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09/05/2017 | FRANCE | N°15BX02175

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 09 mai 2017, 15BX02175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont il estime avoir été victime dans l'exercice de ses fonctions au sein de la bridage de recherche et de contrôle de Bayonne.

Par un jugement n° 1301395 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 201

5 et le 2 septembre 2016, M.D..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont il estime avoir été victime dans l'exercice de ses fonctions au sein de la bridage de recherche et de contrôle de Bayonne.

Par un jugement n° 1301395 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2015 et le 2 septembre 2016, M.D..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 21 avril 2015 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont il estime avoir été victime dans l'exercice de ses fonctions au sein de la bridage de recherche et de contrôle de Bayonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été victime d'agissements répétés de harcèlement pour des motifs étrangers à son comportement professionnel ;

- sa notation a été baissée de façon indue à compter de 2010 sur sa notation 2009 ; la CAP a d'ailleurs rectifié l'appréciation littérale qui y était portée ; il a subi des pressions de la part de son supérieur lors de la remise de la notation ; ce supérieur a tenu à son encontre des propos offensants et irrespectueux ;

- il a été contraint de renoncer à une formation ; le refus de le faire bénéficier de cette formation était un moyen de l'écarter du service ; il a également été exclu de plusieurs stages ; ces refus de formation sont contemporains de l'arrivée de son nouveau supérieur ;

- cette technique d'évincement du service s'est également manifestée par l'attribution de tâches subalternes, participant de son déclassement ; la réorganisation du service menée en 2010 n'a eu d'autre but que de l'écarter ; il a été isolé dans un pôle " gestion " créé ad hoc et chargé de tâches subalternes, alors que les attributions des autres agents n'ont pas été modifiées ; cette réorganisation n'a d'ailleurs pas perduré après son arrêt maladie et n'a pas été étendue à l'antenne de Pau ; les tâches dont il était chargé au pôle " gestion " ont ensuite été confiées à un contrôleur ; cela a eu pour effet de lui retirer les dossiers intéressants qu'il traitait en lui confiant des tâches qui ne correspondaient ni à son grade ni à sa compétence ; il s'agit donc bien d'une placardisation ;

- les trois notes de service du 12 juillet 2010, qui lui ont été remises à son retour de congé maladie étaient injustifiées et sont la manifestation de ce harcèlement moral ; elles démontrent un traitement inutilement tâtillon et discriminatoire eu égard à ses frais de déplacement, alors qu'ils étaient justifiés par les besoins de ses enquêtes ; la demande de justification à cet égard n'a visé que lui et leur remboursement n'a été accordé que très tardivement ;

- la réunion du 5 octobre 2010 avait pour but de le critiquer professionnellement et de l'écarter de ses axes de travail habituels ; ces critiques, émises par son supérieur, n'avaient aucun fondement ; celui-ci employait une méthode perverse qui consistait à lui reprocher de ne pas produire assez, tout en refusant ses propositions de vérification ;

- en avril 2011, il a été injustement accusé d'avoir prélevé des documents archivés dans un autre service ; il a dû déposer une plainte pénale contre son supérieur ;

- l'échange de courriels du 13 avril 2011 entre supérieurs hiérarchiques montre clairement la volonté de l'administration de l'évincer du service, tout en reconnaissant qu'elle ne dispose pas de griefs sérieux à son encontre ;

- tous ces faits de harcèlement ont eu des répercussions importantes sur sa situation et son état de santé ;

- il a subi un préjudice en matière d'évolution de carrière dès lors que la réorganisation du service a conduit à le déclasser ;

- son état de santé s'est nettement dégradé ; tous les congés maladie qu'il a eus à partir du printemps 2010 sont en lien avec les agissements précités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que M. D...n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant M.D....

