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30/05/2017 | FRANCE | N°15BX01790

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 30 mai 2017, 15BX01790


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Non à la carrière à Voulgézac et ses environs " (NCVE), M. et Mme B...E..., Mmes F...et A...D...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 mars 2011 par lequel le préfet de la Charente a autorisé la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc (CDMR) à exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Voulgézac et d'annuler l'arrêté du 13 mai 2013 par lequel le préfet a autorisé les modifications aux conditions d'exploitation

de cet établissement.

Par un jugement n° 1200534-1302954 du 2 avril 2015, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Non à la carrière à Voulgézac et ses environs " (NCVE), M. et Mme B...E..., Mmes F...et A...D...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 mars 2011 par lequel le préfet de la Charente a autorisé la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc (CDMR) à exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Voulgézac et d'annuler l'arrêté du 13 mai 2013 par lequel le préfet a autorisé les modifications aux conditions d'exploitation de cet établissement.

Par un jugement n° 1200534-1302954 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, présentés le 26 mai 2015, le 21 avril 2016 et le 3 novembre 2016, l'association " Non à la carrière à Voulgézac et ses environs ", M. et Mme E...et MmesD..., représentés par MeG..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 avril 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 11 mars 2011 et du 13 mai 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de leur demande, que :

- l'association est régulièrement constituée ; son objet social lui confère un intérêt à contester les décisions en litige ; elle est régulièrement représentée en justice par son président en vertu d'une délibération de son assemblée générale adoptée le 23 avril 2015 ;

- M. et Mme E...sont domiciliés au Roc de Nanteuillet sur le territoire de la commune de Voulgézac ; Mmes D...sont domiciliées au lieu-dit " Les Rousselières " et propriétaires d'un château, le château des Rousselières impacté par le futur projet ; leur intérêt à agir doit en conséquence être admis.

Ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité externe des actes contestés, que :

- l'étude d'impact jointe à la demande était insuffisante en terme d'analyse faunistique et floristique du site d'implantation du projet, comme l'a relevé la DREAL dans son avis du 1er octobre 2009 ; elle est irrégulière du seul fait qu'elle ne mentionnait pas la présence d'espèces protégées sur le site d'implantation de la carrière ; le pétitionnaire a en conséquence réalisé une étude complémentaire en juillet 2010 qui a révélé la présence, sur le site, d'espèces d'oiseaux protégées ; ainsi, le projet aura des conséquences sur son environnement, ce qui a conduit le préfet à édicter des prescriptions supplémentaires dans son arrêté d'autorisation ; ces nouveaux éléments ont été apportés postérieurement à l'enquête publique sans que le public en soit en conséquence informé ; cela concerne en particulier la sensibilité écologique du site qui n'a été démontrée qu'après l'enquête publique ; il en résulte que la procédure suivie est entachée sur ce point d'une irrégularité substantielle ;

- l'étude d'impact est également insuffisante en ce qui concerne l'impact de la carrière sur le potentiel archéologique du site ;

- dès lors que la mise en oeuvre du projet implique la destruction d'espèces protégées ou d'habitats d'espèces protégées, le pétitionnaire aurait dû solliciter une dérogation à l'interdiction de telles destructions en application de l'article L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ;

- le commissaire enquêteur n'a pas suffisamment analysé ni tenu compte des observations émises par le public au cours de l'enquête en méconnaissance de l'article R. 512-17 du code de l'environnement ; en particulier, il n'a fait aucune mention dans son rapport des observations relatives aux impacts du projet sur le site Natura 2000 existant ni des observations relatives aux conséquences sur les habitations des vibrations engendrées par les tirs de mine ;

- de plus, le commissaire enquêteur n'a pas rendu un avis personnel suffisamment motivé dès lors qu'il s'est contenté de reprendre les arguments du pétitionnaire pour rendre un avis favorable au projet ;

- le commissaire enquêteur a fait preuve d'un manque d'impartialité en se montrant d'ores et déjà favorable au projet et aux arguments du pétitionnaire en sa faveur qu'il a repris à son compte sans recul suffisant.

Ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité interne, que :

- les autorisations contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la mise en oeuvre du projet nécessite de déboiser un espace qui sert de connexion naturelle entre le site Natura 2000 existant et l'espace agricole bocager adjacent ; il s'agit pourtant d'un espace fréquenté par des espèces d'oiseaux protégés et qui sert également d'écran visuel au bénéfice du château des Rousselières ;

- la requête d'appel n'est nullement abusive et le préjudice allégué par la société n'est pas établi ; les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont irrecevables.

Ils soutiennent également qu'ils entendent se référer à l'ensemble des autres moyens qu'ils avaient soulevés devant le tribunal administratif : absence d'évaluation des incidences du projet sur la zone Natura 2000 existante ; absence de prise en compte, dans l'étude d'impact, des effets cumulés du projet avec ceux des carrières situées à proximité ; irrégularité de l'avis émis par la commission des carrières dès lors que celle-ci aurait dû émettre un avis conforme en application de l'article L. 515-1 du code de l'environnement ; absence d'avis de l'autorité régionale environnementale ; méconnaissance par les décisions en litige du schéma départemental des carrières ;

- la route départementale n° 22 n'est pas adaptée pour répondre au surcroit de trafic de poids-lourds résultant de la mise en oeuvre de l'installation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2015 et le 30 septembre 2016, la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc (CDMR), représentée par MeC..., conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) à ce qu'il soit infligé aux requérants une amende pour recours abusif de 3 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

4°) à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors que les requérants n'avaient pas intérêt à agir devant le tribunal administratif contre les arrêtés contestés faute pour eux de démontrer dans quelle mesure le fonctionnement de la carrière pourrait affecter leur condition de vie ou, pour l'association, son objet social ; le président de l'association NCVE n'a pas été régulièrement habilité à saisir le tribunal administratif ni à former appel ;

- la circonstance que l'étude d'impact ait été complétée postérieurement à l'enquête publique ne vicie pas la procédure suivie dès lors que les informations contenues dans la nouvelle étude ne font que confirmer les conclusions de ladite étude d'impact ; ainsi, l'étude complémentaire " faune/flore " produite par le pétitionnaire confirme les conclusions de l'étude initiale selon lesquelles le projet aura une faible incidence sur son environnement et confirme sur ce point le constat effectué par l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement dans son rapport du 21 janvier 2011 ; le public était informé dès le stade de l'enquête publique de la sensibilité écologique du site qui avait été mise en lumière par l'étude d'impact initiale ; le fait que les autorisations préfectorales imposent de restreindre davantage la superficie de l'espace à déboiser constitue une garantie pour le public ;

- le commissaire enquêteur a bien examiné les observations du public au cours de l'enquête publique ; il les a rassemblées par thèmes et par rubriques dans son rapport ;

- le commissaire enquêteur n'a nullement fait preuve de partialité en faveur du projet au cours de l'enquête publique ;

- le commissaire enquêteur a motivé ses conclusions en exposant un avis personnel ;

- les autorisations contestées ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation ; la DREAL a finalement émis un avis favorable au projet le 21 septembre 2010 après les conclusions de l'étude complémentaire produite par le pétitionnaire ; la superficie à défricher est relativement faible car elle s'étend sur 0,4958 ha alors que l'espace boisé concerné représente 1,32 ha ; l'article 2.8.1 de l'arrêté en litige prévoit en outre que le déboisement doit être réalisé hors période de nidification ; il n'y aura pas de destructions d'espèces d'oiseaux protégés ni de leurs habitats ; enfin, il convient de relativiser le rôle écologique de l'espace à déboiser ainsi que l'ont montré les conclusions de l'étude complémentaire faune/flore produite ;

