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27/04/2017 | FRANCE | N°16BX04195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 avril 2017, 16BX04195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Umair a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 5 janvier 2015 par laquelle l'adjoint au maire de la commune de Bordeaux a rejeté sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour l'installation d'une terrasse de restaurant place du Palais.

Par un jugement n°1500905 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, en

registrée le 27 décembre 2016, la SCI Umair demande à la Cour d'annuler ce jugement rejeta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Umair a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 5 janvier 2015 par laquelle l'adjoint au maire de la commune de Bordeaux a rejeté sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour l'installation d'une terrasse de restaurant place du Palais.

Par un jugement n°1500905 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2016, la SCI Umair demande à la Cour d'annuler ce jugement rejetant sa demande d'annulation de la décision du 5 janvier 2015 par laquelle l'adjoint au maire de la commune de Bordeaux a rejeté sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour l'installation d'une terrasse de restaurant place du Palais, et de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée, motivée par le souci de maintenir la tranquillité publique, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les riverains se plaignent déjà des nuisances occasionnées par les terrasses existantes et que la commune ne justifie pas que l'installation d'une nouvelle terrasse générerait des nuisances supplémentaires ;

- la décision méconnaît le principe d'égalité, d'autres établissements exerçant la même activité ayant été autorisés à installer une terrasse ;

- la décision porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...)Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " Ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 35 du décret n° 2016-1480, à compter du 1er janvier 2017, y compris pour les requêtes enregistrées avant cette date.

2. La SCI Umair a demandé la délivrance d'une autorisation pour installer une terrasse de restaurant place du Palais à Bordeaux et s'est vue opposer un rejet par décision du 5 janvier 2015 de l'adjoint au maire de Bordeaux. Pour rejeter sa demande d'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Bordeaux a écarté le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation en relevant que les caractéristiques et le réaménagement de la place du Palais ont conduit à une multiplication des terrasses de bars et de restaurants, génératrice de nuisances sonores dont se sont plaints les riverains. Le tribunal a également jugé que le principe d'égalité n'avait pas été méconnu dès lors qu'à la suite de réunions de concertation avec les riverains se plaignant des nuisances sonores générées par les terrasses existantes sur la place, la commune a décidé de ne plus accorder de nouvelles autorisations, ni même d'extension des terrasses existantes, et que la demande de la requérante a été traitée de la même façon que les autres demandes de création de terrasses. Le tribunal a enfin écarté le moyen tiré de l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie en relevant que la restriction apportée par la décision attaquée à l'activité de la requérante est justifiée par un motif d'intérêt général, tiré de la préservation de la tranquillité publique, et proportionnée aux objectifs poursuivis.

3. A l'appui de sa requête d'appel, la SCI Umair se borne à reprendre les moyens qu'elle avait invoqués en première instance sans apporter aucun élément nouveau de droit ou de fait. En se bornant à soutenir contre l'évidence qu'il ne serait pas démontré qu'une terrasse supplémentaire accroîtrait les nuisances sonores, elle ne conteste pas utilement les motifs du jugement qu'elle attaque. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Umair est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SCI Umair est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Umair. Copie en sera adressée à la commune de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 27 avril 2017

Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 16BX04195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 16BX04195
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELAS GUIGNARD ET COULEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-27;16bx04195 ?
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