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13/03/2017 | FRANCE | N°15BX01849

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 13 mars 2017, 15BX01849


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes à lui verser les sommes de 6 877,20 euros et 8 336,33 euros à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subis du fait du non renouvellement de son contrat à durée déterminée d'enseignante au sein du centre de formation des apprentis dépendant de cet organisme consulaire.

Par un

jugement n° 1301923 en date du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes à lui verser les sommes de 6 877,20 euros et 8 336,33 euros à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subis du fait du non renouvellement de son contrat à durée déterminée d'enseignante au sein du centre de formation des apprentis dépendant de cet organisme consulaire.

Par un jugement n° 1301923 en date du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2015, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 avril 2015 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes à lui verser les sommes de 6 877,20 euros et 8 336,33 euros à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation de préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il importe de relever, d'une part, que les dispositions de l'article 2-I du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat prévoient que des agents ne peuvent être engagés pour une durée déterminée que dans trois cas limitativement énumérés, en l'occurrence, pour satisfaire des besoins non permanents, pour pourvoir des emplois à temps partiel dans le but de satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes, ou, encore, pour pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire, et que, d'autre part, selon l'article 2 de son annexe XIV, l'agent recruté par contrat à durée déterminée est engagé pour une durée maximale de cinq ans et que le contrat ne peut être renouvelé que par reconduction expresse, selon les modalités de préavis prévues à l'article 5-I de ce même statut ;

- la décision litigieuse mettant fin à ses fonctions, qui constitue une décision administrative individuelle défavorable dès lors que l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat prévoit un droit à renouvellement du contrat quand une nouvelle convention renouvelant le centre de formation d'apprentis est conclue, est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- cette décision est également contraire aux dispositions de l'article 2-I de ce statut, dès lors qu'il a été recruté en qualité de contractuel pour pourvoir à un besoin permanent de l'établissement consulaire ;

- son employeur aurait dû appliquer les dispositions de l'article 6 de l'annexe XIV dudit statut, qui prévoient un renouvellement du contrat durée déterminée par reconduction expresse si la convention portant création du centre de formation d'apprentis est, elle-même, renouvelée, sauf force majeure, inaptitude physique ou professionnelle constatée de l'agent ou suppression de poste motivée, dès lors qu'à la date à laquelle son contrat à durée déterminée a pris fin le 31 décembre 2012, la décision de prolonger la convention avait été prise au cours de la séance plénière du conseil régional d'Aquitaine le 17 décembre 2012, et que, contrairement à ce que soutient la Chambre de métiers, la décision de ne pas renouveler son contrat ne repose sur aucun motif, les difficultés financières ou de gestion n'ayant été invoquées par la Chambre que devant le tribunal administratif sans justificatifs probants ;

- aucun reclassement ne lui a été proposé, alors même qu'il s'agit d'une obligation mise à la charge de toute personne publique qui met un terme au contrat de l'un de ses agents ;

- ainsi, que son engagement soit considéré comme ayant été à durée indéterminée, son recrutement ne répondant à aucune des conditions prévues par l'article 2-I du statut, ou comme un engagement à durée déterminée qui aurait dû être renouvelé conformément à l'article 6 de son annexe XIV, la rupture qui lui a été notifiée, en tout état de cause irrégulière et illégale, lui cause un préjudice qui doit être réparé par le paiement d'une indemnité de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- la rupture d'un contrat à durée indéterminée lui donne droit au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, qui peuvent être fixées respectivement à 6 877,20 euros et 8 336,33 euros ;

- s'agissant du préjudice résultant de l'absence de respect du préavis requis par l'article 2 de l'annexe XIV du statut pour les agents recrutés par contrat à durée déterminée, il entend faire valoir que la portabilité du droit individuel à la formation n'existant pas pour les agents quittant une Chambre de métiers qui ne sont pas engagés dans une autre CMA, le DIF ne peut être exercé que pendant l'exécution du contrat.

