La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2017 | FRANCE | N°15BX00545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 07 mars 2017, 15BX00545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe, à titre principal, d'enjoindre à l'université des Antilles et de la Guyane de prononcer sa titularisation, de la condamner à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison du harcèlement moral dont elle dit avoir été victime et, à titre subsidiaire, de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.

Par un jugement n° 1100619 en date du 18 décembre 2014, le

tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe, à titre principal, d'enjoindre à l'université des Antilles et de la Guyane de prononcer sa titularisation, de la condamner à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison du harcèlement moral dont elle dit avoir été victime et, à titre subsidiaire, de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.

Par un jugement n° 1100619 en date du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2015, un mémoire complémentaire et des pièces nouvelles, enregistrés le 18 octobre et le 20 novembre 2016, Mme B...A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Guadeloupe ;

2°) de statuer ce que de droit sur sa demande de titularisation ;

3°) d'ordonner la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;

4°) de condamner l'université des Antilles et de la Guyane à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis en raison d'un comportement vexatoire, dégradant et persistant à son égard ;

5°) de mettre à la charge de cette même université la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

- le décret n° 81-535 du 12 mai 1981, modifié ;

- le décret n° 92-131 du 5 février 1992 relatif au recrutement d'enseignants contractuels dans les établissements d'enseignement supérieur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a été employée à compter du 1er septembre 2003 par 1'université des Antilles et de la Guyane, par plusieurs contrats successifs, pour exercer des fonctions d'enseignement en tant que maître de conférences, puis de professeur contractuel, à mi-temps puis à plein temps. Par convention du 3 juin 2009, Mme A...a été employée pour assurer un service à plein temps en qualité de chargée du projet " Pegasus " au sein du service universitaire d'éducation permanente et de formation continue. Des mésententes sont apparues entre Mme A... et sa hiérarchie, à la faveur notamment de la nomination, par arrêté du 5 novembre 2009, d'un autre agent en qualité de chargé de mission de la formation continue " Pegasus ". Ces mésententes se sont prolongées pendant tout le courant de l'année 2010. Le 1er septembre 2010, Mme A...a adressé une demande au président de l'université aux termes de laquelle elle demande notamment : " la reconnaissance du travail fourni par une validation, autrement dit [sa] demande de titularisation, présentant toutes les conditions d'accès à un CDI ". Elle demandait, en outre, le " recadrage de ses activités " ainsi qu'une " revalorisation de salaire ". Par une décision du 21 septembre 2010, le président de l'université des Antilles et de la Guyane a rejeté ses demandes. Mme A...a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe, à titre principal, d'enjoindre à l'université des Antilles et de la Guyane de prononcer sa titularisation, de la condamner à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison du harcèlement moral dont elle dit avoir été victime et, à titre subsidiaire, la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée. Mme A...relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité des conclusions à fin de titularisation et de reconnaissance d'un contrat à durée indéterminée :

2. Mme A...demande à la cour de statuer sur ce que de droit sur sa demande de titularisation et d'ordonner la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée. Elle doit être ainsi regardée comme présentant, à titre principal, des conclusions à fin d'injonction. Cependant, de telles conclusions sont irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées en dehors des cas ouverts par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ( ... ) "

4. Un comportement vexatoire et dégradant répété d'une administration à l'encontre d'un de ses agents publics constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

5. Pour justifier du harcèlement moral dont elle se dit victime, Mme A...soutient, comme en première instance, qu'une " chargée de mission " a été nommée, par arrêté du 5 novembre 2009 afin d'exercer des fonctions relevant de son champ de compétence contractuel, qu'en mars 2010, l'accès à ses instruments de travail a été en grande partie supprimé et qu'un nouvel incident s'est produit dans le courant du mois de décembre, se traduisant par la suppression de ses accès à la plateforme " Apogée ". Il résulte cependant de l'instruction, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que Mme A...a réagi, en manquant à son obligation de réserve, par une vive critique de son administration adressée aux membres du comité de pilotage " Pegasus " de différentes universités, entraînant une défiance de sa hiérarchie à son égard. Des missions précises lui ont, en outre, été confiées par une " feuille de route " du 15 avril 2010 qu'elle a elle-même signée. Si elle soutient également dans sa requête introductive d'instance qu'elle a été laissée sans aucune activité de septembre 2012 à février 2013 sans la moindre explication et que cette situation s'est poursuivie après février 2013 avec un tiers de salaire en moins et qu'elle a droit au remboursement des salaires dont elle a été privée, elle n'apporte aucune précision ni aucun élément à l'appui de ses allégations, qu'elle n'a, au demeurant, pas expressément reprises dans ses écritures ultérieures. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme ayant été victime de faits de harcèlement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande.

Sur les conclusions de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université des Antilles et de la Guyane, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à Mme A...la somme que celle-ci sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

2

No 15BX00545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00545
Date de la décision : 07/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Procédure - Instruction - Preuve.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité régie par des textes spéciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LINDAGBA MBA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-07;15bx00545 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award