La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2017 | FRANCE | N°15BX01848

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 13 mars 2017, 15BX01848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes à lui verser les sommes de 8 500 euros et 15 000 euros à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat d'enseignant au sein du centre de formation des apprentis dépendant de cet organisme consulaire.

Par un jugement n° 1301921 en date du 2 avril

2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes à lui verser les sommes de 8 500 euros et 15 000 euros à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat d'enseignant au sein du centre de formation des apprentis dépendant de cet organisme consulaire.

Par un jugement n° 1301921 en date du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 avril 2015 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes à lui verser les sommes de 8 500 euros et 15 000 euros à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation de préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il importe de relever, d'une part, que les dispositions de l'article 2-I du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat prévoient que des agents ne peuvent être engagés pour une durée déterminée que dans trois cas limitativement énumérés, en l'occurrence, pour satisfaire des besoins non permanents, pour pourvoir des emplois à temps partiel dans le but de satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes, ou, encore, pour pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire, et que, d'autre part, selon l'article 2 de son annexe XIV, l'agent recruté par contrat à durée déterminée est engagé pour une durée maximale de cinq ans et que le contrat ne peut être renouvelé que par reconduction expresse, selon les modalités de préavis prévues à l'article 5-I de ce même statut ;

- la décision litigieuse mettant fin à ses fonctions, qui constitue une décision administrative individuelle défavorable dès lors que l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat prévoit un droit à renouvellement du contrat quand une nouvelle convention renouvelant le centre de formation d'apprentis est conclue, est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- cette décision est également contraire aux dispositions de l'article 2-I de ce statut, dès lors qu'il a été recruté en qualité de contractuel pour pourvoir à un besoin permanent de l'établissement consulaire ;

- son employeur aurait dû appliquer les dispositions de l'article 6 de l'annexe XIV dudit statut, qui prévoient un renouvellement du contrat durée déterminée par reconduction expresse si la convention portant création du centre de formation d'apprentis est, elle-même, renouvelée, sauf force majeure, inaptitude physique ou professionnelle constatée de l'agent ou suppression de poste motivée, dès lors qu'à la date à laquelle son contrat à durée déterminée a pris fin le 31 décembre 2012, la décision de prolonger la convention avait été prise au cours de la séance plénière du conseil régional d'Aquitaine le 17 décembre 2012, et que, contrairement à ce que soutient la Chambre de métiers, la décision de ne pas renouveler son contrat ne repose sur aucun motif, les difficultés financières ou de gestion n'ayant été invoquées par la Chambre que devant le tribunal administratif sans justificatifs probants ;

- aucun reclassement ne lui a été proposé, alors même qu'il s'agit d'une obligation mise à la charge de toute personne publique qui met un terme au contrat de l'un de ses agents ;

- ainsi, que son engagement soit considéré comme ayant été à durée indéterminée, son recrutement ne répondant à aucune des conditions prévues par l'article 2-I du statut, ou comme un engagement à durée déterminée qui aurait dû être renouvelé conformément à l'article 6 de son annexe XIV, la rupture qui lui a été notifiée, en tout état de cause irrégulière et illégale, lui cause un préjudice qui doit être réparé par le paiement d'une indemnité de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- la rupture d'un contrat à durée indéterminée lui donne droit au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, qui peuvent être fixées respectivement à 8 500 euros et 15 000 euros ;

- s'agissant du préjudice résultant de l'absence de respect du préavis requis par l'article 2 de l'annexe XIV du statut pour les agents recrutés par contrat à durée déterminée, il entend faire valoir que la portabilité du droit individuel à la formation n'existant pas pour les agents quittant une Chambre de métiers qui ne sont pas engagés dans une autre CMA, le DIF ne peut être exercé que pendant l'exécution du contrat.

Par un mémoire en intervention enregistré le 10 août 2015, le syndicat CFDT des services et du commerce des Landes, représenté par MeD..., entend s'associer à l'ensemble des demandes présentées par M. B...et demande, en outre, la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 2132-3 du code du travail ainsi qu'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- conformément aux dispositions de l'article L. 1232-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

