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03/07/2017 | FRANCE | N°15BX02707

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2017, 15BX02707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 29 octobre 2013 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes (CMAL) n'a pas renouvelé son dernier contrat à durée déterminée d'enseignante au sein du centre de formation des apprentis dépendant de cet organisme consulaire, expirant le 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1302204 en date du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2015, Mme B...A..., représentée par Me D...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 29 octobre 2013 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes (CMAL) n'a pas renouvelé son dernier contrat à durée déterminée d'enseignante au sein du centre de formation des apprentis dépendant de cet organisme consulaire, expirant le 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1302204 en date du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2015, Mme B...A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2013 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes (CMAL) de renouveler son contrat de travail pour la durée de la nouvelle convention quinquennale allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il importe de relever, d'une part, que les dispositions de l'article 2-I du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat prévoient que des agents ne peuvent être engagés pour une durée déterminée que dans trois cas limitativement énumérés, en l'occurrence, pour satisfaire des besoins non permanents, pour pourvoir des emplois à temps partiel dans le but de satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes, ou, encore, pour pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire, et que, d'autre part, ce même article 2 dispose que les rapports des agents avec l'organisme employeur sont réglés par l'annexe XIV du statut, et tout particulièrement son article 6 ;

- la décision litigieuse mettant fin à ses fonctions, qui constitue une décision administrative individuelle défavorable dès lors que l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat prévoit un droit à renouvellement du contrat quand une nouvelle convention renouvelant le centre de formation d'apprentis est conclue, est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- cette décision est contraire aux dispositions de l'article 2-I de ce statut, dès lors qu'elle a été recrutée en qualité de contractuel pour pourvoir à un besoin permanent de l'établissement consulaire ;

- son employeur aurait dû appliquer les dispositions de l'article 6 de l'annexe XIV du statut, qui prévoient un renouvellement du contrat durée déterminée par reconduction expresse si la convention portant création du centre de formation d'apprentis est, elle-même, renouvelée, sauf force majeure, inaptitude physique ou professionnelle constatée de l'agent ou suppression de poste motivée, dès lors qu'à la date à laquelle son contrat à durée déterminée a pris fin le 31 décembre 2012, la décision de prolonger la convention avait été prise au cours de la séance plénière du conseil régional d'Aquitaine le 17 décembre 2012, et que, contrairement à ce que soutient la Chambre de métiers, la décision de ne pas renouveler son contrat ne repose sur aucun motif, les difficultés financières ou de gestion n'ayant été invoquées par la Chambre que devant le tribunal administratif sans justificatifs probants.

Par un mémoire en intervention enregistré le 11 octobre 2016, le syndicat CFDT des services et du commerce des Landes, représenté par MeD..., entend s'associer à l'ensemble des demandes présentées par Mme A...et conclut à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 2132-3 du code du travail et à ce que soit mise à sa charge une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- conformément aux dispositions de l'article L. 1232-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

- en l'espèce, le non-respect des dispositions dont l'appelante se prévaut, et notamment celles qui sont relatives au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, porte un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession que représente le syndicat CFDT des services et du commerce des Landes. Or selon une jurisprudence constante, le non-respect par l'employeur de mesures législatives, règlementaires ou conventionnelles relatives à la règlementation du travail constitue une atteinte à l'ordre public social et cause un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession dont un syndicat professionnel est fondé à demander la réparation.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 2016 et 2 mars 2017, la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes, représentée par le cabinet Noyer-Cazcarra Avocats, conclut au rejet de la requête et de l'intervention du syndicat CFDT des services et du commerce des Landes et à ce que soit mise à la charge de Mme A...et dudit syndicat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'étant pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- comme l'a jugé la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt n°13BX00028 du 23 juin 2014, les fonctions qu'a exercées l'appelante au sein de l'E.P.M., dans le cadre des conventions portant création des centres de formation d'apprentis sur le fondement des dispositions de 1'article R. 6232-12 du code du travail, conclues pour une durée déterminée, sont nécessairement des fonctions temporaires sur lesquelles elle ne pouvait pas être recrutée par contrat à durée indéterminée ;

- sur le fond, si un avenant prorogeant d'un an la convention quinquennale avait été signé le 25 février 2013 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013, aucun nouvel avenant n'a été signé par la suite, ni, davantage, de nouvelle convention portant sur le " Projet Régional Qualité Apprentissage " entre la Région Aquitaine et la CMAL, de sorte que Mme A... ne disposait d'aucun droit au renouvellement de son dernier CDD ;

- en toute hypothèse, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat que l'autorité compétente peut légalement, pour un motif tiré de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler le contrat d'un agent non titulaire par mesure d'économie, ce qui était bien le cas en l'espèce dès lors que le " Projet Régional Qualité Apprentissage ", qui servait à financer 25 % de la masse salariale " enseignant " sans heure de cours " socle ", soit l'activité de " 4,5 professeurs à temps plein ", n'a pas été reconduit dans la nouvelle convention quinquennale 2013-2017, dans une situation budgétaire plus que tendue de l'E.P.M. qui imposait de prendre des mesures de restructuration indispensables à sa pérennité ;

- l'intervention du Syndicat de la C.F.D.T. des Services et du Commerce des Landes doit être rejetée comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, sachant qu'il ne saurait par ailleurs présenter des conclusions - notamment indemnitaires - qui lui sont propres, lesquelles - au demeurant - n'ont été précédées d'aucune réclamation préalable indemnitaire de nature à lier le contentieux.