- la route départementale n° 22 présente un gabarit adapté à l'augmentation du trafic dû à l'exploitation de la carrière ; il s'agit également d'un axe qui n'est pas saturé par la circulation ; son caractère accidentogène n'est pas établi ;

- les autres moyens pour lesquels les requérants se bornent à renvoyer à leurs écritures de première instance seront écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

- l'appel présente un caractère abusif qui justifie la condamnation des requérants à indemniser la société pour le préjudice économique et moral qu'elle subit en raison de la durée de trois ans et demi de procédure devant la juridiction administrative, de la perte de chance d'exploiter entre 2012 et 2014 et de l'atteinte à son image; de même, ce caractère abusif justifie qu'une amende soit infligée aux requérants sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 3 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2016.

Un mémoire présenté par la ministre de l'environnement, de la mer et de l'énergie a été enregistré le 18 novembre 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant l'association " Non à la carrière à Voulgézac et ses environs ", M. et Mme B...E..., Mmes F...et A...D..., et H...C..., représentant la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc.

Une note en délibéré présentée pour l'association " Non à la carrière à Voulgézac et ses environs ", M. et Mme B...E..., Mmes F...et A...D...a été enregistrée le 4 mai 2017.

Une note en délibéré présentée pour la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc a été enregistrée le 10 mai 2017.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 11 mars 2011, le préfet de la Charente a autorisé la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc (CDMR) à exploiter, pendant une période de dix-huit ans, une carrière à ciel ouvert de calcaire sur le territoire de la commune de Voulgézac pour une production maximale annuelle de 400 000 tonnes. Le site d'exploitation est constitué d'un ensemble de parcelles situées aux lieux-dits " Terre du Maine David ", " Aux Groies ", et " Champ du Cormier " d'une superficie totale de 276 708 mètres carrés. Le 13 mai 2013, le préfet de la Charente a délivré à la société CDMR un second arrêté modifiant les conditions d'exploitation de la carrière et prévoyant l'évacuation d'une partie des matériaux par voie ferroviaire. L'association " Non à la carrière à Voulgézac et ses environs " (NCVE), M. et Mme B...E..., Mmes F...et A...D...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés préfectoraux du 11 mars 2011 et du 13 mai 2013. Ils relèvent appel du jugement rendu le 2 avril 2015 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

Sur la légalité des arrêtés préfectoraux contestés :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant du contenu de l'étude d'impact :

2. Aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement : " I.-Le contenu de l'étude d'impact (...) doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. II.-Elle présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau (...) ".

3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

4. Il ressort de l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation que les zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) " Chaumes de Nanteuillet " et " Vallée de la Charente de Cognac à Angoulême " se situent, respectivement, à 600 mètres et 300 mètres de distance du site d'implantation de la carrière et qu'à 300 mètres au nord-est de celui-ci se trouve également la zone spéciale de conservation (ZSC) " Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac ", laquelle est identifiée au titre du réseau Natura 2000. L'étude d'impact indique que la mise en oeuvre du projet, qui prévoit notamment de défricher sur un 1,3 hectare les boisements situés au nord/nord ouest du site d'implantation de la carrière, n'aura aucune incidence sur les zones protégées existantes. Elle indique également qu'il en va de même pour la faune et la flore présentes sur le site d'implantation du projet et dont l'inventaire a été réalisé après une visite de terrain effectuée le 30 août 2007. Sur ce point, l'étude d'impact précise qu'aucune espèce animale ou végétale inventoriée sur le site ne présente un caractère de rareté au niveau régional ou national et que la sensibilité écologique du secteur d'étude peut être qualifiée de faible.

5. Toutefois, si l'étude d'impact identifie l'avifaune présente sur le site d'implantation du projet, et notamment la fauvette à tête noire, le mésange bleue, la mésange charbonnière, le pinson des arbres, le rouge-gorge familier et le troglodyte mignon, elle omet de préciser que ces espèces sont protégées au titre de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur le territoire et n'indique pas non plus les mesures de protection édictées en leur faveur. Par ailleurs, dans son avis rendu le 1er octobre 2009, le directeur régional de l'environnement a estimé que l'inventaire faunistique et floristique était insuffisant dès lors qu'il se fondait sur un unique relevé de terrain effectué en dehors des périodes clés des cycles biologiques des espèces.