- en l'espèce, le non-respect des dispositions dont l'appelant se prévaut, et notamment celles qui sont relatives au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, porte un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession que représente le syndicat CFDT des services et du commerce des Landes. Or selon une jurisprudence constante, le non-respect par l'employeur de mesures législatives, règlementaires ou conventionnelles relatives à la règlementation du travail constitue une atteinte à l'ordre public social et cause un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession dont un syndicat professionnel est fondé à demander la réparation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes, représentée par le cabinet Noyer-Cazcarra Avocats, conclut au rejet de la requête et de l'intervention du syndicat CFDT des services et du commerce des Landes et demande que soit mise à la charge de l'appelant et dudit syndicat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'étant pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- comme l'a jugé la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt n° 13BX00028 du 23 juin 2014, les fonctions qu'a exercées l'appelant au sein de l'E.P.M., dans le cadre des conventions portant création des centres de formation d'apprentis sur le fondement des dispositions de 1'article R. 6232-12 du code du travail, conclues pour une durée déterminée, sont nécessairement des fonctions temporaires sur lesquelles il ne pouvait pas être recruté par contrat à durée indéterminée ;

- il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat que l'autorité compétente peut légalement, pour un motif tiré de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler le contrat d'un agent non titulaire. A cet égard, une personne publique peut légalement, au titre de l'intérêt du service, supprimer un emploi par mesure d'économie, ce qui était bien le cas en l'espèce dès lors que, en dépit des dotations exceptionnelles de la Région Aquitaine et de la chambre des métiers et de l'artisanat des Landes (C.M.A.L.), la situation budgétaire plus que contrainte de l'E.P.M. imposait de prendre des mesures de restructuration indispensables à sa pérennité ;

- s'agissant, plus précisément, de la section ébénisterie dans laquelle intervenait également M.B..., le faible nombre d'apprentis justifiait d'autant plus la réduction du volume horaire affecté à cette section - dont la suppression avait un temps été envisagée - et qui, pour cette raison, a été depuis lors transférée au C.F.A. de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Dordogne ;

- il résulte donc que, pour le motif tiré du rétablissement indispensable de l'équilibre financier de l'E.P.M., dont, contrairement à ce que l'appelant allègue, la C.M.A.L. rapporte dûment la preuve, celle-ci a pu régulièrement décider de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée dans les mêmes conditions que le précédent et, ainsi, lui proposer un contrat à durée déterminée sur la base de 15 % d'un temps plein ;

- aucune obligation de reclassement n'incombe à l'administration lorsqu'elle décide de ne pas renouveler le contrat d'un agent qui arrive à son terme ;

- à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la C.M.A.L. a commis les fautes que l'appelant lui impute et qu'il existerait un lien de causalité entre les fautes reprochées et le préjudice qu'il allègue, son droit à indemnisation n'en découlerait pas pour autant dès lors que, s'il précise à quoi correspond le préjudice qu'il invoque, il ne justifie nullement, en revanche, le montant de 50 000 euros qu'il réclame ;

- en outre, l'appelant n'expose pas la nature et l'étendue du préjudice qui aurait résulté pour lui de la violation du délai de prévenance prévu par les dispositions de 1'article 5-l de 1'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de 1'artisanat, ce qui fait obstacle à toute indemnisation à son profit. En tout état de cause, même si la C.M.A.L. n'a pas formellement respecté le délai de prévenance prescrit par les dispositions de ce statut, cette circonstance est demeurée sans incidence dès lors que 1'appelant n'a pas été informé de la diminution de son temps de travail à la date de remise en mains propres de la proposition de renouvellement de son contrat de travail mais depuis le début de l'année 2012 ;

- l'appelant ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 5 de l'annexe XII du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, dès lors que, outre qu'il n'apporte aucune précision sur le droit individuel à la formation dont il aurait dû bénéficier, ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'à un " licenciement pour suppression de l'emploi, de suppression de la chambre ou d'insuffisance professionnelle ", et non au non-renouvellement d'un engagement à durée déterminée ;

- le requérant ne saurait demander enfin aucune indemnité de licenciement dès lors que, d'une part, les dispositions précitées de l'article 44-I du Statut ne le prévoient que pour les seuls agents titulaires et que, d'autre part, les agents contractuels recrutés par CDD dont le contrat prend fin à son terme n'ont droit à aucune indemnité ;

- quant à l'intervention du Syndicat de la C.F.D.T. des Services et du Commerce des Landes, elle devra être rejetée comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, sachant qu'il ne saurait par ailleurs présenter des conclusions - notamment indemnitaires - qui lui sont propres, lesquelles - au demeurant - n'ont été précédées d'aucune réclamation préalable indemnitaire de nature à lier le contentieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat, adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008 et publié au journal officiel le 6 janvier 2009, modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset ;