Par un mémoire en intervention enregistré le 10 août 2015, le syndicat CFDT des services et du commerce des Landes, représenté par MeD..., entend s'associer à l'ensemble des demandes présentées par Mme C...et demande, en outre, la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 2132-3 du code du travail ainsi qu'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- conformément aux dispositions de l'article L. 1232-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

- en l'espèce, le non-respect des dispositions dont l'appelant se prévaut, et notamment celles qui sont relatives au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, porte un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession que représente le syndicat CFDT des services et du commerce des Landes. Or selon une jurisprudence constante, le non-respect par l'employeur de mesures législatives, règlementaires ou conventionnelles relatives à la règlementation du travail constitue une atteinte à l'ordre public social et cause un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession dont un syndicat professionnel est fondé à demander la réparation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes représentée par le cabinet Noyer-Cazcarra Avocats, conclut au rejet de la requête et de l'intervention du syndicat CFDT des services et du commerce des Landes et demande que soit mise à la charge de l'appelante et dudit syndicat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'étant pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- comme l'a jugé la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt n° 13BX00028 du 23 juin 2014, les fonctions qu'a exercées l'appelante au sein de l'E.P.M., dans le cadre des conventions portant création des centres de formation d'apprentis sur le fondement des dispositions de 1'article R. 6232-12 du code du travail, conclues pour une durée déterminée, sont nécessairement des fonctions temporaires sur lesquelles elle ne pouvait pas être recrutée par contrat à durée indéterminée ;

- il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat que l'autorité compétente peut légalement, pour un motif tiré de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler le contrat d'un agent non titulaire et supprimer ainsi un emploi par mesure d'économie, ce qui était bien le cas en l'espèce dès lors que, en dépit des dotations exceptionnelles de la Région Aquitaine et de la chambre des métiers et de l'artisanat des Landes (C.M.A.L.), la situation budgétaire plus que contrainte de l'E.P.M. imposait de prendre des mesures de restructuration indispensables à sa pérennité ;

- il résulte donc que, pour le motif tiré du rétablissement indispensable de l'équilibre financier de l'E.P.M., dont, contrairement à ce que l'appelante allègue, la C.M.A.L. rapporte dûment la preuve, celle-ci a pu régulièrement décider de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ;

- aucune obligation de reclassement n'incombe à l'administration lorsqu'elle décide de ne pas renouveler le contrat d'un agent qui arrive à son terme ;

- à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la C.M.A.L. a commis les fautes que l'appelante lui impute et qu'il existerait un lien de causalité entre les fautes reprochées et le préjudice qu'elle allègue, son droit à indemnisation n'en découlerait pas pour autant dès lors que, si elle précise à quoi correspond le préjudice qu'elle invoque, elle ne justifie nullement, en revanche, le montant - au demeurant exorbitant - de 50.000 euros qu'elle réclame ;

- en outre, l'appelante n'expose pas la nature et l'étendue du préjudice qui aurait résulté pour elle de la violation du délai de prévenance prévu par les dispositions de 1'article 5-l de 1'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de 1'artisanat, ce qui fait obstacle à toute indemnisation à son profit. En tout état de cause, même si la C.M.A.L. n'a pas formellement respecté le délai de prévenance prescrit par les dispositions de ce statut, cette circonstance est demeurée sans incidence dès lors que 1'appelante n'a pas été informée de la diminution de son temps de travail à la date de remise en mains propres de la proposition de renouvellement de son contrat de travail mais depuis le début de l'année 2012, à l'instar des autres agents contractuels concernés ;

- l'appelante ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 5 de l'annexe XII du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, dès lors que, outre qu'elle n'apporte aucune précision sur le droit individuel à la formation dont elle aurait dû bénéficier, ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'à un " licenciement pour suppression de l'emploi, de suppression de la chambre ou d'insuffisance professionnelle ", et non au non-renouvellement d'un engagement à durée déterminée ;

- la requérante ne saurait demander enfin aucune indemnité de licenciement dès lors que, d'une part, les dispositions précitées de l'article 44-I du statut ne le prévoient que pour les seuls agents titulaires et que, d'autre part, les agents contractuels recrutés par CDD dont le contrat prend fin à son terme n'ont droit à aucune indemnité ;

- quant à l'intervention du Syndicat de la C.F.D.T. des Services et du Commerce des Landes, elle devra être rejetée comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, sachant qu'il ne saurait par ailleurs présenter des conclusions - notamment indemnitaires - qui lui sont propres, lesquelles - au demeurant - n'ont été précédées d'aucune réclamation préalable indemnitaire de nature à lier le contentieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat, adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008 et publié au journal officiel le 6 janvier 2009, modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset ;

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andreo, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant la chambre des métiers et de l'artisanat des Landes.

