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30/03/2017 | FRANCE | N°15BX02897

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 mars 2017, 15BX02897


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La SAS Mag a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et des contributions accessoires audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 avril 2000.

Par une ordonnance n° 1402560 du 30 juin 2015, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2015 et le 23

septembre 2016, la société SAS Mag, représentée par la SCP Lalanne-Derrien et Lalanne, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La SAS Mag a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et des contributions accessoires audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 avril 2000.

Par une ordonnance n° 1402560 du 30 juin 2015, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2015 et le 23 septembre 2016, la société SAS Mag, représentée par la SCP Lalanne-Derrien et Lalanne, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de lui accorder la réduction d'impôt sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 35 du décret n° 2016-1480, à compter du 1er janvier 2017, y compris pour les requêtes enregistrées avant cette date.

2. A la suite d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos les 30 avril 1999 à 2001, l'administration fiscale a remis en cause, au titre du premier de ces exercices, la déductibilité de charges à payer pour un montant de 74 212 euros. Il en est résulté, au titre de l'exercice clos en 1999, un rappel d'impôt sur les sociétés d'un montant de 24 737 euros, dont le bien-fondé a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 11 octobre 2011, validé par une décision du Conseil d'Etat du 12 décembre 2012 refusant d'admettre le pourvoi en cassation de la SAS Mag. Cette dernière a ensuite saisi en vain l'administration d'une réclamation tendant à la réduction, à concurrence d'un même montant de 24 737 euros, de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 avril 2000. La SAS Mag relève appel de l'ordonnance en date du 30 juin 2015 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande de dégrèvement partiel de la cotisation d'impôt sur les sociétés acquittée au titre de l'exercice clos en 2000, et des contributions accessoires.

3. Aux termes de la première partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation / (...) ". Aux termes de la seconde partie du même article : " Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : (...) c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ". Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation est recevable dès lors qu'elle est formée dans le délai prévu dans l'une des trois hypothèses mentionnées dans la première partie de l'article R. 196-1. La seconde partie de l'article ouvre en outre, dans les hypothèses qu'elle prévoit, un délai spécial pendant lequel une réclamation est également recevable.

4. Il résulte de l'instruction que la SAS Mag a comptabilisé à tort en charges à payer les cotisations de taxe foncière et de taxe professionnelle dues au titre de la période du 1er janvier au 30 avril de chacun des exercices vérifiés, alors que ces cotisations, si elles pouvaient être comptabilisées en provisions pour charges, n'étaient pas encore exigibles. Le rappel d'impôt sur les sociétés qui en est résulté au titre de l'exercice clos en 1999 a fait l'objet d'une notification de redressement du 19 décembre 2002, puis d'une mise en recouvrement le 31 juillet 2003. Ce n'est toutefois que le 26 septembre 2013 que la société Mag a adressé au directeur des services fiscaux de l'Aveyron une réclamation préalable tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 2000. Pour contester la tardiveté de cette réclamation, sur laquelle s'est fondée l'ordonnance attaquée, la SAS Mag soutient que la décision de non admission de son pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 octobre 2011 confirmant le bien-fondé du rehaussement d'impôt auquel elle a été assujettie, prise le 22 décembre 2012 par le Conseil d'Etat, a constitué un évènement au sens du c) précité de la première partie de l'article R. 196-1 et lui a permis d'avoir une connaissance certaine d'une double imposition au sens du c) également précité de la seconde partie de ce même article.

5. La décision du Conseil d'Etat validant le bien-fondé des rappels d'impôt établis au titre de l'exercice clos en 1999 ne saurait en toute hypothèse constituer un évènement au sens du c) de la première partie de l'article R. 196-1 dès lors que, compte tenu du principe de l'annualité de l'impôt, elle n'a pu avoir d'influence sur le bien-fondé de l'imposition primitive établie au titre de l'exercice clos en 2000 selon les propres déclarations de la société, que ce soit dans son principe ou dans son montant. Il n'est par ailleurs résulté de la remise en cause de la déduction des sommes litigieuses au titre de l'exercice clos en 1999 et du recouvrement de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 2000 établie conformément aux déclarations de la SAS Mag aucun double emploi au sens des dispositions précitées du c) de la seconde partie de ce même article R. 196-1 et dont la société requérante n'aurait eu une connaissance certaine que par la décision du Conseil d'Etat. Enfin, il n'est pas contesté que le délai spécial fixé par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales dans l'hypothèse de la mise en oeuvre d'une procédure de redressement était également expiré lorsque la SAS Mag a présenté sa réclamation du 26 septembre 2013. Par suite, c'est sans commettre d'irrégularité, contrairement à ce que soutient la société requérante, que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme manifestement irrecevables, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ses conclusions à fin de réduction des impositions contestées.

6. C'est également à bon droit que le premier juge a rejeté les conclusions de la SAS Mag fondées sur l'application des règles qui régissent l'action en répétition de l'indu, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales que les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits et taxes sont régies par les seules dispositions de ce livre.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Mag est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS Mag est rejetée.

3

No 15BX02987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 15BX02897
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LALANNE - DERRIEN-LALANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-30;15bx02897 ?
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