6. A la demande du préfet de la Charente, la société CDMR a donc fait réaliser, en juillet 2010, une nouvelle étude faunistique et floristique dont les conclusions sont fondées sur trois relevés de terrains effectués en novembre 2009 puis aux mois de mai et juin 2010. Après avoir rappelé que l'emprise de la carrière était constituée essentiellement de terres cultivées, à l'exception de sa partie nord/nord-ouest couverte par des boisements, cette nouvelle étude a procédé à un relevé exhaustif de la faune et de la flore présente sur le site de la carrière. En conclusion de cette nouvelle étude, il est d'abord indiqué que les formations boisées situées au nord du site sont dépourvues d'une forte valeur écologique et ne constituent pas un habitat d'intérêt communautaire faute d'abriter des espèces patrimoniales. Il est également indiqué que l'impact du projet sur les boisements sera relativement limité dès lors que sa mise en oeuvre nécessite un défrichement d'un hectare de surface laissant intacte la plus grande partie des formations boisées existantes dans le secteur. Par ailleurs, il est vrai que la nouvelle étude reconnaît que la mise en oeuvre du projet est de nature à entraîner la destruction d'abris de six espèces protégées (fauvette à tête noire, mésange bleue, mésange charbonnière, pinson des arbres, rouge-gorge familier, troglodyte mignon) tout en précisant qu'une telle conséquence pourrait être évitée si le défrichement était réalisé en dehors des périodes de nidification. Enfin, l'étude indique que l'état de conservation desdites espèces ne sera en rien compromis aussi bien au plan local que régional dès lors en particulier qu'elles pourront être accueillies au nord par le boisement existant dont la plus grande partie sera conservée.

7. La pertinence du diagnostic réalisé dans cette nouvelle étude a été confirmée tant par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) dans son nouvel avis, favorable au projet, du 21 septembre 2010 que par l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement auteur d'un rapport émis le 21 janvier 2011 en vue de la saisine de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et qui était également favorable à l'exploitation de la carrière.

8. La nouvelle analyse faune-flore réalisée par la société CDMR a donc permis de confirmer les conclusions de l'étude d'impact soumise au public, laquelle ne comportait ainsi aucune information erronée de nature à nuire à l'information complète de la population. A la suite de cette étude, le préfet a prévu, à l'article 2.8.1 de l'arrêté attaqué, que les défrichements seront réalisés en dehors des périodes de nidification. Le préfet a également imposé au pétitionnaire, à l'article 2.9.2 de son arrêté, de respecter une distance de trente mètres entre les bords de l'excavation et la limite nord-ouest du site, interdisant par là-même toute opération de déboisement de l'espace compris entre ces limites. Cette prescription a ainsi permis de réduire à 4 958 mètres carrés la superficie du déboisement ainsi que le révèle l'autorisation préfectorale de défrichement délivrée le 26 avril 2011. Il s'ensuit qu'à la date de sa décision, le préfet disposait, grâce en particulier à la nouvelle étude, de toutes les précisions lui permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la demande d'autorisation. Dans ces conditions, l'imprécision qui affectait l'étude d'impact initiale n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur l'autorisation contestée, laquelle a tenu compte des conclusions de la nouvelle étude.

9. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le site d'implantation de la carrière serait susceptible de contenir des vestiges historiques ou archéologiques. Par suite, l'étude d'impact n'avait pas à traiter ce sujet.

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté.

S'agissant de l'enquête publique :

11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 512-17 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur (...) rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation. ". Il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur doit, avant d'émettre un avis personnel et motivé sur le projet, analyser les observations formulées au cours de l'enquête publique, même s'il n'est pas tenu d'y répondre.

