et compte tenu en particulier de la nature et du niveau de ses fonctions, la sanction de l'exclusion définitive du service, qui en application de l'article 11 du décret du 7 octobre 1994 a seulement pour effet de la réintégrer dans son corps d'origine de professeur des écoles, n'est pas disproportionnée aux fautes commises. Enfin, s'il est vrai que la manière de servir peut légalement être prise en compte pour apprécier le quantum de la sanction, MmeA..., qui invoque ses trente-cinq années de services et ses vingt-cinq années de conseil pédagogique, ne peut utilement se prévaloir de sa manière de servir en qualité d'enseignante, sans incidence sur l'appréciation de sa manière de servir en qualité de principale adjointe.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

2

N° 15BX00943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00943
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Questions générales relatives au personnel - Questions générales relatives au personnel enseignant.

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. DELVOLVÉ
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-24;15bx00943 ?
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