Par ordonnance du 23 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat, adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008 et publié au journal officiel le 6 janvier 2009, modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la CMA des Landes.

Considérant ce qui suit :

1. A compter du 7 novembre 2005, Mme B...A...a été recrutée par la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes (CMAL), par contrat à durée déterminée renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 30 juin 2008, afin d'assurer temporairement, en qualité d'agent vacataire, des heures d'enseignement du français, au sein du centre de formation des apprentis des Landes, dénommé " Ecole professionnelle des métiers " (E.P.M.). Par contrat à durée déterminée du 19 juin 2008, lui aussi reconduit à plusieurs reprises jusqu'au 31 décembre 2012, date d'expiration d'une convention quinquennale " portant création et fonctionnement d'un Centre de formation d'apprenti(e)s ", signée auparavant le 14 mars 2008 par la CMAL et la Région Aquitaine, compétente en matière de formation professionnelle, Mme A...a continué d'exercer ses fonctions de professeur de français, cette fois-ci en qualité d'agent contractuel, tout en se voyant confier par ailleurs l'emploi de professeur de vente, à temps plein, dans le cadre des dispositions de l'article 2 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat. Par une lettre en date du 29 octobre 2013, le président de la CMAL a informé l'intéressée que son dernier contrat du 20 décembre 2012, signé pour la période du 2 janvier au 31 décembre 2013, ne serait pas renouvelé à son terme. Mme A...relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat CFDT des services et du commerce des Landes :

2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Une telle intervention, qui présente un caractère accessoire, n'a toutefois pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l'instance.

3. En se bornant à faire valoir que le non-respect des dispositions dont l'appelante se prévaut, et notamment celles de l'article 2-1 et de l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat, porte un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, et que le non-respect par l'employeur de mesures législatives, règlementaires ou conventionnelles relatives à la règlementation du travail constitue une atteinte à l'ordre public social, le syndicat CFDT des services et du commerce des Landes, qui n'a en outre pas produit ses statuts permettant d'établir son objet statutaire en dépit d'une fin de non-recevoir expressément opposée sur ce point par la CMAL par mémoire du 2 mars 2017 dûment communiqué, ne justifie pas d'un intérêt suffisant, eu égard à la nature et à l'objet du litige, lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions de MmeA.... Dès lors, et ainsi que le relève à juste titre l'organisme consulaire intimé, son intervention n'est pas recevable.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

4. D'une part, aux termes de l'article 1 de la loi susvisée du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. ". Selon l'article 2 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat adopté le 13 novembre 2008 par la commission paritaire nationale 52 : " I - Les organismes mentionnés à l'article précédent peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée dans les cas limitatifs suivants : a) en vue de satisfaire des besoins non permanents ; b) en vue de pourvoir des emplois à temps partiel pour satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes ; c) en vue de pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire. Les rapports de ces agents avec l'organisme employeur sont réglés par l'annexe XIV du statut relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat et un contrat de travail de droit public. / II - Des agents peuvent être recrutés en contrat à durée indéterminée à temps complet ou partiel par les établissements mentionnés à l'article 1er pour répondre à des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes. ". Aux termes de l'article 2 (durée du contrat) de l'annexe XIV à ce statut, relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat : " L'agent recruté par contrat à durée déterminée est engagé pour une durée maximale de cinq ans. Ce contrat ne peut être renouvelé que par reconduction expresse selon les modalités prévues à l'article 5.I ". L'article 5 (cessation des fonctions) de ladite annexe dispose : " Le contrat prend fin par suite : - de la survenance du terme inscrit dans le contrat à durée déterminée (...) ". En vertu du I de ce même article 5 : " Lorsque le contrat à durée déterminée est susceptible d'être reconduit, le président de l'établissement notifie par lettre recommandée à l'agent son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : - le quinzième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / - au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / - au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans (...) ". Aux termes de l'article 6 (dispositions particulières applicables au personnel contractuel des centres de formation) de cette annexe : " I. - Durée des contrats. / La durée des contrats est celle prévue à l'article 2 de la présente annexe et ne peut dépasser la durée restant à courir de la convention portant création des centres de formation en application de l'article R. 6232-12 du code du travail. / Sauf dans les cas prévus par les alinéas b et c de l'article 2 du statut, le terme du contrat est celui de la convention. / Le contrat est renouvelé par reconduction expresse si une nouvelle convention est conclue sauf en cas de force majeure, d'inaptitude physique ou professionnelle constatée ou de suppression de poste motivée ".

