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08/03/2017 | FRANCE | N°17BX00580

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 mars 2017, 17BX00580


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société Lidl s'est vu opposer le 27 octobre 2015 par la commission départementale d'aménagement commercial de l'Ariège un avis défavorable à la création d'un supermarché de 1420 m² sur la commune de Saint Lizier. Sur son recours, la commission nationale d'aménagement commercial a, le 17 mars 2016, confirmé un avis défavorable au projet. La société Lidl a alors présenté une nouvelle demande de permis de construire un bâtiment identique au précédent projet, mais comportant une surface commerciale inférieur

e à 1000 m². Par un arrêté du 6 décembre 2016, le maire de Saint Lizier a accordé l...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société Lidl s'est vu opposer le 27 octobre 2015 par la commission départementale d'aménagement commercial de l'Ariège un avis défavorable à la création d'un supermarché de 1420 m² sur la commune de Saint Lizier. Sur son recours, la commission nationale d'aménagement commercial a, le 17 mars 2016, confirmé un avis défavorable au projet. La société Lidl a alors présenté une nouvelle demande de permis de construire un bâtiment identique au précédent projet, mais comportant une surface commerciale inférieure à 1000 m². Par un arrêté du 6 décembre 2016, le maire de Saint Lizier a accordé le permis de construire sollicité.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par requête, enregistrée le 2 mars 2017, la société Cinqdis 09 demande à la cour de suspendre l'exécution du permis de construire du 6 décembre 2016 et de mettre à la charge de la commune de Saint Lizier une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle exploite un magasin Carrefour Market dans la commune voisine de Saint Girons ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en omettant d'inclure dans la surface de vente une surface de réserves majorée par rapport au précédent projet, qui serait susceptible d'être facilement ouverte à la vente comme l'indique la légende du plan de coupe, alors que le permis relevait en réalité des dispositions de l'article L.425-4 du code de l'urbanisme et devait être soumis à autorisation. La société Lidl a manifestement détourné la procédure. Le permis est entaché d'un vice de procédure faute d'avoir été soumis à l'avis de la CDAC. Il méconnait en outre les critères de développement durable et de protection des consommateurs énoncés à l'article L.752-6 du code de commerce, ainsi que l'a justement relevé la CNAC ;

-ces moyens sont sérieux et la société Lidl pratique systématiquement le détournement de la législation alors qu'elle ne peut présenter, après un refus de la CNAC, de nouveau projet que s'il est substantiellement modifié, ce qui n'est pas le cas ;

-le commencement des travaux est susceptible d'intervenir à tout moment et aurait des conséquences irréversibles, ce qui justifie l'urgence ;

Vu :

-le code de commerce ;

-le code de l'urbanisme ;

-le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ( ...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

2. Aux termes de l'article L.425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial(...) ". L'article L.752-1 du code de commerce soumet notamment à une autorisation d'exploitation commerciale " les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 752-17 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette même loi du 18 juin 2014, qu'un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale en application des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme ne peut être délivré que sur avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial compétente ou, le cas échéant, sur avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial. A cette fin, les dispositions des articles R. 752-9 du code de commerce et R. 423-13-2 du code de l'urbanisme, issues des dispositions du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, prévoient que la demande de permis de construire, déposée conformément aux dispositions des articles R. 423-2 et suivants du code de l'urbanisme, est transmise par l'autorité compétente en matière de permis de construire à la commission départementale d'aménagement commercial, qui procède à l'instruction de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale.

4. Enfin, la même loi du 18 juin 2014 prévoit que la décision unique par laquelle l'autorité compétente octroie un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, d'une part par les personnes mentionnées au I de l'article L. 752-17 du code de commerce, au nombre desquelles figurent notamment les professionnels dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour le projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci et, d'autre part, par les personnes mentionnées à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, au nombre desquelles figurent notamment celles pour lesquelles la construction est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elles détiennent ou occupent régulièrement. Pour chacune de ces deux catégories de requérants, l'article L. 600-1-4, introduit au code de l'urbanisme par la loi du 18 juin 2014, fixe des dispositions qui leur sont propres dans les termes suivants : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. / Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ".

5. Il est constant que le projet autorisé par le permis de construire attaqué porte sur une surface de vente inférieure à 1000 m² et n'a par suite pas été soumis à l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial, non visé par cette décision. Dans ces conditions, il ne peut en aucun cas valoir autorisation d'exploitation commerciale. Par suite, si la circonstance, à la supposer avérée, que la société Lidl aurait entendu détourner la procédure et exploiter en réalité plus de 1000 m² l'exposerait le cas échéant aux sanctions prévues notamment par l'article 40 du décret n°93-306 du 9 mars 1993, elle reste sans incidence sur la portée du permis attaqué, qui constitue exclusivement une autorisation d'urbanisme. Dès lors, la demande au fond de la société Cinqdis 09, qui exploite un magasin à l'enseigne Carrefour Market dans la commune voisine de celle d'implantation du projet et ne justifie pas d'autre intérêt que celui de concurrent commercial, qui ne lui permettrait au demeurant de demander l'annulation d'un permis de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, est sans objet sur ce point, et par suite manifestement irrecevable.

6. Il en résulte que les conclusions à fin de suspension et celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la requête au fond.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Cinqdis 09 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Cinqdis 09. Copie en sera adressée à la SNC Lidl, à la commune de Saint Lizier et à la commission nationale d'aménagement commercial.

Fait à Bordeaux, le 8 mars 2017.

Le juge d'appel des référés

président de la 1ère chambre,

Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

4

No 17BX00580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX00580
Date de la décision : 08/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Recevabilité.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LE CORNO CABINET JURIPUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-08;17bx00580 ?
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