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07/03/2017 | FRANCE | N°15BX00760

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 07 mars 2017, 15BX00760


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe de condamner le recteur de l'académie de la Guadeloupe à lui verser les allocations chômage du 30 mai 2007 au 30 mai 2011, les indemnités de licenciement à laquelle elle a droit, la somme de 1 079 247,40 euros au titre de la requalification de son contrat et la reconstitution de sa carrière et une provision d'un montant de 241 641,37 euros, d'ordonner la reconstitution de sa carrière et de prononcer l'exécution provisoire du jugement à interven

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Par un jugement n°1100225 en date du 18 décembre 2014, le tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe de condamner le recteur de l'académie de la Guadeloupe à lui verser les allocations chômage du 30 mai 2007 au 30 mai 2011, les indemnités de licenciement à laquelle elle a droit, la somme de 1 079 247,40 euros au titre de la requalification de son contrat et la reconstitution de sa carrière et une provision d'un montant de 241 641,37 euros, d'ordonner la reconstitution de sa carrière et de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par un jugement n°1100225 en date du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Guadeloupe a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant au paiement d'une indemnité de licenciement à concurrence de 7 516,02 euros ainsi que sur les conclusions tendant au versement d'une provision, a condamné l'Etat à verser à Mme B... les allocations pour perte d'emploi dues, assorties des intérêts, sur les bases définies dans les motifs du jugement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ainsi que la somme de 2 629,94 euros au titre du reliquat de son indemnité de licenciement, majorée des intérêts de retard à compter de la date de réception de sa demande préalable, et la somme de 4 200 euros au titre des indemnités de préavis et de congés payés et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 2 mars 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, demande à la cour d'annuler l'article 3 du jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Guadeloupe qui condamne l'Etat à verser à Mme A...B...la somme de 2 629,94 euros au titre du reliquat de son indemnité de licenciement, majorée des intérêts de retard à compter de la date de réception de sa demande préalable, et la somme de 4 200 euros au titre des indemnités de préavis et de congés payés.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

- le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

- le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;

- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...B..., maîtresse auxiliaire en anglais depuis le 10 janvier 1985, qui bénéficiait d'un contrat à durée indéterminé à compter du 27 octobre 2006, a été licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er juin 2007. Elle a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe de condamner le recteur de l'académie de la Guadeloupe à lui verser les allocations chômage du 30 mai 2007 au 30 mai 2011, à lui verser les indemnités de licenciement et des indemnités correspondant à la reconstitution de sa carrière et de rappels de salaires soit une somme totale de 1 079 247,40 euros et d'ordonner la reconstitution de sa carrière. Le tribunal administratif de Guadeloupe a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant au paiement d'une indemnité de licenciement à concurrence de 7 516,02 euros ainsi que sur les conclusions tendant au versement d'une provision, a condamné l'Etat à verser à Mme B... les allocations pour perte d'emploi dues, assorties des intérêts, ainsi que la somme de 2 629,94 euros au titre du reliquat de son indemnité de licenciement, majorée des intérêts de retard, et la somme de 4 200 euros au titre des indemnités de préavis et de congés payés et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le ministre de l'éducation nationale demande l'annulation du seul article 3 du jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Guadeloupe a condamné l'Etat à verser à Mme B...la somme de 2 629,94 euros au titre du reliquat de son indemnité de licenciement, majorée des intérêts de retard à compter de la date de réception de sa demande préalable et la somme de 4 200 euros au titre des indemnités de préavis et de congés payés.

Sur l'indemnité de licenciement :

2. Aux termes de l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au présent litige : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée; 2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ; (...). " Aux termes de l'article 53 de ce décret : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. (...) " D'après l'article 54 du même décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. /En cas de rupture avant son terme d'un contrat à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à couvrir jusqu'au terme normal de l'engagement. / Pour les agents qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 p. 100 par mois de service au-delà du soixantième anniversaire. / Pour l'application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois sera négligée. "

3. Les modalités de calcul définies aux articles 53 et 54 précités de la loi du 11 janvier 1984 prennent en compte les années de service et non la nature du contrat. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte de ces dispositions, qui sont d'ordre public, que lorsque, comme en l'espèce, un contrat est rompu, l'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base pour chacune des douze premières années de service, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base et qu'elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. Cependant, ainsi que le soutient le ministre de l'éducation nationale, une telle indemnité ne comprend notamment pas les indemnités accessoires dont peuvent bénéficier les agents.