12. Dans son rapport remis le 12 novembre 2009, le commissaire enquêteur a analysé, en les regroupant par thèmes, l'ensemble des sujets abordés par le public au cours de l'enquête. En particulier, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le commissaire enquêteur n'a pas présenté de manière insuffisante la question de la sensibilité des habitations riveraines aux vibrations et fissures engendrées par les tirs de mines ainsi que celle liée aux incidences du projet sur la faune, la flore et le climat. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire enquêteur aurait été saisi, y compris lors de la réunion publique qui s'est tenue le 5 octobre 2009, d'observations circonstanciées nécessitant de sa part une analyse plus substantielle. Par suite, son rapport n'est entaché d'aucune irrégularité sur ce point.

13. Dans ses conclusions, le commissaire enquêteur a présenté les avantages attendus du projet sur le plan économique ainsi que ses inconvénients en termes notamment de qualité de vie pour les riverains. S'il est vrai qu'il n'a pas indiqué, dans le document intitulé " avis personnel du commissaire-enquêteur ", les raisons de son avis favorable, il n'en demeure pas moins que le commissaire enquêteur a exposé dans son rapport son opinion personnelle sur les diverses objections au projet émises au cours de l'enquête. Ce faisant, il doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de motiver son avis.

14. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur (...) conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. ".

15. Il ressort des pièces du dossier que, dans ses conclusions, le commissaire enquêteur a présenté l'opposition de certains riverains au projet de carrière en indiquant notamment que " pour un nombre non négligeable d'opposants, une carrière est utile pourvu qu'on aille l'installer ailleurs ! " et en faisant état d'une pétition signée par des " automobilistes arrêtés aux carrefours et priés de la signer. ". Toutefois, aussi maladroite soit-elle, cette présentation n'établit pas, à elle seule, que le commissaire enquêteur aurait fait preuve de partialité en faveur de la société pétitionnaire alors que, ainsi qu'il a été dit aux points 12 et 13 du présent arrêt, il a exposé de manière exhaustive l'ensemble des observations du public émises au cours de l'enquête, y compris celles qui étaient défavorables au projet, avant d'y répondre. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré du défaut d'impartialité du commissaire enquêteur doit être écarté.

S'agissant de l'absence de demande de dérogation prévue à l'article L. 411-1 du code de l'environnement :

16. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain, pris pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement : " Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après : / (...) / II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. / (...) ".

17. L'interdiction édictée par ces dispositions ne s'impose que pour autant que les destructions, les altérations ou dégradations auxquelles elles font référence remettent en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de reproduction ou de repos des espèces animales considérées.

18. Comme il a été dit au point 5 du présent arrêt, le site d'implantation de la carrière abrite six espèces d'oiseaux protégés au titre des dispositions précitées du code de l'environnement et de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. La mise en oeuvre du projet n'entraînera pas la destruction de ces espèces ni celle de leurs habitats dès lors que, d'une part, l'article 2.8.1 de l'arrêté contesté prévoit que les opérations de défrichement doivent être réalisées par phases, en fonction des besoins de l'exploitation, entre les mois d'août et de février, soit en dehors des périodes de nidification des oiseaux et que, d'autre part, l'article 2.9.2. du même arrêté a imposé de respecter une distance de 30 mètres entre les bords de l'excavation et la limite nord-ouest du site, ce qui implique l'interdiction de tout déboisement de l'espace compris entre ces deux limites. Cette dernière prescription a conduit à réduire de plus de la moitié la superficie concernée par les opérations de défrichement qui passe ainsi de 1,3 hectares à 0,5 hectare environ. Il en résulte que les boisements du vallon nord, qui pour leur partie principale ne seront pas défrichés, pourront servir de zone de report à l'avifaune. Dans ces conditions, la société CDMR n'était pas tenue de joindre à son dossier une demande de dérogation aux interdictions prévues à l'article L. 411-1 du code de l'environnement.