Considérant ce qui suit :

1. M. C...D..., né en 1954, agent de l'administration fiscale depuis 1973, inspecteur des impôts depuis 1981, corps de catégorie A, affecté en qualité d'enquêteur au sein de la brigade de contrôle et de recherche (BRC) de Bayonne, demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis en raison d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 21 avril 2015, qui a rejeté sa demande.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

4. M. D...soutient qu'il a été victime de la part de son supérieur hiérarchique à compter de la nomination de celui-ci, en septembre 2009, en qualité de chef de la brigade de contrôle et de recherche de Bayonne, d'agissements répétés et d'attitudes systématiques adoptées à son égard qui ont eu pour objet ou pour effet de le discréditer, de minimiser son aptitude à prendre en charge ses fonctions, de l'évincer des missions principales de son emploi de brigadier de contrôle, de l'affecter à des tâches subalternes et de restreindre ses droits statutaires. A l'appui de ses allégations, il se prévaut d'une majoration de la notation chiffrée obtenue au titre de 2009 inférieure à ce qu'elle aurait dû être au vu des résultats exceptionnels réalisés, du contenu de trois notes de service qui lui ont été remises le 12 juillet 2010 relatives, l'une, à son comportement, l'autre, à ses résultats professionnels et, la dernière, à l'absence de justificatifs de ses frais de déplacement. Il invoque également le fait qu'une demande de congé de formation, après avoir été accordée sans réserve, a été assortie d'une condition tenant à un changement de service, ainsi que la réorganisation de la brigade de contrôle et de recherche qu'il dit avoir résulté de son renoncement à la formation sollicitée, dont l'unique but a été, selon lui, en lui confiant la responsabilité interne d'un nouveau " pôle de gestion ", de le cantonner à des tâches administratives de second ordre, de l'évincer des missions principales d'intervention de la brigade, constat qu'il estime avéré par le fait que cette organisation interne de la brigade n'a pas été maintenue lorsqu'il s'est agi de le remplacer à la suite de son placement en congé de longue durée. Enfin, en appel, il produit un échange de courriels entre ses supérieurs hiérarchiques en date du 13 avril 2011 mettant en évidence, selon, lui, la volonté de ceux-ci de l'écarter du service.

5. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M.D..., vérificateur dans le département des Pyrénées-Atlantiques depuis 1992, a toujours eu, jusqu'en 2009, des appréciations littérales extrêmement favorables, soulignant ses grandes compétences et ses très bons résultats professionnels, son sens très affirmé du service public, ses très bonnes relations avec ses collègues et supérieurs. Cependant, les relations avec son nouveau chef de service sont devenues à tout le moins extrêmement tendues et difficiles à compter de l'entretien de notation qui s'est tenu le 17 mars 2010 au titre de la notation 2009, auquel M. D... a refusé d'assister jusqu'à son terme pour adopter un comportement conforme aux mots d'ordre du syndicat dont il était le représentant et dès lors que les appréciations portées sur cette notation étaient nettement en retrait par rapport à celles des années passées. M. D...a obtenu, après avis de la commission administrative paritaire locale, une modification de l'appréciation littérale. Il est néanmoins constant que les 17 et 19 mars 2010, M. D...a eu des propos irrespectueux et inappropriés à l'encontre de son chef de service, ce qu'il a reconnu, tout en justifiant cette attitude par le sentiment d'injustice ressenti, mais dont il s'est ensuite excusé. Le 12 juillet 2010, au retour d'un arrêt maladie, lui sont communiquées trois notes de service datées du 8 juillet. La première évoque un problème de comportement vis-à-vis d'un collègue. Cependant, le comportement grossier qu'il aurait eu vis-à-vis dudit collègue, lequel n'est d'ailleurs pas nommé par la note de service, n'est établi ni par l'administration ni par l'instruction, alors que M. D...a toujours opposé de fortes dénégations à la matérialité de ces faits. La seconde note de service critique une " absence avérée de résultats et d'engagement ", notamment s'agissant de l'axe de recherche " automobile " qui lui a été confié début 2010 et de la production de " fiches 3909 " entre le 1er janvier et le 31 mai 2010. M. D...affirme néanmoins sans être contredit avoir pris ses congés annuels en février-mars, avoir ensuite bénéficié de décharges syndicales importantes, puis avoir été placé en arrêt-maladie du 12 au 27 avril, puis du 21 juin au 10 juillet 2010. La troisième note met en cause l'absence de justification de certains de ses frais de déplacement et rappelle la réglementation applicable à la prise en charge de ceux-ci. De même, M. D...a fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre de son chef de service concernant des documents fiscaux qu'il avait emprunté au service des impôts des entreprises (SIE) de Bayonne, alors qu'il avait reçu la consigne de les exploiter sur place. Si ces deux derniers rappels à l'ordre correspondent à un exercice normal du pouvoir hiérarchique, dès lors que l'intéressé admet avoir effectué, comme il en avait l'habitude pour les besoins de ses vérifications, certains déplacements sans autorisation expresse de son chef de service, et avoir indûment conservé par devers lui pendant une longue période en raison de son placement en congé maladie certaines archives du SIE de Bayonne, il est constant que la réorganisation du service, effectuée en juin 2010, et qui n'a concerné que la BRC de Bayonne, a eu pour effet, par la création d'un " pôle gestion " où il a été seul affecté, de le décharger de l'essentiel de ses dossiers de vérification. Cette volonté de l'écarter du service est corroborée par un échange de courriels en date du 13 avril 2011, produit pour la première fois en appel par l'intéressé, par lequel, en réponse à son supérieur hiérarchique direct se plaignant de " ce qu'il était devenu impossible de dialoguer avec cet agent et donc de le gérer ", le directeur du pôle pilotage-ressources lui répond que " nous travaillons d'arrache-pied pour trouver un angle d'attaque pour sortir JD du service. Les pistes réglementaires qu'on a épluchées dans le plus petit détail sont vraiment très étroites, mais on va tout faire pour les exploiter sachant qu'on n'a pas le droit de se tromper (...) ", un autre cadre du pôle de gestion fiscale affirmant : " tu sais à quoi t'en tenir avec ce personnage. Donc, il faut l'ignorer. Tu le laisses dans son coin. De toutes façons, le service n'a pas besoin de lui (...) ".

