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29/06/2017 | FRANCE | N°17BX01339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 17BX01339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2016 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de sa levée d'écrou et fixé la République de Guinée comme pays de destination.

Par un jugement n° 1604615 du 10 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête enregistrée le 28 avril 2017 et des mémoires, enregistrés les 9 et 26 mai 2017, M. A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2016 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de sa levée d'écrou et fixé la République de Guinée comme pays de destination.

Par un jugement n° 1604615 du 10 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2017 et des mémoires, enregistrés les 9 et 26 mai 2017, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2016 du préfet de la Dordogne ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a considéré, à tort, qu'il représentait une menace pour l'ordre public ; il peut bénéficier de plein droit d'un titre séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de père d'un enfant français ;

- le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2017, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, car elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ni d'aucun argument précis ;

- aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.

Par ordonnance du 11 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2017 à 12h00.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., né le 18 avril 1982, de nationalité guinéenne, est entré en France en 2005. Après avoir séjourné irrégulièrement en France, il a obtenu en 2008 un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français qui a expiré en avril 2010 et dont le renouvellement lui a été refusé. Il a continué à séjourner irrégulièrement en France et, alors qu'il est incarcéré au centre de détention de Neuvic, il a demandé à nouveau la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le 30 mai 2016. Par arrêté du 19 octobre 2016, le préfet de la Dordogne lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire sans délai à compter de sa levée d'écrou et fixant le pays de destination. M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la décision de refus de séjour, qui n'avait pas à comporter une description exhaustive de la situation personnelle et familiale de M.C..., comporte l'ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde en indiquant notamment que M. C...représente une menace pour l'ordre public qui fait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour. La décision est ainsi suffisamment motivée.

3. M. C...fait valoir qu'il est père d'un enfant français aujourd'hui âgé de 9 ans, et se prévaut du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu duquel la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a été condamné à dix ans de réclusion criminelle pour viol commis en réunion par la Cour d'Assises de Haute-Garonne le 25 octobre 2013. Le 20 janvier 2010, M. C...avait également été condamné à quatre mois d'emprisonnement puis à six mois d'emprisonnement le 22 juin 2010, pour des faits de violence sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par le tribunal correctionnel de Toulouse. Dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis, le préfet de la Dordogne aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. C...constituait une menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. M.C..., fait valoir que le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a un enfant avec lequel il a maintenu des liens pendant sa détention. Toutefois, M.C..., qui ne vivait pas avec son fils avant son incarcération en 2011, ne justifie pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation et n'établit pas davantage, par la seule production d'une attestation de la mère de l'enfant établie postérieurement à la décision critiquée, et de quelques visites au parloir de la maison d'arrêt, de l'intensité des liens revendiqués avec son fils. Il ne démontre pas avoir mené en France une vie familiale au respect de laquelle l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, la décision de refus de séjour opposée à M. C... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

6. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, qui imposent à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, doit être écarté.

7. La décision refusant à M. C...un titre de séjour n'étant pas illégale, il ne peut exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

Le rapporteur,

Florence Madelaigue

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01339
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : BASTID

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-29;17bx01339 ?
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