S'agissant des autres moyens :

19. Pour demander l'annulation de l'autorisation d'exploiter en litige, les requérants reprennent en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'absence d'évaluation des incidences du projet sur la zone Natura 2000 existante, de l'absence de prise en compte dans l'étude d'impact des carrières situées dans le secteur du projet, de l'irrégularité de l'avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites et de l'absence d'avis de l'autorité chargée de l'environnement. Toutefois, ils ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne la légalité interne :

20. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier. ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. ". Aux termes de l'article L. 512-2 du même code : " L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 (...) ".

21. Il résulte des dispositions précitées qu'une décision autorisant l'ouverture ou l'extension d'une installation classée pour la protection de l'environnement ne peut être légalement délivrée dès lors que le projet sur lequel elle porte présente de graves dangers ou inconvénients pour l'environnement et qu'il ne peut y être remédié.

S'agissant de l'erreur d'appréciation :

22. Dans son avis du 21 septembre 2010, la DREAL a considéré que la mise en service de la carrière entraînerait la destruction d'un hectare de boisements appartenant à un ensemble de massifs forestiers et de ramifications servant d'interconnexion écologique entre, à l'Ouest, la vallée de la Boëme et, à l'Est, un espace agricole comportant un réseau bocager. La DREAL a aussi estimé que la zone à défricher servait aux circulations locales d'espèces d'oiseaux par le biais de cette interconnexion, laquelle joue un rôle de corridor écologique. Ces réserves ont été prises en compte par l'arrêté contesté dont l'article 2.9.2. a porté de 20 à 30 mètres la distance à respecter entre les bords de l'excavation et la limite nord-ouest du site, ce qui implique, ainsi qu'il a déjà été dit aux points 8 et 18, l'interdiction de tout déboisement de l'espace compris entre ces deux limites. Et cette prescription a conduit à réduire à 0,5 hectare environ la superficie du site à déboiser contre un peu plus d'un hectare prévu initialement, soit une diminution de plus de la moitié. Par ailleurs, et comme relevé au point 8 du présent arrêt le préfet a imposé, à l'article 2.8.1 de l'arrêté attaqué, que les défrichements soient réalisés en dehors des périodes de nidification de façon à ce que les cycles de reproduction des espèces d'oiseaux protégés ne soient pas perturbés. Il ne résulte pas de l'instruction que ces prescriptions seraient insuffisantes pour assurer la protection de l'avifaune existante.

23. Il résulte de l'instruction que le fonctionnement de la carrière nécessitera le transport par poids-lourds des produits extraits sur la route départementale (RD) n° 22 en direction de la route nationale (RN) n° 10. Les requérants ne démontrent pas le caractère erroné des informations contenues dans l'étude d'impact selon lesquelles la RD n° 22 est en bon état général, présente un gabarit permettant la circulation des poids-lourds et traverse des intersections offrant des conditions de visibilité satisfaisantes. Si la RD n° 22 a été le théâtre de quelques accidents, il ne résulte pas de l'instruction que des poids-lourds y auraient été impliqués de manière récurrente ni, de manière générale, que ladite route présenterait, compte tenu notamment de sa configuration, un caractère particulièrement dangereux. Il résulte par ailleurs des données recueillies par l'Observatoire des routes départementales de la Charente que la route en cause, qui n'est pas classée parmi les voies à grande circulation par le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009, supporte en moyenne un trafic journalier de 1 730 véhicules automobiles et de 11 poids-lourds environ, ces derniers représentant ainsi 0,6 % seulement du trafic routier général. S'il est néanmoins vrai que la mise en service de la carrière engendrera une augmentation de la circulation des poids-lourds sur la RD n° 22, à raison d'une cinquantaine de rotations journalières, il résulte toutefois de l'instruction que l'embranchement ferroviaire prévu dans l'arrêté modificatif du 13 mai 2013 permettra une diminution de ces rotations à hauteur de 30 % environ. Par ailleurs, en vue d'assurer la sécurité des usagers de la voie et de ses riverains, des aménagements spécifiques sont prévus à la sortie du site tandis qu'un trajet de circulation a été défini de façon à éviter les principales zones d'habitat situées dans le secteur. Au regard de l'ensemble de ces considérations, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Charente aurait commis une erreur d'appréciation en délivrant les autorisations contestées.