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andreo, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant la chambre des métiers et de l'artisanat des Landes.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'une convention quinquennale " portant création et fonctionnement d'un Centre de formation d'apprenti(e)s " sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, signée le 14 mars 2008 par la Région Aquitaine, compétente en matière de formation professionnelle, et la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes (CMAL), M. B... a, par contrat à durée déterminée notifié le 30 décembre 2008, été recruté par cet organisme consulaire afin d'exercer, à temps complet, des fonctions d'enseignement dans les domaines de la tapisserie et de l'ébénisterie, auxquelles était adjointe une mission de développeur pour les métiers de l'ameublement, au sein du centre de formation des apprentis des Landes, dénommé " Ecole professionnelle des métiers " (E.P.M.), et ce jusqu'au 31 décembre 2012, date d'expiration prévue de la convention quinquennale. Par une lettre en date du 10 décembre 2012, le président de la CMAL a proposé à M. B...de renouveler son contrat, pour une année supplémentaire, du 1er janvier au 31 décembre 2013, en réduisant toutefois ses quotités horaires sur la base de 15 % d'un emploi à temps plein. M. B...ayant refusé cette proposition, le 15 décembre 2012, le président de la CMAL a, par lettre du 19 décembre suivant, informé l'intéressé que leurs relations contractuelles prendraient fin le 31 décembre 2012, terme prévu de son dernier engagement. A la suite d'une réclamation préalable indemnitaire formée le 4 juillet 2013, qui a été expressément rejetée par lettre du 2 septembre 2013, M. B...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes à lui verser les sommes de 8 500 euros et 15 000 euros à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la rupture de son contrat d'enseignant. M. B...relève appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel ce tribunal a rejeté ses demandes.

Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat CFDT des services et du commerce des Landes :

2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Toutefois, l'intervention formée dans le cadre d'un recours indemnitaire n'est recevable que si l'issue du contentieux indemnitaire lèse de façon suffisamment directe les intérêts de l'intervenant.

3. En se bornant à faire valoir que le non-respect des dispositions dont l'appelant se prévaut, et notamment celles de l'article 2-1 et de l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat, porte un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, et que le non-respect par l'employeur de mesures législatives, règlementaires ou conventionnelles relatives à la règlementation du travail constitue une atteinte à l'ordre public social, le syndicat CFDT des services et du commerce des Landes n'établit pas que l'issue du contentieux indemnitaire opposant M. B... à la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes, qui porte sur les différentes sommes auxquels l'intéressé estime avoir droit du fait de la cessation de son contrat de travail, lèserait de façon suffisamment directe les intérêts dont il a la charge. Dès lors, et ainsi que le relève à juste titre l'organisme consulaire intimé, son intervention au soutien des conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B...n'est pas recevable.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la demande de paiement de la somme de 50 000 euros sollicitée à titre de dommages et intérêts :

4. Au soutien de cette demande, M. B...se prévaut de l'illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, de l'irrégularité des conditions de son recrutement dans l'organisme consulaire et du caractère irrégulier et illégal des conditions de notification de la rupture de son contrat de travail.

S'agissant du droit au renouvellement du contrat à durée déterminée de M.B... :

5. D'une part, aux termes de l'article 1 de la loi susvisée du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. ". Selon l'article 2 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat adopté le 13 novembre 2008 par la commission paritaire nationale 52 : " I - Les organismes mentionnés à l'article précédent peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée dans les cas limitatifs suivants : a) en vue de satisfaire des besoins non permanents ; b) en vue de pourvoir des emplois à temps partiel pour satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes ; c) en vue de pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire. Les rapports de ces agents avec l'organisme employeur sont réglés par l'annexe XIV du statut relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat et un contrat de travail de droit public. / II - Des agents peuvent être recrutés en contrat à durée indéterminée à temps complet ou partiel par les établissements mentionnés à l'article 1er pour répondre à des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes. ". Aux termes de l'article 2 (durée du contrat) de l'annexe XIV à ce statut, relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat : " L'agent recruté par contrat à durée déterminée est engagé pour une durée maximale de cinq ans. Ce contrat ne peut être renouvelé que par reconduction expresse selon les modalités prévues à l'article 5.I ". L'article 5 (cessation des fonctions) de ladite annexe dispose : " Le contrat prend fin par suite : - de la survenance du terme inscrit dans le contrat à durée déterminée ; / - de l'admission à la retraite ; / - de la démission ; / - du licenciement. / Sous réserve des dispositions de l'alinéa IV applicables au licenciement et de celles des alinéas 2 et 3 de l'article 7 de la présente annexe, aucune indemnité n'est due à l'agent qui cesse ses fonctions qu'il s'agisse d'une indemnité de précarité ou de tout autre nature. ". En vertu du I de ce même article 5 : " Lorsque le contrat à durée déterminée est susceptible d'être reconduit, le président de l'établissement notifie par lettre recommandée à l'agent son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : - le quinzième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / - au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / - au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans. / Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation par écrit. En cas de non réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi. ". Aux termes de l'article 6 (dispositions particulières applicables au personnel contractuel des centres de formation) de cette annexe : " I. - Durée des contrats. / La durée des contrats est celle prévue à l'article 2 de la présente annexe et ne peut dépasser la durée restant à courir de la convention portant création des centres de formation en application de l'article R. 6232-12 du code du travail. / Sauf dans les cas prévus par les alinéas b et c de l'article 2 du statut, le terme du contrat est celui de la convention. / Le contrat est renouvelé par reconduction expresse si une nouvelle convention est conclue sauf en cas de force majeure, d'inaptitude physique ou professionnelle constatée ou de suppression de poste motivée ".

