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01/06/2017 | FRANCE | N°17BX00646

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 17BX00646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 août 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexam

en de sa situation.

Par un jugement n° 1605048 du 1er février 2017, le tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 août 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 1605048 du 1er février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2017 sous le n° 17BX00646, et un mémoire en production de pièces enregistré le 22 mars 2017, MmeC..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er février 2017 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le paiement de la somme de 1 500 euros à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

- sa situation est indissociablement liée à celle de son mari puisque la décision attaquée mentionne que ce dernier ayant perdu ses droits au séjour en France, elle-même ne peut se voir octroyer une carte de séjour au titre du regroupement familial ;

- la décision ayant rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié formée par son mari est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais été gérant de la société Naan Kebab et d'erreur de droit au regard du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant exclusivement fondé sur l'existence d'un procès-verbal émis à l'encontre de cette société pour dissimulation d'emploi ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, elle méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2017.

Mme C...épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...épouseA..., ressortissante bangladaise, est entrée en France le 2 juin 2015, accompagnée de son enfant, sous couvert d'un visa de long séjour valable un an à compter du 18 avril 2015 et délivré au titre du regroupement familial. Elle a sollicité le 18 février 2016 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 5 août 2016, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A...relève appel du jugement du 1er février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ; : (...) "

3. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante, M. E... A..., a fait l'objet d'un arrêté, en date du 5 août 2016, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et dont la légalité a été confirmée par la cour de céans par un arrêt 17BX00645 du même jour. Ainsi, en application des dispositions précitées, dès lors que son conjoint ne bénéficiait plus, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour, Mme C...ne remplissait plus, à cette même date, les conditions nécessaires pour être autorisée de plein droit à séjourner en France au titre du regroupement familial. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché d'illégalité la décision par laquelle il a rejeté sa propre demande de titre de séjour.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. MmeC..., qui ne peut utilement se prévaloir de la naissance d'un deuxième enfant le 6 février 2017, la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, reprend devant le juge d'appel, les mêmes moyens que ceux développés en première instance, tirés de la méconnaissance par la décision portant refus de titre de séjour des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme C....

Article 2 : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne

Délibéré après l'audience du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er juin 2017

Le premier assesseur,

Florence MadelaigueLe président-rapporteur,

Marianne PougetLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX00646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00646
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : COHEN DRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-01;17bx00646 ?
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