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14/03/2017 | FRANCE | N°15BX02701

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 14 mars 2017, 15BX02701


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Nature Environnement 17 et l'association Saintonge Boisée Vivante ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2012 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la société AGS à exploiter une carrière de sable et d'argile à ciel ouvert au lieu-dit " Le Chevalier " sur le territoire de la commune de La Clotte.

Par un jugement n° 1202308 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 juillet 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Nature Environnement 17 et l'association Saintonge Boisée Vivante ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2012 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la société AGS à exploiter une carrière de sable et d'argile à ciel ouvert au lieu-dit " Le Chevalier " sur le territoire de la commune de La Clotte.

Par un jugement n° 1202308 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 juillet 2015 et le 11 octobre 2016, l'association Nature Environnement 17 et l'association Saintonge Boisée Vivante, représentées par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2012 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, d'ordonner l'arrêt de tout travail ou ouvrage en lien avec l'arrêté d'autorisation ;

4°) d'enjoindre à l'Etat d'ordonner à la société Imerys Refractory Minerals Clerac (anciennement dénommée SA AGS-Minéraux) de remettre les lieux en leur état initial dans des conditions à fixer dans le mois suivant la notification du présent arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de Mme B...représentant l'association Nature Environnement 17 et de MeC..., représentant la Société Imerys Refractory Minerals Clerac.

Une note en délibéré présentée pour l'association Nature Environnement 17 et l'association Saintonge Boisée Vivante a été enregistrée le 10 février 2017.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 10 janvier 2012, le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la société AGS-Minéraux, devenue société Imerys Refractory Minerals Clerac, à exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de La Clotte, au lieu-dit " Le Chevalier ", pour une production maximale annuelle de 45 000 tonnes d'argiles et de 35 000 tonnes de sables. L'emprise de la carrière s'étend sur une superficie de 8,44 hectares dont 3,84 hectares de surface exploitable. L'association Nature Environnement 17 et l'association Saintonge Boisée Vivante ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2012. Elles relèvent appel du jugement rendu le 28 mai 2015 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.

Sur la légalité de l'arrêté du 10 janvier 2012 :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant des capacités techniques et financières du pétitionnaire :

2. Aux termes de l'article R. 512-2 du code de l'environnement : " Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse, dans les conditions prévues par la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. ". Aux termes de l'article R. 512-3 du même code : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : (...) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une demande d'autorisation de création d'une installation classée doit, à peine d'illégalité de l'autorisation, permettre à l'autorité administrative compétente d'apprécier les capacités techniques et financières du pétitionnaire à assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

3. Dans sa demande d'autorisation, la société AGS a indiqué qu'elle appartenait au groupe Imerys, leader mondial des minéraux industriels et qu'elle-même était le leader européen dans la production d'argiles calcinées et un acteur industriel majeur dans le domaine des argiles kaoliniques en raison de la qualité des gisements lui appartenant et de son savoir-faire en matière de transformation. En outre, dans son dossier de demande, la société pétitionnaire précisait qu'elle avait obtenu, en 2003, la certification ISO9001 couvrant ses activités d'extraction et de production et qu'en 2009, le nombre total de ses salariés s'élevait à 230.

4. Par ailleurs, la demande d'autorisation comportait un tableau détaillant les principaux indicateurs financiers de l'activité de la société AGS entre 2003 et 2009. Il en ressort que cette dernière a réalisé un chiffre d'affaires de 38,1 millions d'euros en 2009 et que son résultat net a été constamment positif durant la période considérée.

5. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le dossier de demande mentionnait de manière suffisamment précise et étayée les capacités techniques et financières du demandeur le mettant à même d'assumer ses obligations en matière d'exploitation et de remise en état du site. Quant à la circonstance que ce dernier exploiterait la carrière sans respecter certaines des prescriptions de l'arrêté d'autorisation destinées à éviter la pollution des eaux, elle est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée, laquelle s'apprécie au regard des circonstances existantes à la date où elle a été prise. Ainsi, la demande d'autorisation déposée par le pétitionnaire était conforme aux dispositions précitées du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement.

S'agissant de l'étude d'impact :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : " I.- A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu (...) est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 (...) ". Aux termes de l'article R. 512-8 du même code : (version en vigueur à la date du dépôt de la demande, soit le 15 juillet 2010) : " I. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. II.-Elle présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; (...) 4° a) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie (...) 5° Les conditions de remise en état du site après exploitation (...) ".

