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21/03/2017 | FRANCE | N°16BX03693

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 21 mars 2017, 16BX03693


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2016 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603146 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2016, M.B..., représent

é par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2016 du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2016 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603146 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2016, M.B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège ;

- et les observations de MeD..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant tunisien, né le 25 mars 1964, est entré en France le 27 septembre 2009 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour " conjoint de français ", valable jusqu'au 23 septembre 2010 a déposé le 27 janvier 2011, une demande de changement de statut en qualité de salarié, à laquelle, le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 22 février 2011, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse et la cour administrative d'appel de Bordeaux. Puis le 17 janvier 2013, M. B...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 octobre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête formée par M. B...contre cet arrêté. Toutefois, la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 2 octobre 2014, a annulé ledit jugement et l'arrêté du 7 octobre 2013, en considérant que le préfet de la Haute-Garonne avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur. Après avoir procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B...ensuite de cette arrêt, le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 30 mars 2015, a de nouveau refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Tunisie ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible. Par jugement du 20 juillet 2015, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 février 2016 le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 30 mars 2015. M. B...relève appel du jugement n° 1603146 du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 juin 2016, qui après réexamen de sa demande de titre de séjour, a de nouveau refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. M. B...soutient que l'arrêté contesté du 29 juin 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache, d'une part, au jugement du 20 juillet 2015, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus opposé le 30 mars 2015 à sa demande de titre de séjour au motif de l'atteinte portée à la chose jugée par l'arrêt de la cour du 2 octobre 2014 annulant un précédent refus de titre de séjour au motif de l'erreur manifeste d'appréciation de la possibilité de régularisation de la situation du demandeur au regard des orientations générales définies par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, d'autre part, à cet arrêt de la cour du 2 octobre 2014.

3. L'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour du 2 octobre 2014 et au motif qui en constitue le soutien nécessaire, fait seulement obstacle à ce que l'administration puisse légalement se fonder sur la circonstance que M. B...ne satisferait pas aux conditions énoncées par la circulaire du 28 novembre 2012 pour rejeter la demande de titre de séjour. Dès lors que pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne, dans son arrêté du 29 juin 2016, ne s'est pas fondé sur ce motif, cette décision ne porte pas atteinte à l'autorité de chose jugée par la cour dans son arrêt du 2 octobre 2014. Si le recours du préfet dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 juillet 2015 annulant l'arrêté du 30 mars 2015 au motif de l'atteinte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 2 octobre 2014 a été rejeté par un arrêt du 9 février 2016, cet arrêt a substitué un autre moyen d'annulation à celui retenu par le tribunal qui, par suite, n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée.

4. Pour procéder au réexamen de la situation de M. B...à la suite du jugement du 20 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus de titre de séjour du 30 mars 2015, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas tenu de convoquer M.B..., lui a délivré une autorisation provisoire de séjour le 18 février 2016 renouvelée pour la dernière fois le 16 juin 2016. Dans l'attente du réexamen de son dossier, il lui a remis un formulaire de " réexamen de situation " le 16 juin 2016, que M. B...a renseigné et signé le 20 juin 2016. Il appartenait à M. B...d'y mentionner tous les éléments qu'il souhaitait porter à la connaissance du préfet. Pour lui refuser l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le préfet a précisé que M. B...n'établissait ni disposer d'un contrat visé par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ni être muni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en cours de validité répondant aux conditions de l'article L. 311-7, ne démontrait pas avoir créé sur le territoire national des liens d'une intensité particulière, n'établissait pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France et notamment en Tunisie, son pays d'origine. Il n'est ni établi ni même allégué que d'autres éléments auraient été portés à la connaissance du préfet. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un réel examen de la situation de M.B....

5. Si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

6. M. B...soutient que le motif tiré de l'irrégularité de sa situation et de l'exercice d'une activité sans autorisation avant la délivrance le 18 février 2016 d'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail résulte du délai mis par l'administration à exécuter l'arrêt du 2 octobre 2014 qui ne peut ainsi lui opposer sa propre turpitude. En application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , M. B...aurait dû être mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dès notification de l'arrêt du 2 octobre 2014, et ne pouvait dès lors être regardé comme en situation irrégulière depuis cette date. Toutefois, il appartenait au préfet, dans le cadre de son pouvoir de régularisation d'apprécier l'ensemble de la situation de l'intéressé depuis son entrée sur le territoire français. Il est constant que le visa long séjour sous couvert duquel M. B...est entré en France a expiré le 29 septembre 2010 et qu'il s'était ensuite maintenu en France de manière irrégulière jusqu'à la notification de l'arrêt du 2 octobre 2014, et ce en dépit d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 22 février 2011. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans erreur de droit, tenir compte de l'irrégularité de son séjour et de l'absence d'autorisation de travail pendant toute cette période.

7. Il n'est pas contesté que M. B...est présent en France depuis septembre 2009 et qu'il est employé par la même société depuis le 18 octobre 2010 comme peintre en bâtiment. Toutefois, eu égard à l'ensemble des conditions de son séjour en France, et alors que, séparé de son épouse française avant le 27 janvier 2011, M. B...ne justifie pas avoir tissé en France des relations d'une particulière intensité, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande tendant à l'application des dispositions l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Aucuns dépens n'ayant été exposé au cours de cette instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

N° 16BX036934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03693
Date de la décision : 21/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : AMALRIC-ZERMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-21;16bx03693 ?
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