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10/03/2017 | FRANCE | N°17BX00388

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 10 mars 2017, 17BX00388


Vu :

- le permis de construire attaqué ;

- la requête au fond n°16BX01939 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme E...en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mars 2017:

- le rapport de Mme H...E..., juge des référés ;

- les observations de Me I

...représentant MmeG..., celles de Me C... représentant la commune de Cugnaux , et celles de Me D...représentant MmeA..., qui rep...

Vu :

- le permis de construire attaqué ;

- la requête au fond n°16BX01939 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme E...en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mars 2017:

- le rapport de Mme H...E..., juge des référés ;

- les observations de Me I...représentant MmeG..., celles de Me C... représentant la commune de Cugnaux , et celles de Me D...représentant MmeA..., qui reprennent les moyens de leurs mémoires respectifs, y ajoutant , pour la commune, que la demanderesse n'établit pas l'intention de construire de Mme A...à la date de l'acquisition du terrain en décembre 2011 et n'a pas établi le calendrier d'approbation du plan local d'urbanisme adopté le 28 juin 2012, et pour MmeA..., que c'est Mme G...qui avait fixé la largeur de la servitude à 4 mètres, probablement pour tenir compte de la distance séparant l'arche de la maison existante sur la parcelle 307 de la limite séparative opposée, et qu'elle a ensuite assigné Mme A...devant le tribunal de grande instance pour élargir cette servitude au motif que les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme modifié en 2015 sur ce point font obstacle à ce qu'elle construise sur son propre terrain (parcelle 309) ;

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Cugnaux a accordé le 15 octobre 2012 à Mme A...un permis de démolir une construction existante et de construire deux maisons d'habitation en zone UD du plan local d'urbanisme. MmeG..., qui a conservé la propriété d'une maison et d'un terrain voisins après avoir vendu la parcelle d'assiette du projet à MmeA..., a demandé l'annulation de ce permis au tribunal administratif de Toulouse, lequel a d'abord sursis à statuer par un jugement du 22 janvier 2016 pour permettre la régularisation du permis sur l'aménagement d'un local destiné à la collecte des déchets, puis, au vu de la délivrance d'un permis de construire modificatif le 6 janvier 2016, a rejeté sa requête par un jugement du 13 mai 2016. MmeG..., qui a relevé appel de ce jugement, sollicite le sursis à exécution du permis de construire litigieux.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier, que les travaux de construction ont commencé, ce qui justifie l'urgence, sans que Mme A...puisse utilement faire valoir que Mme G...n'avait pas saisi le juge des référés du tribunal administratif ou qu'elle ne résiderait pas dans la commune, ce qui n'est au demeurant pas établi.

4. Cependant, en l'état du dossier, aucun des moyens ci-dessus analysés n'apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à demander le sursis à exécution du permis de construire en litige.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cugnaux et de Mme A...au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F...G..., à la commune de Cugnaux, et à Mme B...A....

Fait à Bordeaux, le 10 mars 2017.

Le juge d'appel des référés,

président de la première chambre

Catherine E...

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'égalité des territoires , en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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No 17BX00388


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