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 6232-12 du code du travail : " La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet qu'elle fixe expressément. ". L'article R. 6232-15 de ce même code dispose : " Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. / Lorsqu'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement a lieu après la date d'expiration de la convention. ".

6. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées que lorsque les parties contractantes à une convention quinquennale portant création d'un centre de formation d'apprentis, conclue sur le fondement de l'article R. 6232-12 du code du travail, conviennent, d'un commun accord, du renouvellement d'une telle convention, les personnels contractuels recrutés dans un tel cadre afin d'exercer leurs fonctions, notamment d'enseignement, dans ces centres, ont droit au renouvellement de leur contrat, à moins que leur employeur justifie se trouver dans l'une des trois hypothèses prévues par le troisième alinéa du I de l'article 6 de l'annexe XIV au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat.

7. En premier lieu, il ressort d'une part des pièces du dossier que le conseil régional d'Aquitaine, après avoir relevé que la convention quinquennale 2008-2012, signée le 14 mars 2008 avec la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes (CMAL), arrivait à échéance le 31 décembre 2012, a acté, lors de sa séance plénière du 17 décembre 2012, de la nécessité de procéder au renouvellement de ladite convention pour la période 2013-2017 et proposé, compte tenu du temps supplémentaire requis pour permettre la concertation de l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en place d'un nouveau mode de financement et d'un changement de procédure de suivi des activités du centre de formation, " de prolonger la convention actuelle par voie d'avenant jusqu'à la signature de la prochaine convention quinquennale et dans un délai maximum d'un an ", soit jusqu'au 30 décembre 2013. Toutefois, et contrairement à ce que soutient l'appelante, cette simple proposition, émanant seulement de l'une des parties contractantes, ne pouvait suffire à elle seule à donner naissance à une nouvelle convention au sens des dispositions précitées du I. de l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'avenant à la convention régionale portant fonctionnement du centre de formation d'apprentis n'a été dûment approuvé et signé par les parties contractantes à la convention initiale que le 25 février 2013 et que la nouvelle convention quinquennale, portant sur la période 2013-2017, n'a été signée pour sa part que le 7 février 2014, au terme des pourparlers engagés. Il ressort d'autre part des pièces du dossier qu'alors que la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes (CMAL) était confrontée depuis le début de l'année 2012 à une situation financière notablement dégradée qui l'a conduite, après réalisation d'un audit, à élaborer, en mai 2012, un " plan de retour à l'équilibre du CFA " pour l'année 2013, envisageant comme pistes de résorption de son déficit budgétaire important, d'une part, la suppression de quatre postes et, d'autre part, la diminution des quotités de travail de six postes, dont notamment celui de MmeA..., l'intéressée a néanmoins pu bénéficier d'un nouveau contrat à temps plein, signé par les parties le 20 décembre 2012, valable du 2 janvier au 31 décembre 2013. Toutefois, la signature de ce nouveau contrat à durée déterminée, pour une année supplémentaire coïncidant avec la période de prorogation de la convention quinquennale initiale, n'a pu avoir pour effet de conférer à Mme A...un droit au renouvellement de celui-ci à son terme. Dans ces conditions, à la date de la décision contestée du 29 octobre 2013 portant refus de renouvellement de son dernier contrat de travail, à laquelle aucune nouvelle convention quinquennale n'avait encore été conclue, l'intéressée ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions du I. de l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ".

9. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 6 et 7 que Mme A...ne disposait d'aucun droit à obtenir le renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée sur le fondement des dispositions précités du I. de l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat. Ainsi, la décision litigieuse, qui ne saurait être regardée comme une décision qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur, n'avait pas à être motivée en application de l'article 3 de cette même loi. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité formelle entachant cette décision ne peut qu'être écarté comme inopérant.

10. En troisième et dernier lieu, Mme A...soutient que la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article 2-I de ce statut, précitées au point 4, dès lors qu'elle a été recrutée en qualité de contractuel pour pourvoir à un besoin permanent de l'établissement consulaire. Toutefois, les conditions de recrutement de l'intéressée, par la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes (CMAL), aux fins d'exercer ses fonctions au sein du centre de formation des apprentis des Landes, sont en elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la décision du 29 octobre 2013 du président de l'organisme consulaire refusant de renouveler son dernier contrat à durée à déterminée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelante une quelconque somme à verser à la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT des services et du commerce des Landes au soutien des conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A...n'est pas admise.

Article 2 : La requête de Mme A...et les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes. Copie en sera transmise au syndicat CFDT des services et du commerce des Landes.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

M. Axel Basset, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX02707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02707
Date de la décision : 03/07/2017
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.

Procédure - Incidents - Intervention - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-03;15bx02707 ?
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