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20/04/2017 | FRANCE | N°15BX02577

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 20 avril 2017, 15BX02577


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune d'Andernos-les-Bains et son assureur, la compagnie Allianz, à réparer les préjudices qu'elle a subis en raison de la chute dont elle a été victime à Andernos le 12 décembre 2009.

Par un jugement n° 134482 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 18 avril 20

16, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 134482 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune d'Andernos-les-Bains et son assureur, la compagnie Allianz, à réparer les préjudices qu'elle a subis en raison de la chute dont elle a été victime à Andernos le 12 décembre 2009.

Par un jugement n° 134482 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 18 avril 2016, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 134482 du 16 juin 2015 ;

2°) de condamner solidairement la commune d'Andernos-les-Bains et son assureur à indemniser les préjudices subis en raison de la chute dont elle a été victime le 12 décembre 2009 ;

3°) d'ordonner avant dire droit une expertise afin d'évaluer ses préjudices ;

4°) de condamner " l'administration " à verser au conseil de la requérante la somme de 2 000 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requérante soutient que :

- l'accident dont elle a été victime a pour cause l'absence d'éclairage, de sécurisation et de signalisation de l'escalier, situé place Louis David, dans lequel elle est tombé ;

- cette absence d'éclairage, de sécurisation et de signalisation de cet escalier situé dans un lieu où passent de nombreux promeneurs, révèle une faute du maire dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient du 1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public qui engagent la responsabilité de la commune ;

- aucune faute d'imprudence ne peut être retenue à l'égard de la requérante, qui ignorait la présence de cet escalier et ne pouvait voir celui-ci, caché dans le noir ;

- elle a subi un préjudice fonctionnel temporaire pendant plusieurs mois, un préjudice fonctionnel permanent, mais aussi un préjudice moral, des préjudices professionnels, un préjudice d'agrément et un préjudice esthétique.

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2015, la commune d'Andernos-les-Bains et la compagnie Allianz concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la place Louis David est équipée d'un éclairage public, et l'escalier dans lequel a chuté Mme C...disposait déjà en 2009 d'un éclairage au sol qui en définit les contours ainsi que d'un éclairage en surplomb au-dessus des marches ; en tout état de cause, l'installation de nouveaux éclairages postérieurement à l'accident ne suffirait pas à établir l'insuffisance de l'éclairage au moment des faits, la place étant suffisamment éclairée pour un promeneur normalement attentif ; de plus, l'escalier est assez imposant et parfaitement visible ; la preuve de l'entretien normal est donc apportée et le maire n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

- la requérante, habituée des lieux où elle vient souvent en vacances, ne pouvait ignorer la présence de l'escalier et devait faire preuve d'une attention particulière si elle ne se sentait pas à l'aise, notamment de nuit ; son inattention est la seule cause de l'accident.

Par ordonnance du 27 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2016 à 12 heures.

Mme C...été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune d'Andernos-les-Bains et la compagnie Allianz.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...fait appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune d'Andernos-les-Bains et de son assureur, la compagnie Allianz, à réparer les préjudices qu'elle a subis en raison de la chute dont elle a été victime le 12 décembre 2009.

Sur la responsabilité :