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 6232-12 du code du travail : " La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet qu'elle fixe expressément. ". L'article R. 6232-15 de ce même code dispose : " Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. / Lorsqu'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement a lieu après la date d'expiration de la convention. ".

7. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées que lorsque les parties contractantes à une convention quinquennale portant création d'un centre de formation d'apprentis, conclue sur le fondement de l'article R. 6232-12 du code du travail, conviennent, d'un commun accord, du renouvellement d'une telle convention, les personnels contractuels recrutés dans un tel cadre afin d'exercer leurs fonctions, notamment d'enseignement, dans ces centres, ont droit au renouvellement de leur contrat, à moins que leur employeur justifie se trouver dans l'une des trois hypothèses prévues par le troisième alinéa du I de l'article 6 de l'annexe XIV au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat.

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le conseil régional d'Aquitaine, après avoir relevé que la convention quinquennale 2008-2012, signée le 14 mars 2008 avec la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes (CMAL), arrivait à échéance le 31 décembre 2012, a acté, lors de sa séance plénière du 17 décembre 2012, de la nécessité de procéder au renouvellement de ladite convention pour la période 2013-2017 et proposé, compte tenu du temps supplémentaire requis pour permettre la concertation de l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en place d'un nouveau mode de financement et d'un changement de procédure de suivi des activités du centre de formation, " de prolonger la convention actuelle par voie d'avenant jusqu'à la signature de la prochaine convention quinquennale et dans un délai maximum d'un an ", soit jusqu'au 30 décembre 2013. Toutefois, et contrairement à ce que soutient l'appelant, cette simple proposition, émanant seulement de l'une des parties contractantes, ne pouvait suffire à elle seule à donner naissance à une nouvelle convention au sens des dispositions précitées du I. de l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat. Il résulte ainsi de l'instruction que tant l'avenant à la convention régionale portant fonctionnement du centre de formation d'apprentis, qui n'a été dûment approuvé et signé par les parties contractantes à la convention initiale que le 25 février 2013, que la nouvelle convention quinquennale portant sur la période 2013-2017, signée pour sa part le 7 février 2014, ont été conclus par la Région Aquitaine et la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes postérieurement à la décision litigieuse du 10 décembre 2012 par laquelle le président de cet organisme consulaire a proposé à M. B...de renouveler son contrat à durée déterminée, pour une année supplémentaire, sur la base de 15 % d'un emploi à temps plein. Dans ces conditions, à la date de cette décision, qui s'analyse, eu égard aux modifications substantielles qu'elle comportait par rapport au contrat conclu initialement par l'intéressé, comme une décision de non-renouvellement de celui-ci, M. B...ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions précitées du I. de l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat pour solliciter le renouvellement de son engagement, a fortiori sur des bases identiques. Il s'ensuit qu'en n'y procédant pas sur ce fondement, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de cet établissement public. Au demeurant, la prolongation du contrat de l'intéressé jusqu'à la signature d'une nouvelle convention quinquennale n'aurait pu avoir pour effet de le rendre bénéficiaire d'un nouveau contrat valable pour la durée de cette dernière.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ".

10. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 7 et 8 que M.B..., recruté dans le cadre de la convention quinquennale conclue sur la période 2008 à 2012, ne disposait d'aucun droit à obtenir le renouvellement de son contrat à durée déterminée sur le fondement des dispositions précités du I. de l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat. Ainsi, la décision litigieuse, qui ne saurait être regardée comme une décision qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, n'avait pas à être motivée en application de l'article 3 de cette même loi. Il s'ensuit que l'appelant ne saurait utilement se prévaloir de l'illégalité formelle entachant cette décision pour rechercher la responsabilité de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes.

