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30/03/2017 | FRANCE | N°15BX02898

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 mars 2017, 15BX02898


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La SAS Neobaie a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et des contributions accessoires audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 avril 2000 et 2001.

Par une ordonnance n° 1402559 du 30 juin 2015, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août

2015 et le 23 septembre 2016, la société SAS Neobaie, représentée par la SCP Lalanne-Derrien et L...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La SAS Neobaie a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et des contributions accessoires audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 avril 2000 et 2001.

Par une ordonnance n° 1402559 du 30 juin 2015, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2015 et le 23 septembre 2016, la société SAS Neobaie, représentée par la SCP Lalanne-Derrien et Lalanne, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de lui accorder la réduction d'impôt sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 35 du décret n° 2016-1480, à compter du 1er janvier 2017, y compris pour les requêtes enregistrées avant cette date.

2. A la suite d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos les 30 avril 1999 à 2001, l'administration fiscale a remis en cause, au titre des deux premiers de ces exercices, la déductibilité de charges à payer pour un montant total de 111 355 euros. Il en est résulté des rappels d'impôt sur les sociétés et de contributions accessoires d'un montant de 37 053 euros en droits et pénalités, dont le bien-fondé a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 11 octobre 2011, validé par une décision du Conseil d'Etat du 12 décembre 2012 refusant d'admettre le pourvoi en cassation de la SAS Neobaie. Cette dernière a ensuite saisi en vain l'administration d'une réclamation tendant à la déduction des charges en litige des résultats des exercices suivant ceux de leur réintégration, et à une restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées au titre des exercices clos en 2000 et 2001. La SAS Neobaie relève appel de l'ordonnance en date du 30 juin 2015 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Aux termes de la première partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation / (...) ". Aux termes de la seconde partie du même article : " Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : (...) c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ". Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation est recevable dès lors qu'elle est formée dans le délai prévu dans l'une des trois hypothèses mentionnées dans la première partie de l'article R. 196-1. La seconde partie de l'article ouvre en outre, dans les hypothèses qu'elle prévoit, un délai spécial pendant lequel une réclamation est également recevable.

4. Il résulte de l'instruction que la SAS Neobaie a comptabilisé à tort en charges à payer les cotisations de taxe foncière et de taxe professionnelle dues au titre de la période du 1er janvier au 30 avril des exercice clos en 1999 et 2000, alors que ces cotisations n'étaient pas encore exigibles. Elle a également inscrit prématurément en charges à payer au titre de ces mêmes exercices des primes de bilan dont la mise en paiement n'était pas encore intervenue. Les rappels d'impôt sur les sociétés qui en ont résulté au titre des exercices considérés ont fait l'objet d'une notification de redressement du 19 décembre 2002, puis de mises en recouvrement du 31 juillet 2003. Ce n'est toutefois que le 26 septembre 2013 que la société Neobaie a adressé au directeur des services fiscaux de l'Aveyron une réclamation préalable tendant à la réintégration des charges en cause dans les résultats des exercices suivant ceux concernés et la réduction correspondante des cotisations d'impôt sur les sociétés établies au titre de ces exercices. Pour contester la tardiveté de cette réclamation, qui a motivé le rejet de sa demande par l'ordonnance attaquée, la SAS Neobaie soutient que la décision de non admission de son pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 octobre 2011, confirmant de manière définitive le bien-fondé des rehaussements d'impôt auxquels elle a été assujettie, prise le 22 décembre 2012 par le Conseil d'Etat, a constitué un évènement au sens du c) précité du premier alinéa de l'article R. 196-1 et lui a permis d'avoir une connaissance certaine d'une double imposition au sens du c) également précité du second alinéa de ce même article.

5. La décision du Conseil d'Etat validant le bien-fondé des rappels d'impôt établis au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ne saurait en toute hypothèse constituer un évènement au sens du c) du premier alinéa de l'article R. 196-1 dès lors que, compte tenu du principe de l'annualité de l'impôt, elle n'a pu avoir d'influence sur le bien-fondé des impositions primitives établies respectivement au titre des exercices clos en 2000 et 2001 selon les propres déclarations de la société, que ce soit dans son principe ou dans son montant. Il n'est par ailleurs résulté de la remise en cause de la déduction des sommes litigieuses au titre des exercices clos en 1999 et 2000 et du recouvrement des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2000 et 2001 établies conformément aux déclarations de la SAS Neobaie aucun double emploi au sens des dispositions précitées du c) de la seconde partie de ce même article R. 196-1 et dont la société requérante n'aurait eu une connaissance certaine que par la décision du Conseil d'Etat. Enfin, il n'est pas contesté que le délai spécial fixé par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales dans l'hypothèse de la mise en oeuvre d'une procédure de redressement était également expiré lorsque la SAS Neobaie a présenté sa réclamation du 26 septembre 2013. Par suite, c'est sans commettre d'irrégularité, contrairement à ce que soutient la société requérante, que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme manifestement irrecevables, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ses conclusions à fin de réduction des impositions contestées.

6. C'est également à bon droit que le premier juge a rejeté les conclusions de la SAS Neobaie fondées sur l'application des règles qui régissent l'action en répétition de l'indu, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales que les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits et taxes sont régies par les seules dispositions de ce livre.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Neobaie est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS Neobaie est rejetée.

3

No 15BX02898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 15BX02898
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LALANNE - DERRIEN-LALANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-30;15bx02898 ?
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