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29/06/2017 | FRANCE | N°16BX03975

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 16BX03975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 17 juin 2015 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et les Comores comme pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en applic

ation des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 17 juin 2015 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et les Comores comme pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1500722 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2016, M.A..., représenté par Me Sevin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 27 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 17 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- le tribunal administratif n'a pas correctement apprécié sa situation personnelle en considérant qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est père de deux enfants nés à Mayotte les 12 septembre 2008 et 16 juin 2012 dont il assure seul l'éducation et l'entretien, la mère résidant aux Comores ; il réside en France depuis plus de 16 ans ; à supposer même que la durée de trois ans d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre en 2007, soit retranchée de la période de séjour en France, sa durée de séjour sur le territoire français est de 10 ans ; il est parfaitement intégré en France ;

- la décision n'a pas été prise au terme d'un examen approfondi de sa situation ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixa nt le délai de départ volontaire ;

- la décision n'a pas été prise au terme d'un examen approfondi de sa situation ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2017, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant comorien né le 10 juin 1986, relève appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 17 juin 2015 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et les Comores comme pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; "

3. Si M. A...soutient qu'il réside à Mayotte depuis 1999, il ressort des pièces du dossier que sa présence sur l'île n'est attestée qu'à compter de septembre 2001, date à laquelle il a été scolarisé en classe de CM2 à l'école primaire Mtsangamboua de Mayotte. L'intéressé a ensuite été scolarisé au collège de Dzoumogné de 2002 à 2006 puis, à compter de la rentrée scolaire 2006-2007, au lycée polyvalent Kahani. En dépit d'une peine d'interdiction du territoire de trois ans prononcée à son encontre en 2007 par le juge pénal, M. A...s'est maintenu à Mayotte et a poursuivi sa scolarité au sein du même lycée jusqu'en 2010, année où il a obtenu le diplôme du baccalauréat professionnel spécialité maintenance de véhicules automobiles. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, cette période de trois ans devait être prise en compte pour apprécier l'ancienneté des liens personnels et familiaux de M. A...en France au sens des dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne subordonnent pas la délivrance du titre de séjour qu'elles prévoient à une condition de durée de résidence habituelle en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité courant 2012 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en joignant à sa demande une attestation d'hébergement établie le 17 septembre 2011 ainsi qu'un certificat médical en date du 18 mai 2012, ce qui atteste de sa présence en France pendant cette période. Par courrier du 6 décembre 2012, il a été invité à se présenter au service de l'immigration et de l'intégration. M. A...produit en outre des avis d'imposition de 2009, 2010, 2011, 2013. Du 28 février 2013 au 12 août 2015, il s'est vu délivrer des récépissés de demandes de titre de séjour l'autorisant à travailler. Ainsi, M. A...justifie de l'ancienneté et de la continuité de son séjour à Mayotte où il est arrivé au plus tard à l'âge de 15 ans. Par ailleurs, l'intéressé est père de deux enfants nés et scolarisés à Mayotte les 12 septembre 2008 et 18 juin 2012 dont l'éducation et l'entretien lui incombent exclusivement, les mères respectives de ces deux enfants, toutes deux de nationalité comorienne et vivant aux Comores, ayant confié la garde de leur enfant à M.A.... En outre, le père et l'une des soeurs du requérant résident régulièrement à Mayotte et M. A...produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien conclu le 1er novembre 2014 avec la société garage Alonzo ainsi que ses bulletins de salaire. Dans ces conditions, compte tenu de la très longue durée du séjour en France de l'intéressé, de son intégration dans la société française, de la présence régulière en France de membres de sa famille proche, et alors même qu'il ne serait pas dépourvu de toutes attaches familiales aux Comores, M. A...doit être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. L'arrêté et le jugement attaqués doivent être annulés.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement que soit délivré à M. A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sevin, avocat de M. A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sevin, le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 27 octobre 2016 et l'arrêté du préfet de Mayotte du 17 juin 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Sevin, avocat de M.A..., une somme de 1 500 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sevin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de Mayotte et à Me Sevin. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

Le rapporteur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX03975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03975
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-29;16bx03975 ?
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