3. Il résulte de l'instruction que le 12 décembre 2009, vers 18h45, alors qu'elle se promenait sur la place Louis David à Andernos-les-Bains, Mme C...a fait une chute dans un escalier constitué de deux volées de sept marches disposées face à face, aménagé dans la place, qui permet d'accéder à la plage située en contrebas. Cet escalier assez profond, qui ne fait pas l'objet d'une signalisation particulière, est situé dans une partie excentrée de la place, derrière un local technique de 1,10 mètre de haut et est susceptible de constituer, la nuit, un danger pour les promeneurs sauf si un éclairage suffisant permet d'en déceler la présence. Il est constant qu'il faisait nuit lorsque l'accident a eu lieu. La commune, à qui il appartient de démontrer l'entretien normal de l'ouvrage public dès lors qu'est établi le lien de causalité entre l'accident dont Mme C...a été victime et cet ouvrage, affirme que l'éclairage était suffisant et qu'en particulier l'escalier était muni d'un éclairage au sol en délimitant les contours ainsi que de deux spots éclairant les deux volées de marches. Toutefois, Mme C...affirme que ces spots n'ont été mis en place qu'après l'accident, et la commune, qui ne conteste pas sérieusement cette affirmation, ne fournit aucun élément de nature à établir la date de leur installation. Quant aux éclairages disposés dans le sol, qui n'éclairent pas les marches et sont situés de part et d'autre des piliers qui bordent l'escalier sur la place, Mme C...affirme que ceux situés dans la partie de l'escalier où elle est tombée n'étaient pas allumés et les attestations qu'elle a versées au dossier viennent étayer ses dires, un témoin oculaire direct de sa chute attestant que l'éclairage de l'escalier n'était pas allumé et une commerçante installée à proximité du lieu de l'accident et qui est venue porter secours à la victime attestant que l'éclairage de cette partie de la place n'était pas allumé. Enfin, compte tenu de la configuration des lieux, notamment de la présence du local technique à l'ombre duquel se situent les marches dans lesquelles la chute a eu lieu, et de la situation de l'escalier par rapport aux autres éclairages de la place qui fonctionnaient au moment de l'accident, il ne résulte pas de l'instruction que ces derniers permettaient de distinguer la présence de l'escalier dans sa partie où a eu lieu la chute de Mme C...et compte tenu du sens de sa marche. La commune d'Andernos-les-Bains ne peut dès lors pas être regardée comme établissant l'entretien normal de l'ouvrage public, de sorte que sa responsabilité se trouve engagée à l'égard de MmeC....

4. Toutefois, s'il ne résulte pas de l'instruction que la victime connaissait la présence de cet escalier, il lui appartenait, compte tenu de la visibilité très réduite, au moment de l'accident, dans cette partie de la place, de marcher avec précaution et de faire preuve d'une particulière attention, d'autant qu'elle reconnaît que l'éclairage au sol de la partie de l'escalier opposée à celle dans laquelle elle est tombée fonctionnait ce jour-là. Cette faute d'inattention est de nature à exonérer la commune d'Andernos-les-Bains de sa responsabilité à hauteur d'un tiers.

5. Il résulte de ce qui précède que, dans la limite du partage de responsabilité indiqué ci-dessus, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la responsabilité de la commune n'était pas engagée et s'est fondé sur ce motif pour rejeter les conclusions de la victime tendant à la condamnation solidaire de cette commune et de son assureur.

Sur la réparation :

6. Il résulte de l'instruction que la chute dont a été victime Mme C...a occasionné une fracture déplacée du poignet ayant nécessité une intervention chirurgicale et la pose de broches, ainsi qu'une fracture du calcanéum avec enfoncement. L'état du dossier ne permet pas à la cour de déterminer l'ensemble des préjudices subis par Mme C...en conséquence de sa chute. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise médicale pour rechercher les éléments de ce préjudice.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 juin 2015 est annulé.

Article 2 : Il sera procédé, en présence de MmeC..., de la commune d'Andernos-les-Bains, de la société Allianz et de la CPAM de la Haute-Garonne, à une expertise en vue de déterminer le préjudice subi par MmeC....

Article 3 : L'expert sera désigné par la présidente de la Cour et aura pour mission :

- d'accéder au dossier médical de Mme C...et d'en prendre connaissance ;

- d'examiner Mme C...et de décrire son état ;

- de décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de la chute dont Mme C... a été victime le 12 décembre 2009 et d'en indiquer la nature, le siège et l'importance ;

- d'indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme C... a été l'objet à la suite de cette chute ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;

- d'apprécier, en tous ses éléments, le préjudice corporel de MmeC..., de donner toute précision quant à la durée des éventuelles incapacités temporaires (totale et/ou partielle), de déterminer la date de consolidation de son état, de dire s'il subsiste une invalidité permanente, d'en fixer le taux et d'indiquer la répercussion de cette invalidité sur son éventuelle activité professionnelle et sur ses conditions d'existence ;

- de préciser, le cas échéant, dans quelle proportion l'état antérieur de Mme C... a pu contribuer à l'ampleur de ses préjudices ;

- d'évaluer l'importance des souffrances subies et éventuellement du préjudice personnel, y compris le préjudice esthétique et d'agrément de la victime ; de donner, plus généralement, toute indication utile à la détermination des différents éléments du préjudice subi par MmeC....

Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera des copies aux parties dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 6 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à la commune d'Andernos-les-Bains, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et à la société Allianz.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 avril 2017.

Le président-assesseur,

Laurent POUGET

Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 15BX02577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02577
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DAVID-ESPOSITO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-20;15bx02577 ?
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