6. Dans ces conditions, même si M. D...a parfois eu une attitude ou un comportement irrespectueux vis-à-vis de son chef de service et s'il a enfreint la réglementation et les consignes qui lui avaient été données s'agissant de certains déplacements et de l'emport non autorisé de documents, et si, à partir du printemps 2010, ses résultats professionnels se sont dégradés, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, d'une part, que sa hiérarchie, qu'il avait alerté à de très nombreuses reprises par différents courriers ou courriels, n'ignorait ni que les relations avec son supérieur direct étaient exécrables, ni que ses arrêts maladie qui se sont multipliés à compter du printemps 2010 étaient fondés sur son état psychologique et, d'autre part, que cette hiérarchie a eu, dès le mois de juin 2010, la volonté de l'exclure sinon du service, du moins dans un premier temps des tâches de vérification qui lui étaient habituellement confiées. Par suite, M.D..., et alors que le ministre des fiances et de comptes publics se borne, en appel, à faire valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance dès lors que l'intéressé ne produit aucun élément nouveau, est fondé à soutenir que certains des faits énoncés ci-dessus sont constitutifs de harcèlement moral à son égard et engagent la responsabilité de l'Etat. Le comportement qu'il a parfois eu, tout comme le non respect des consignes données qu'il a parfois manifesté, ne sont pas de nature à atténuer cette responsabilité.

Sur le préjudice :

7. M. D...était un vérificateur expérimenté en fin de carrière. Il résulte de l'instruction et des documents médicaux produits qu'à compter de la mi-2010, il va être de plus en plus souvent placé en arrêt-maladie pour syndrome anxio-dépressif sévère, un certificat du 1er octobre 2010 du DrA..., généraliste, faisant état de ce qu'il est " soumis à une grosse pression psychologique par conflit avec un supérieur. Il ne dort plus, est très anxieux ". A partir de 2013, il est placé en congé de longue durée, renouvelé après avis du comité médical départemental, le DrB..., psychiatre, affirmant, " en complément de l'expertise psychiatrique du mois de janvier 2014 " " qu'il y a imputabilité au service dans la prolongation du CLD ". Le requérant affirme également sans être contredit, qu'il a subi un préjudice dans l'évolution de sa carrière, dès lors qu'il a été déchargé de ses tâches habituelles, et qu'il n'a pu, en raison de son état de santé, participer à l'entretien du 19 mai 2011 dans le cadre de la sélection des inspecteurs divisionnaires au titre de 2012/2013.

8. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé en l'évaluant à la somme de 10 000 euros.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros que demande M. D...sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. D...la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau du 21 avril 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à M. D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Axel Basset, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 mai 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX02175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02175
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCPA MENDIBOURE-CAZALET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-05-09;15bx02175 ?
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