Considérant ce qui suit :

1. A compter du 24 août 2007, Mme C...a été recrutée par la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes (CMAL), par contrat à durée déterminée renouvelé à plusieurs reprises afin d'exercer, à temps complet, des fonctions d'enseignement dans le domaine de la vente, au sein du centre de formation des apprentis des Landes, dénommé " Ecole professionnelle des métiers " (E.P.M.). Le dernier contrat de l'intéressée du 19 août 2010 stipulait qu'il était conclu pour la période du 30 août 2010 au 31 décembre 2012, date d'expiration d'une convention quinquennale " portant création et fonctionnement d'un Centre de formation d'apprenti(e)s ", signée auparavant le 14 mars 2008 par la CMAL et la Région Aquitaine, compétente en matière de formation professionnelle. Par une lettre en date du 13 décembre 2012, le président de la CMAL a informé l'intéressée que son contrat ne serait pas renouvelé à son terme. A la suite d'une réclamation préalable indemnitaire formée le 4 juillet 2013, qui a été expressément rejetée par lettre du 2 septembre 2013, Mme C...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes à lui verser les sommes de 6 877,20 euros et 8 336,33 euros à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation de préjudice qu'elle estime avoir subis du fait de la rupture de son contrat d'enseignant. Mme C... relève appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel ce tribunal a rejeté ses demandes.

Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat CFDT des services et du commerce des Landes :

2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Toutefois, l'intervention formée dans le cadre d'un recours indemnitaire n'est recevable que si l'issue du contentieux indemnitaire lèse de façon suffisamment directe les intérêts de l'intervenant.

3. En se bornant à faire valoir que le non-respect des dispositions dont l'appelant se prévaut, et notamment celles de l'article 2-1 et de l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, porte un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, et que le non-respect par l'employeur de mesures législatives, règlementaires ou conventionnelles relatives à la règlementation du travail constitue une atteinte à l'ordre public social, le syndicat CFDT des services et du commerce des Landes n'établit pas que l'issue du contentieux indemnitaire opposant Mme C...à la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes, qui porte sur les différentes sommes auxquels l'intéressée estime avoir droit du fait de la cessation de son contrat de travail, lèserait de façon suffisamment directe les intérêts dont il a la charge. Dès lors, et ainsi que le relève à juste titre l'organisme consulaire intimé, son intervention au soutien des conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme C... n'est pas recevable.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la demande de paiement de la somme de 50 000 euros sollicitée à titre de dommages et intérêts :

4. Au soutien de cette demande, Mme C...se prévaut de l'illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, de l'irrégularité des conditions de son recrutement dans l'organisme consulaire et du caractère irrégulier et illégal des conditions de notification de la rupture de son contrat de travail.

S'agissant du droit au renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme C... :

5. D'une part, aux termes de l'article 1 de la loi susvisée du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. ". Selon l'article 2 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat adopté le 13 novembre 2008 par la commission paritaire nationale 52 : " I - Les organismes mentionnés à l'article précédent peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée dans les cas limitatifs suivants : a) en vue de satisfaire des besoins non permanents ; b) en vue de pourvoir des emplois à temps partiel pour satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes ; c) en vue de pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire. Les rapports de ces agents avec l'organisme employeur sont réglés par l'annexe XIV du statut relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat et un contrat de travail de droit public. / II - Des agents peuvent être recrutés en contrat à durée indéterminée à temps complet ou partiel par les établissements mentionnés à l'article 1er pour répondre à des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes. ". Aux termes de l'article 2 (durée du contrat) de l'annexe XIV à ce statut, relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat : " L'agent recruté par contrat à durée déterminée est engagé pour une durée maximale de cinq ans. Ce contrat ne peut être renouvelé que par reconduction expresse selon les modalités prévues à l'article 5.I ". L'article 5 (cessation des fonctions) de ladite annexe dispose : " Le contrat prend fin par suite : - de la survenance du terme inscrit dans le contrat à durée déterminée ; / - de l'admission à la retraite ; / - de la démission ; / - du licenciement. / Sous réserve des dispositions de l'alinéa IV applicables au licenciement et de celles des alinéas 2 et 3 de l'article 7 de la présente annexe, aucune indemnité n'est due à l'agent qui cesse ses fonctions qu'il s'agisse d'une indemnité de précarité ou de tout autre nature. ". En vertu du I de ce même article 5 : " Lorsque le contrat à durée déterminée est susceptible d'être reconduit, le président de l'établissement notifie par lettre recommandée à l'agent son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : - le quinzième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / - au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / - au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans. / Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation par écrit. En cas de non réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi. ". Aux termes de l'article 6 (dispositions particulières applicables au personnel contractuel des centres de formation) de cette annexe : " I. - Durée des contrats. / La durée des contrats est celle prévue à l'article 2 de la présente annexe et ne peut dépasser la durée restant à courir de la convention portant création des centres de formation en application de l'article R. 6232-12 du code du travail. / Sauf dans les cas prévus par les alinéas b et c de l'article 2 du statut, le terme du contrat est celui de la convention. / Le contrat est renouvelé par reconduction expresse si une nouvelle convention est conclue sauf en cas de force majeure, d'inaptitude physique ou professionnelle constatée ou de suppression de poste motivée " ;

