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14/02/2017 | FRANCE | N°16BX02440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 14 février 2017, 16BX02440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de prélèvement social sur les produits de placement, de contribution additionnelle à ce prélèvement prévue par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de contribution additionnelle à ce prélèvement alors prévue à l'article L. 262-24 de ce code, auxquelles ils ont

été assujettis au titre des revenus de capitaux mobiliers qu'ils ont perçus en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de prélèvement social sur les produits de placement, de contribution additionnelle à ce prélèvement prévue par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de contribution additionnelle à ce prélèvement alors prévue à l'article L. 262-24 de ce code, auxquelles ils ont été assujettis au titre des revenus de capitaux mobiliers qu'ils ont perçus en 2009 et 2010.

Par un jugement nos 1004600, 1202257 du 13 novembre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux n'a fait droit à cette demande que s'agissant de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Par un arrêt n° 13BX00115 du 25 juin 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel de M. et MmeD..., prononcé la décharge des autres impositions en litige et réformé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il avait de contraire à son arrêt.

Par une décision n° 392784 du 19 juillet 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur saisine du ministre des finances et des comptes publics, a annulé l'arrêt n° 13BX00115 du 25 juin 2015 en tant qu'il a statué sur la contribution additionnelle au prélèvement social, alors prévue par le III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 janvier 2013 et le 25 avril 2014, M. et MmeD..., représentés par Me A...B..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1004600, 1202257 du 13 novembre 2012 en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée ainsi que du prélèvement social et de la contribution additionnelle auxquels ils ont été assujettis sur leurs revenus mobiliers des années 2009 et 2010 ;

2°) de leur accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à leur profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le règlement n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, notamment son article 97 ;

- l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 28 mai 1974, Odette Callemeyn contre Etat belge (187/73) ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter. (C-623/13) ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B..., représentant M. et MmeD....

Considérant ce qui suit :

1. Par sa décision susvisée du 19 juillet 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour n° 13BX00115 du 25 juin 2015 en tant qu'il a statué sur la contribution additionnelle au prélèvement social, alors prévue par le III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour. A la suite de cette décision, ne sont plus en litige devant la cour que les contributions additionnelles au prélèvement social auxquelles M. et Mme D...ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011. Ces contributions, qui s'élèvent respectivement à 207 euros et 191 euros, ont été assises sur leurs revenus de capitaux mobiliers des années 2009 et 2010.

2. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par l'arrêt de renvoi, il résulte clairement des dispositions de l'article 4 du règlement du Conseil du 14 juin 1971 définissant le champ d'application de ce règlement, qui ont été reprises à compter du 1er mai 2010 aux articles 3 et 70 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, qu'une prestation non contributive relevant de l'assistance sociale n'entre dans le champ d'application de ces règlements que lorsqu'elle possède également les caractéristiques de la législation en matière de sécurité sociale visée au paragraphe 1 de leurs articles 4 et 3 respectifs et à la condition, notamment, qu'elle soit mentionnée dans les annexes auxquelles ces articles renvoient. Or, le revenu de solidarité active constitue une prestation non contributive relevant de l'assistance sociale et n'est pas mentionné dans lesdites annexes. Dès lors, la contribution additionnelle au prélèvement social, alors prévue par le III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, qui est spécifiquement affectée au financement du revenu de solidarité active, n'entre pas dans le champ d'application du règlement du 14 juin 1971. Il en résulte que les requérants ne peuvent utilement invoquer, pour obtenir la décharge des contributions restant en litige, la méconnaissance de l'article 13 de ce règlement.

3. Les requérants invoquent par ailleurs une réponse ministérielle, des jurisprudences de la CJUE et du Conseil constitutionnel ainsi que des textes de droit interne qui ne concernent pas les contributions destinées à financer, comme celles restant en litige, le revenu de solidarité active, mais les contributions, telles que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale, qui sont destinées au financement d'un régime de sécurité sociale et qui entrent dans le champ d'application des règlements précités du 14 juin 1971 et du 29 avril 2004. Cette invocation est, dès lors, sans portée utile à l'appui des conclusions en décharge des seules contributions désormais en litige.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à se plaindre du rejet, par le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux, de leurs conclusions à fin de décharge des contributions additionnelles au prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis sur leurs revenus des années 2009 et 2010 au titre des années 2010 et 2011 en application du III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.

DECIDE

Article 1er : Les conclusions de M. et Mme D...à fin de décharge des contributions additionnelles au prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 en application du III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles sont rejetées.

3

N° 16BX02440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02440
Date de la décision : 14/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MORAND MONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-14;16bx02440 ?
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