7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

8. Il ressort des éléments fournis par le pétitionnaire à l'appui de sa demande que le ruisseau " Pas de Canon ", qui constitue un corridor écologique entre le site Natura 2000 " Vallée du Lary et du Palais " et la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) " Landes de Montendre " potentiellement empruntés par certaines espèces animales protégées, longe la frontière entre les départements de la Charente-Maritime et de la Gironde et qu'il se trouve à 90 mètres environ de la zone d'extraction de la carrière. Les associations requérantes n'établissent pas que ces informations seraient erronées et qu'en réalité, le ruisseau se trouverait à 20 mètres seulement de cette zone au même endroit que le bief d'une ancienne papèterie. Ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en raison d'une erreur dans la localisation du ruisseau " Pas de Canon ", lequel est destiné à recevoir les eaux d'exhaure de la carrière, l'étude d'impact aurait insuffisamment analysé les conséquences sur ledit ruisseau de l'exploitation autorisée. Il en va ainsi alors même que le tracé du ruisseau figurant dans la demande ne correspondrait pas aux limites exactes entre les deux départements.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (...) VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise (...) n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. (...) VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. (...) ". Aux termes de l'article R. 414-23 du même code : " " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi (...) par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire (...) Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. (...) II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que (...) le projet (...) peut avoir (...) sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. III.- S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le (...) projet (...) peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation (...) sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre : (...) 2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité (...) ".

10. Il ressort de ces dispositions que l'évaluation des incidences d'un projet doit être réalisée au regard des différents objectifs de conservation du site d'intérêt communautaire concerné. Il doit être tenu compte, pour évaluer les incidences d'un projet sur l'état de conservation d'un site d'importance communautaire, des mesures, prévues par le projet, de nature à supprimer ou réduire les effets dommageables de celui-ci sur le site. En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte, à ce stade, des mesures compensatoires envisagées.

11. L'étude d'impact analyse les effets de l'exploitation du projet sur son environnement, en particulier ses effets directs, indirects, temporaires et permanents. Elle consacre des développements aux mesures destinées à supprimer ou limiter les inconvénients que présente le fonctionnement de l'installation pour son environnement. Par ailleurs, l'étude d'impact comporte des développements distincts touchant aux mesures ayant pour objet de compenser les atteintes à l'environnement qui subsistent en dépit des premières mesures visant à supprimer ou à réduire ces atteintes. Cette distinction se retrouve également dans le résumé non technique accompagnant l'étude d'impact. De plus, dans son avis du 14 janvier 2011, l'autorité environnementale n'a pas relevé que l'étude d'impact avait à tort évalué les incidences du projet sur son environnement en tenant d'ores et déjà compte des mesures compensatoires et de remise en état du site en fin d'exploitation. Ainsi, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'étude d'impact ne comporterait pas d'évaluation des effets en tant que tels du projet sur l'environnement faisant abstraction des mesures de compensation et de remise en état qui, par définition, interviennent postérieurement.

12. Il résulte de ce qui précède que l'étude d'impact, qui a d'ailleurs été qualifiée de " claire et proportionnée " aux enjeux existants par l'autorité environnementale, n'est pas entachée des insuffisances ou des erreurs invoquées par les associations requérantes.

S'agissant de l'obligation de solliciter la dérogation prévue à l'article L. 411-1 du code de l'environnement :

13. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces (...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...)". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) 2° La durée et les modalités de mise en oeuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 (...) 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (...) ". Il résulte de ces dispositions que le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement ne doit pas entraîner la destruction d'espèces animales protégées ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation de leurs habitats. Il est toutefois possible de déroger à cette interdiction dans les conditions prévues à l'article L. 411-2 précité.

14. Le site d'emprise de la carrière, constitué de friches, de friches arbustives et de boisements, se situe à proximité immédiate du site Natura 2000 " Vallée du Lary et du Palais " et de la ZNIEFF de type 2 du même nom, deux parcelles du projet étant même incluses dans ces zones protégées. Le principal enjeu environnemental résultant de la mise en service de l'installation est lié au rejet des eaux d'exhaure de la carrière dans le ruisseau " Pas de Canon ", affluent du ruisseau du Lary du site Natura 2000, lequel abrite certaines espèces protégées telles que le vison d'Europe ou la cistude, tortue d'eau douce ou tortue des marais.

15. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de l'autorité environnementale, que les enjeux environnementaux liés à l'existence des zones protégées ont été pris en compte par les différentes mesures que le pétitionnaire a prévues pour réduire ou compenser les impacts de son projet sur l'environnement, en particulier ceux liés aux rejets des eaux d'exhaure dans le ruisseau du " Pas de Canon ". Ces mesures consistent notamment dans la création de bassins de décantation, le suivi régulier de la qualité des eaux, la mise en place d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement et de fossés périphériques ainsi que dans la remise en état du site en fin d'exploitation. Il ne résulte ni de l'avis de l'autorité environnementale ni de la notice d'incidence Natura 2000 jointe à la demande, et dont la rédaction a été confiée à un expert indépendant par la société pétitionnaire, que ces mesures seraient insuffisantes et que le rejet des eaux d'exhaure dans la nature ou plus généralement les modalités de fonctionnement de la carrière auraient comme conséquence la destruction d'habitats ou d'espèces protégées. A cet égard, le projet prévoit d'exclure de l'emprise du site d'exploitation la parcelle n° 284 afin de préserver la continuité des boisements existants. Dans le but également de protéger l'habitat naturel existant sur la parcelle n° 286, laquelle est couverte d'aulnaies marécageuses identifiées comme abritant potentiellement plusieurs espèces protégées (vison d'Europe, triton marbré, tortue cistude, rainette méridionale), cette parcelle n'a pas été intégrée dans l'emprise du projet. Enfin, le risque de destruction évoqué par le pétitionnaire dans son dossier concernant notamment le lézard des murailles et la grenouille agile, espèces d'intérêt communautaire, ne concerne que quelques individus et peut néanmoins être prévenu par le comportement de fuite qui caractérise ces espèces mobiles ainsi qu'il ressort des conclusions de l'expert auteur de la notice d'incidence Natura 2000.

16. Ainsi, il n'est pas établi que la mise en service de l'installation aurait pour effet de détruire des espèces animales protégées ou des habitats de ces espèces. Par suite, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la société pétitionnaire n'était pas tenue de joindre à son dossier la demande de dérogation prévue à l'article L. 411-2 précité du code de l'environnement.

En ce qui concerne la légalité interne :

17. Les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, citées au point 13 du présent arrêt, interdisent la destruction des espèces protégées, la destruction, l'altération ou la dégradation de leurs habitats naturels. Aux termes l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (...) La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". En vertu de l'article R. 512-3 dudit code, cité au point 2 du présent arrêt la demande d'autorisation doit mentionner les capacités techniques et financières de l'exploitant.

18. Il résulte de ces dispositions non seulement que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation, mais aussi que l'autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard, des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin.

19. Comme il a été dit précédemment, la société pétitionnaire a justifié à l'aide d'éléments précis et étayés qu'elle disposait des capacités, techniques et financières, lui permettant de mener à bien son projet en respectant les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. En particulier, il n'est pas établi que le fonctionnement de la carrière autorisée par l'arrêté du 10 janvier 2012 aurait pour conséquence de détruire des espèces protégées ou des habitats de ces espèces ni que les prescriptions que cet arrêté impose au pétitionnaire de respecter en ce qui concerne notamment la qualité de l'eau seraient insuffisantes pour protéger les intérêts environnementaux existants. Enfin, la circonstance que l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement ait relevé, à la suite d'une visite de contrôle, que l'exploitant n'a pas respecté certaines des prescriptions de l'arrêté destinées à éviter une pollution des eaux n'établit pas à elle seule que l'arrêté contesté est d'entaché d'erreur d'appréciation. Il s'ensuit que le préfet de la Charente-Maritime a pu légalement délivrer l'autorisation sollicitée.

20. Il résulte de tout ce qui précède que les associations Nature Environnement 17 et l'association Saintonge Boisée Vivante ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2012. Par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'ordonner à l'exploitant d'arrêter son activité et de remettre le site en état ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des associations requérantes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société défenderesse et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de l'association Nature Environnement 17 et de l'association Saintonge Boisée Vivante est rejetée.

Article 2 : L'association Nature Environnement 17 et l'association Saintonge Boisée Vivante, prises ensemble, verseront à la société Imerys Refractory Minerals Clerac la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 15BX02701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02701
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Mines et carrières - Carrières.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Actes affectant le régime juridique des installations - Première mise en service.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-14;15bx02701 ?
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