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 6232-12 du code du travail : " La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet qu'elle fixe expressément. ". L'article R. 6232-15 de ce même code dispose : " Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. / Lorsqu'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement a lieu après la date d'expiration de la convention. ".

7. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées que lorsque les parties contractantes à une convention quinquennale portant création d'un centre de formation d'apprentis, conclue sur le fondement de l'article R. 6232-12 du code du travail, conviennent, d'un commun accord, du renouvellement d'une telle convention, les personnels contractuels recrutés dans un tel cadre afin d'exercer leurs fonctions, notamment d'enseignement, dans ces centres, ont droit au renouvellement de leur contrat, à moins que leur employeur justifie se trouver dans l'une des trois hypothèses prévues par le troisième alinéa du I de l'article 6 de l'annexe XIV au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat.

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le conseil régional d'Aquitaine, après avoir relevé que la convention quinquennale 2008-2012, signée le 14 mars 2008 avec la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes (CMAL), arrivait à échéance le 31 décembre 2012, a acté, lors de sa séance plénière du 17 décembre 2012, de la nécessité de procéder au renouvellement de ladite convention pour la période 2013-2017 et proposé, compte tenu du temps supplémentaire requis pour permettre la concertation de l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en place d'un nouveau mode de financement et d'un changement de procédure de suivi des activités du centre de formation, " de prolonger la convention actuelle par voie d'avenant jusqu'à la signature de la prochaine convention quinquennale et dans un délai maximum d'un an ", soit jusqu'au 30 décembre 2013. Toutefois, et contrairement à ce que soutient l'appelante, cette simple proposition, émanant seulement de l'une des parties contractantes, et d'ailleurs postérieure à la décision litigieuse portant non renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée, ne pouvait suffire à elle seule à donner naissance à une nouvelle convention au sens des dispositions précitées du I. de l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat. Il résulte ainsi de l'instruction que tant l'avenant à la convention régionale portant fonctionnement du centre de formation d'apprentis, qui n'a été dûment approuvé et signé par les parties contractantes à la convention initiale que le 25 février 2013, que la nouvelle convention quinquennale portant sur la période 2013-2017, signée pour sa part le 7 février 2014, ont été conclus par la Région Aquitaine et la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes postérieurement à la décision litigieuse du 13 décembre 2012 par laquelle le président de cet organisme consulaire a informé Mme C...que son contrat ne serait pas renouvelé à son terme. Dans ces conditions, à la date de cette décision, l'intéressée ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions précitées du I. de l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat pour solliciter le renouvellement de son engagement. Il s'ensuit qu'en n'y procédant pas sur ce fondement, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de cet établissement public. Au demeurant, la prolongation du contrat de l'intéressée jusqu'à la signature d'une nouvelle convention quinquennale n'aurait pu avoir pour effet de la rendre bénéficiaire d'un nouveau contrat valable pour la durée de cette dernière.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ".

10. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 7 et 8 que Mme C...ne disposait d'aucun droit à obtenir le renouvellement de son contrat à durée déterminée sur le fondement des dispositions précités du I. de l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat. Ainsi, la décision litigieuse, qui ne saurait être regardée comme une décision qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, n'avait pas à être motivée en application de l'article 3 de cette même loi. Il s'ensuit que l'appelante ne saurait utilement se prévaloir de l'illégalité formelle entachant cette décision pour rechercher la responsabilité de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes.

