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28/02/2017 | FRANCE | N°15BX01452

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 28 février 2017, 15BX01452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélémy de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 15 345 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et des majorations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004, qui ont fait l'objet d'un avis à tiers détenteur émis le 6 juillet 2012.

Par un jugement n° 1200065 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Saint-Barthélémy a rejeté la demande de MmeA....

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2015, Mme C...A..., représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélémy de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 15 345 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et des majorations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004, qui ont fait l'objet d'un avis à tiers détenteur émis le 6 juillet 2012.

Par un jugement n° 1200065 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Saint-Barthélémy a rejeté la demande de MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2015, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélémy du 26 février 2015 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer les impositions ayant fait l'objet de l'acte de poursuites contesté ;

3°) d'ordonner le remboursement des sommes indûment recouvrées ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...fait appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélémy a rejeté sa demande tendant à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 15 345 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et des majorations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 et ayant fait l'objet d'un avis à tiers détenteur émis le 6 juillet 2012.

Sur l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 6 juillet 2012 :

2. D'une part, en vertu de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, le comptable public qui n'a fait aucune poursuite contre un contribuable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle est déchu de tout droit et action contre ce contribuable.

3. D'autre part, en vertu de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, applicable jusqu'au 30 septembre 2011, puis de l'article R. 281-3-1 du même livre, entré en vigueur le 1er octobre 2011, le moyen tiré de la prescription, qui se rattache à l'exigibilité de la créance fiscale, ne peut être invoqué que dans le délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant d'invoquer ce moyen.

4. Il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt sur le revenu et majorations pour le recouvrement desquels a été émis à l'encontre de Mme A...l'avis à tiers détenteur du 6 juillet 2012 qu'elle a contesté devant le directeur régional des finances publiques ont été mis en recouvrement le 31 mai 2006 pour les années d'imposition 2002 et 2003 et le 15 juillet 2006 pour les majorations y afférentes, le 30 septembre 2006 pour l'année d'imposition 2004 et le 15 novembre 2006 pour les majorations y afférentes, et ont donné lieu à des commandements de payer émis respectivement le 21 octobre 2006 et le 8 avril 2007. Les premiers actes de poursuite permettant d'invoquer le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement ont été émis, respectivement, le 26 novembre 2010 pour les impositions émises au titre des années 2002 et 2003 et le 26 mai 2011 pour l'imposition émise au titre de l'année 2004. A ces dates, l'action en recouvrement était prescrite et l'était donc à plus forte raison lorsqu'a été émis l'avis à tiers détenteur du 6 juillet 2012. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le délai de deux mois prévu par les dispositions citées au point 3 ne saurait, en tout état de cause, être opposé à Mme A...dès lors que l'administration n'est pas en mesure de fournir de justification quant à la date à laquelle ces commandements de payer, qui ont été produits seulement par Mme A... elle-même à l'appui de son opposition à poursuites, ont été notifiés à cette dernière.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélémy a rejeté sa demande à fin de décharge de l'obligation de payer les suppléments d'impôt sur le revenu et majorations ayant fait l'objet de l'avis à tiers détenteur du 6 juillet 2012.

Sur les conclusions en restitution des sommes prélevées par voie d'avis à tiers détenteur :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

7. L'action en vue du recouvrement des impositions et majorations contestées étant, ainsi qu'il a été dit, prescrite à la date à laquelle a été émis l'avis à tiers détenteur du 6 juillet 2012, cet avis n'a pu légalement permettre le prélèvement de ces impositions et majorations. Il en résulte qu'eu égard à ces motifs, la décharge de l'obligation de payer prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que l'administration restitue les sommes ainsi prélevées. Il y lieu d'impartir à cet effet un délai de deux mois à l'administration à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : le jugement n° 1200065 du 26 février 2015 du tribunal administratif de Saint-Barthélémy est annulé.

Article 2 : Mme A...est déchargée de l'obligation de payer les suppléments d'impôt sur le revenu et majorations ayant fait l'objet de l'avis à tiers détenteur du 6 juillet 2012.

Article 3 : Il est enjoint à l'Etat de restituer à MmeA..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les sommes prélevées au moyen de l'avis à tiers détenteur du 6 juillet 2012.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 15BX01452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01452
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL MORVILLIERS SENTENAC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-28;15bx01452 ?
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