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15/06/2017 | FRANCE | N°15BX02655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 15BX02655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Holding de gestion commerciale et financière a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur les salaires due au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n°1403049 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015, la SAS Holding de gestion commerciale et financière, représentée p

ar MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordea...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Holding de gestion commerciale et financière a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur les salaires due au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n°1403049 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015, la SAS Holding de gestion commerciale et financière, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mai 2015 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont elle fixera ultérieurement le montant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la méthode de calcul de la taxe sur les salaires retenue par l'administration est erronée ; d'une part, les rémunérations versées à M. A...D..., directeur général de la société, sont placées hors du champ d''application de la taxe sur les salaires dès lors que ce dernier n'a pas la qualité de salarié du fait de son absence de lien de subordination au sens du droit du travail ; d'autre part, les rémunérations perçues par ce dernier et par M. E...C...ne pouvaient être assujetties à la taxe sur les salaires dès lors que les intéressés sont exclusivement affectés au secteur commercial soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du commerce ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Holding de gestion commerciale et financière relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur les salaires due au titre des années 2009, 2010 et 2011.

2. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires ....à la charge des personnes ou organismes....qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. .... "

3. La SAS Holding de gestion commerciale et financière soutient pour la première fois en appel que les rémunérations de M. D...A..., directeur général, doivent être exclues de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les dirigeants de société n'ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail.

4. Il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues les dispositions précitées du 1 de l'article 231 du code général des impôts qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des dirigeants de sociétés visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et notamment celles des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées. Par suite, le moyen de la société tiré de ce que les rémunérations de son directeur général étaient exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires dès lors que les dirigeants de sociétés n'ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail doit être écarté.

5. Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, au sens de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces secteurs, en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. La taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui ne seraient pas exclusivement affectés à l'un des secteurs ne peut, toutefois, qu'être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

6. Les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale. S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.

7. Il résulte de l'instruction que la SAS Holding de gestion commerciale et financière, société par actions simplifiée, qui détient des participations dans plusieurs sociétés, exerce une activité de holding mixte comportant la gestion de ses participations et une activité de prestation de services à ses filiales. Elle soutient que les rémunérations versées à son directeur général délégué et au chef de groupe gestion et finances doivent être exclues de la base de calcul de la taxe sur les salaires dès lors que lesdites rémunérations ne leur sont versées qu'à raison des activités de prestations de services aux filiales, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, et que seul son président peut être regardé comme affecté à l'activité de perception des dividendes versés par les filiales, placée en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

8. Toutefois, la société requérante ne se prévaut devant la cour au soutien de ce moyen d'aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Holding de gestion commerciale et financière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de la SAS Holding de gestion commerciale et financière est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SAS Holding de gestion commerciale et financière et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction de contrôle fiscal sud ouest.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 juin 2017.

Le rapporteur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 15BX02655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02655
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : STE JURIDIQUE FISCALE MOYAERT DUPOURQUE BARALEetASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-15;15bx02655 ?
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