S'agissant de l'irrégularité du recrutement de M.B... :

11. En troisième lieu, l'existence, ou l'absence, du caractère permanent d'un emploi doit s'apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé. Il résulte des dispositions du code du travail citées au point 6 que les conventions portant création des centres de formation d'apprentis (CFA) étant conclues pour une durée déterminée et susceptibles de ne pas être renouvelées, les emplois ainsi pourvus et financés sont régis par les dispositions de l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, et sont nécessairement des emplois temporaires qui ne peuvent être qualifiés d'emplois permanents au sens de l'article 2 de ce statut. Il est constant que M. B...a - ainsi qu'il a déjà été dit - été recruté par contrat à durée déterminée notifié le 30 décembre 2008, dans le cadre de la convention quinquennale conclue sur la période 2008 à 2012, ainsi que le stipulait expressément son contrat de travail. Par suite, l'appelant, qui n'a pas été recruté sur un emploi permanent et était régi par l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, n'est pas fondé à se prévaloir du caractère irrégulier de son recrutement au sein du centre de formation des apprentis au motif tiré de ce que celui-ci ne correspondait à aucune des trois hypothèses mentionnées par les dispositions précitées, au point 5, du I de l'article 2 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, ni, davantage, inférer de cette circonstance qu'il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée au sein de cet organisme consulaire.

S'agissant du non-respect du délai de préavis et de l'absence de proposition de reclassement :

12. En quatrième lieu, il est vrai, ainsi que le soutient M.B..., qu'en ne lui proposant que le 10 décembre 2012 de renouveler son contrat pour une année supplémentaire en réduisant ses quotités horaires, puis en lui signifiant, par lettre du 19 décembre suivant, la fin de leurs relations contractuelles à compter du 31 décembre 2012, terme prévu de son contrat à durée déterminée, motif pris de son refus de signer ce nouveau contrat, la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes a méconnu les dispositions de l'article 5 de l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat mentionnées au point 5 et qui imposaient, compte tenu de la durée de son contrat, que le président de l'établissement lui notifie son intention de renouveler ou non son engagement au plus tard au début du deuxième mois précédant le terme de celui-ci et que, ce faisant, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Toutefois, en se bornant à solliciter le paiement d'une somme de 50 000 euros, dont le calcul n'est au demeurant assorti d'aucune justification, et à soutenir qu'il " entend faire valoir que la portabilité du droit individuel à la formation n'existant pas pour les agents quittant une Chambre de métiers qui ne sont pas engagés dans une autre CMA, le DIF ne peut être exercé que pendant l'exécution du contrat ", M. B...n'invoque aucun préjudice en lien avec la faute qui a été commise et qui résulterait directement du non-respect du délai de préavis et ne démontre pas davantage avoir été privé, de ce seul fait, de la possibilité de mettre en oeuvre son droit à la formation. Dès lors, il n'est pas fondé à demander le paiement d'une quelconque indemnité à ce titre.

13. En cinquième lieu, le moyen, soulevé par l'appelant, tiré de ce qu'aucun reclassement ne lui a été proposé alors même qu'il s'agit d'une obligation mise à la charge de toute personne publique qui met un terme au contrat de l'un de ses agents, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée.

En ce qui concerne les demandes de versement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement :

14. M. B...soutient que la rupture d'un contrat à durée indéterminée lui donne droit au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, qui peuvent être fixées respectivement à 8 500 euros et 15 000 euros. Toutefois, et ainsi qu'il a déjà été exposé précédemment, l'intéressé, qui n'était pas titulaire d'un tel contrat à durée indéterminée et dont le contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé au terme convenu par les parties, le 31 décembre 2012, n'a pas fait l'objet d'un licenciement en cours de contrat.

15. En outre, il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 5 de l'annexe XIV au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, citées au point 5, que dans l'hypothèse où - comme en l'espèce - le contrat prend fin par suite de la survenance du terme inscrit dans le contrat à durée déterminée, " Sous réserve des dispositions de l'alinéa IV applicables au licenciement et de celles des alinéas 2 et 3 de l'article 7 de la présente annexe, aucune indemnité n'est due à l'agent qui cesse ses fonctions qu'il s'agisse d'une indemnité de précarité ou de tout autre nature ".

16. Par suite, les conclusions de M. B...tendant au versement desdites sommes à titre d'indemnité ne peuvent qu'être rejetées.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelant une quelconque somme à verser à la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT des services et du commerce des Landes au soutien des conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B...n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. B...et les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes. Copie en sera transmise au syndicat CFDT des services et du commerce des Landes.

Délibéré après l'audience du 13 février 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2017.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX01848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01848
Date de la décision : 13/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.

Procédure - Incidents - Intervention - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-13;15bx01848 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award