24. Enfin, à l'appui de leur moyen tiré de l'erreur d'appréciation, les requérants reprennent en appel leur argumentation fondée sur les inconvénients pour l'environnement causés par les tirs de mines et sur les risques de pollution des captages d'eau résultant des activités d'extraction de la carrière. Toutefois, ils ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du schéma départemental des carrières :

25. Aux termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement : " Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. Le schéma départemental des carrières (...) est approuvé, après avis du conseil général, par le préfet (...) Les autorisations et enregistrements d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma (...) ". Si l'article R. 515-7 du code de l'environnement dispose que le schéma départemental est révisé dans un délai maximum de dix ans suivant son approbation, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit la caducité de ce document dans le cas où le schéma n'aurait pas été révisé dans un délai de dix ans. Dès lors, la compatibilité du projet contesté doit être appréciée conformément au schéma départemental des carrières approuvé le 27 septembre 2000.

26. Selon les requérants, l'autorisation contestée ne serait pas compatible avec le schéma départemental des carrières eu égard à la production annuelle de 400 000 tonnes autorisée pour une durée de dix-huit ans et au fait le projet de Ligne à Grande Vitesse, dont les besoins en matériaux seront en partie satisfaits par la carrière, n'entre pas dans les prévisions de ce document. Toutefois, le projet de Ligne à Grande Vitesse n'était pas encore envisagé à la date d'approbation du schéma départemental des carrières, lequel ne pouvait en conséquence prendre en considération, en vue notamment de les encadrer, les besoins en matériaux de ce projet d'infrastructure. Par ailleurs, les auteurs du schéma départemental des carrières ont entendu exclure de leur estimation des besoins courants en granulats la catégorie des grands projets nécessitant des apports exceptionnels en matériaux. Ainsi, la construction de la Ligne à Grande Vitesse doit être regardée comme relevant d'une telle catégorie alors même qu'elle a été approuvée postérieurement audit schéma. Il s'ensuit que l'arrêté en litige, y compris en ce qu'il autorise une production annuelle de 400 000 tonnes sur une durée de dix-huit ans, n'est pas incompatible avec le schéma départemental des carrières. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.

27. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Sur les conclusions présentées par la société CDMR :

28. Dans les circonstances de l'espèce, les requérants n'ont pas fait un usage abusif de leur pouvoir d'agir en justice. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions reconventionnelles de la société CDMR tendant à ce que lesdits requérants soit condamnés à lui verser une indemnité en réparation des préjudices que lui aurait causés cette procédure.

29. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté ouverte par l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions de la société CDMR tendant à ce que les requérants soient condamnés au paiement d'une amende sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société CDMR et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle aux conclusions des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie gagnante.

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par l'association " Non à la carrière à Voulgézac et ses environs ", M. et Mme B...E..., Mme F...D...et Mme A...D...est rejetée.

Article 2 : L'association " Non à la carrière à Voulgézac et ses environs ", M. et Mme B...E..., Mme F...D...et Mme A...D..., pris ensemble, verseront à la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Non à la carrière à Voulgézac et ses environs ", à M. et Mme B...E..., à Mme F...D...et Mme A...D..., à la SARL Calcaires et Diorites du Moulin du Roc et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Christine Mège, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 mai 2017.

Le rapporteur,

Frédéric FaïckLe président,

Christine MègeLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

2

N° 15BX01790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01790
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Actes affectant le régime juridique des installations - Première mise en service.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEGE
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LARROUY-CASTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-05-30;15bx01790 ?
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