4. Or, les fonctionnaires de l'Etat affectés notamment en Guadeloupe bénéficient d'une majoration de traitement de 40 % en vertu de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, de l'article 10 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer et de l'article 1er du décret du 28 janvier 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française. Dès lors que l'article 53 du décret du 17 janvier 1986 exclut du calcul de l'indemnité de licenciement, qui n'est versé qu'après la fin de l'exercice de fonctions, toute indemnité accessoire, la majoration de traitement ne saurait être prise en compte dans ce calcul. C'est donc à tort que les premiers juges l'ont intégrée dans le calcul de l'indemnité de licenciement due à Mme B...pour la fixer à la somme de 10 145,96 euros.

5. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur la demande présentée par Mme B...au titre de l'indemnité de licenciement. Cette dernière ne conteste pas avoir reçu la somme de 7 516,02 euros à ce titre. Elle ne justifie pas que, compte tenu de ce qui a été dit, le calcul du montant de cette indemnité soit entaché d'inexactitude. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée sur ce point par MmeB....

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

6. Aux termes de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 : " I. L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé. / II.-En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. / L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent. / L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. " Aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. / Les congés prévus à l'article 34 et à l'article 53, 3ème alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli. " Aux termes de l'article 2 : " Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis. / Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctionnaires âgés de moins de vingt et un ans au premier jour de la période de référence et qui n'ont pas exercé leurs fonctions sur la totalité de cette période peuvent prétendre à la durée totale du congé annuel. Dans ce cas, ils ne perçoivent aucun traitement pendant la période qui excède la durée du congé dû au titre des services accomplis. " Aux termes de l'article 3 : " Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. / Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. "

7. Eu égard aux nécessités du service public de l'éducation, un enseignant ne peut exercer son droit à congé annuel, d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, que pendant les périodes de vacance des classes, dont les dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. Un agent n'est en droit de prendre un congé annuel lors d'une période distincte de celles des périodes de vacances de classe que s'il n'est pas en mesure d'exercer ce droit pendant ces périodes au cours de l'année concernée.

8. En application de ces dispositions, MmeB..., qui demandait à bénéficier d'une indemnité compensatrice de congés payés, avait droit à onze jours de congés annuels rémunérés pour la période du 1er janvier au 1er juin 2007. La circonstance que son contrat ait commencé à courir en septembre 2006 pour se poursuivre jusqu'à fin juin 2007 demeure sans incidence sur l'application des congés annuels en application des dispositions précitées. Compte tenu du calendrier scolaire applicable en Guadeloupe pendant cette période, elle a bénéficié de vingt jours de vacances de classe au cours de cette période à raison de deux jours au titre des vacances de Noël, huit jours au titre des vacances de Carnaval, une journée au titre des congés spécifiques de mi-carême, et neuf jours au titre des vacances de Pâques. Elle ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de prendre ses onze jours de congés pendant ces périodes. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Guadeloupe lui a reconnu un droit à bénéficier d'une indemnité compensatrice de congés annuels.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

9. Aux termes de l'article 46 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé à terme fixe, est licencié avant le temps fixé, a droit à un préavis qui est de : - huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ; / - un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de services ; / - deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services. / Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus aux articles 16 et 17 et aux titres V, VI et X du présent décret, ni aux licenciements survenus au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. " / Aux termes de l'article 47 du même décret : " Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. "

10. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par le ministre de l'éducation nationale, que Mme B...n'a reçu aucun préavis préalablement à son licenciement intervenu le 1er juin 2007. Le ministre de l'éducation nationale a donc commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Le ministre soutient que l'intéressée a reçu une lettre du 22 décembre 2006 aux termes de laquelle elle a été informée que si elle bénéficiait de garantie de réemploi prévoyant la reconduction de [son] contrat chaque année, ses insuffisances professionnelles faisaient obstacle à ce qu'elle puisse prétendre au bénéfice du réemploi. Selon le ministre, Mme B... ne pouvait donc ignorer qu'elle ne pourrait plus exercer ses fonctions de maîtresse auxiliaire en anglais à l'issue de l'année scolaire 2006-2007. Cependant, rien ne permettait à l'intéressée de savoir que son licenciement interviendrait dès le 1er juin 2007, dès lors qu'elle bénéficiait d'une affectation jusqu'au 31 août 2007. Dans ces conditions, Mme B... justifie d'un préjudice tenant au non respect du préavis de licenciement. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 4 200 euros, correspondant à environ deux mois de salaire de base.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué uniquement en tant qu'il condamne l'Etat à verser à Mme B...la somme de 2 629,94 euros au titre du reliquat de son indemnité de licenciement.

Sur la charge des dépens :

12. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions afférentes à la charge des dépens présentées par Mme B...ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n°1100225 en date du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Guadeloupe est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B... la somme de 4 200 euros en réparation des préjudices subis en raison du défaut de préavis de licenciement.

Article 3 : La demande de Mme B...présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer des indemnités de licenciement et de congés payés est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.

2

No 15BX00760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00760
Date de la décision : 07/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Allocation pour perte d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BOUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-07;15bx00760 ?
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