S'agissant de l'irrégularité du recrutement de Mme C...:

11. En troisième lieu, l'existence, ou l'absence, du caractère permanent d'un emploi doit s'apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé. Il résulte des dispositions du code du travail citées au point 6 que les conventions portant création des centres de formation d'apprentis (CFA) étant conclues pour une durée déterminée et susceptibles de ne pas être renouvelées, les emplois ainsi pourvus et financés sont régis par les dispositions de l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, et sont nécessairement des emplois temporaires qui ne peuvent être qualifiés d'emplois permanents au sens de l'article 2 de ce statut. Il est constant que Mme C...a - ainsi qu'il a déjà été dit - été recrutée en dernier lieu par contrat du 19 août 2010 qui stipulait expressément qu'il était conclu pour la période du 30 août 2010 au 31 décembre 2012, date d'expiration de la convention quinquennale signée par la Région Aquitaine et la CMAL. Par suite, l'appelante, qui n'a pas été recrutée sur un emploi permanent et était régie par l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, n'est pas fondée à se prévaloir du caractère irrégulier de son recrutement au sein du centre de formation des apprentis au motif tiré de ce que celui-ci ne correspondait à aucune des trois hypothèses mentionnées par les dispositions précitées, au point 5, du I de l'article 2 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, ni, davantage, inférer de cette circonstance qu'elle était titulaire d'un contrat à durée indéterminée au sein de cet organisme consulaire.

S'agissant du non-respect du délai de préavis et de l'absence de proposition de reclassement :

12. En quatrième lieu, il est vrai, ainsi que le soutient MmeC..., qu'en ne l'informant que par une décision du 13 décembre 2012 que son contrat ne serait pas renouvelé à son terme, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes a méconnu les dispositions de l'article 5 de l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat mentionnées au point 5, dès lors qu'une telle information aurait dû lui être délivrée, compte tenu de la durée de son contrat, au plus tard au début du deuxième mois précédant le terme de son engagement et que, ce faisant, le président de cet établissement public a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Toutefois, en se bornant à solliciter le paiement d'une somme de 50 000 euros, dont le calcul n'est au demeurant assorti d'aucune justification, et à soutenir qu'elle " entend faire valoir que la portabilité du droit individuel à la formation n'existant pas pour les agents quittant une Chambre de métiers qui ne sont pas engagés dans une autre CMA, le DIF ne peut être exercé que pendant l'exécution du contrat ", Mme C... n'invoque aucun préjudice en lien avec la faute qui a été commise et qui résulterait directement du non-respect du délai de préavis et ne démontre pas davantage avoir été privée, de ce seul fait, de la possibilité de mettre en oeuvre son droit à la formation. Dès lors, elle n'est pas fondée à demander le paiement d'une quelconque indemnité à ce titre.

13. En cinquième lieu, le moyen, soulevé par l'appelante, tiré de ce qu'aucun reclassement ne lui a été proposé alors même qu'il s'agit d'une obligation mise à la charge de toute personne publique qui met un terme au contrat de l'un de ses agents, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée.

En ce qui concerne les demandes de versement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement :

14. Mme C...soutient que la rupture d'un contrat à durée indéterminée lui donne droit au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, qui peuvent être fixées respectivement à 6 877,20 euros et 8 336,33 euros. Toutefois, et ainsi qu'il a déjà été exposé précédemment, l'intéressée, qui n'était pas titulaire d'un tel contrat à durée indéterminée et dont le contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé au terme convenu par les parties, le 31 décembre 2012, n'a pas fait l'objet d'un licenciement en cours de contrat.

15. En outre, il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 5 de l'annexe XIV au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, citées au point 5, que dans l'hypothèse où - comme en l'espèce - le contrat prend fin par suite de la survenance du terme inscrit dans le contrat à durée déterminée, " Sous réserve des dispositions de l'alinéa IV applicables au licenciement et de celles des alinéas 2 et 3 de l'article 7 de la présente annexe, aucune indemnité n'est due à l'agent qui cesse ses fonctions qu'il s'agisse d'une indemnité de précarité ou de tout autre nature ".

16. Par suite, les conclusions de Mme C...tendant au versement desdites sommes à titre d'indemnité ne peuvent qu'être rejetées.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelante une quelconque somme à verser à la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT des services et du commerce des Landes au soutien des conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme C...n'est pas admise.

Article 2 : La requête de Mme C...et les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes. Copie en sera transmise au syndicat CFDT des services et du commerce des Landes.

Délibéré après l'audience du 13 février 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2017.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX01849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01849
Date de la décision : 13/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.

Procédure - Incidents - Intervention - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-13;15bx01849 ?
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