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03/07/2017 | FRANCE | N°16BX03940

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2017, 16BX03940


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A...D..., sapeur-pompier professionnel au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Landes, a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la condamnation du SDIS à lui verser la somme de 24 519, 62 euros correspondant aux heures travaillées et non rémunérées effectuées en 2008, 2009 et 2010, ou au moins, à titre subsidiaire, la somme de 2 063, 29 euros correspondant aux heures supplémentaires effectuées en 2009.

Par un jugement n ° 1102594 du 12 m

ars 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande et la cour par un...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A...D..., sapeur-pompier professionnel au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Landes, a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la condamnation du SDIS à lui verser la somme de 24 519, 62 euros correspondant aux heures travaillées et non rémunérées effectuées en 2008, 2009 et 2010, ou au moins, à titre subsidiaire, la somme de 2 063, 29 euros correspondant aux heures supplémentaires effectuées en 2009.

Par un jugement n ° 1102594 du 12 mars 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande et la cour par un arrêt n° 13BX01286 du 5 mai 2015 a rejeté la requête d'appel présentée par M.D....

Par un arrêt du 28 novembre 2016, n° 391536, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 mai 2015 et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2013, et un mémoire complémentaire du 24 février 2017, M. D...représenté par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102594 du 12 mars 2013 par lequel le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Landes à lui verser la somme de 24 519,62 euros en réparation du préjudice qui lui a été causé par le non-paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées au cours des années 2008 à 2010 ;

2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Landes à lui verser à titre principal la somme de 24 519,65 euros au titre des années 2008,2009 et 2010 ou, subsidiairement, la somme de 2 073,04 euros au titre de l'année 2009 ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Landes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- aucune décision n'a été prise par le conseil d'administration du SDIS quant à la fixation d'un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail, contrairement à ce que prévoit l'article 4 du décret du 31 décembre 2001; la responsabilité du SDIS des Landes doit donc être engagée ;

- le SDIS ne prend en compte qu'une durée de 16 heures de travail effectif sur les périodes de gardes de 24 heures alors qu'il convient de prendre en compte la totalité des 24 heures de gardes ;

- selon une note de service du 20 juin 2016 le SDIS a fixé la durée annuelle de service à 1 607 heures et dans ces conditions toutes les heures effectuées au-delà de ces 1 607 heures doivent lui être payées en heures supplémentaires ;

- en tout état de cause, si cette durée n'était pas retenue, il y aurait lieu d'appliquer la règle visée par le jugement selon laquelle la durée de présence ne doit pas dépasser la limite de durée équivalente de 2 160 heures posée par l'article 4 du décret du 31 décembre 2001 ; or, pour l'année 2009 le requérant a effectué 2 271,50 heures de travail et de présence, soit un dépassement de 111,50 heures selon la règle rappelée, qui doit être indemnisé par la somme de 2 063,29 euros ;

- le SDIS doit être condamné à lui verser pour les trois années en cause la somme de 24 519,62 euros, dès lors que le SDIS n'a retenu à tort pour ses gardes de 24 heures qu'un temps de travail effectif de 16 heures, dans la mesure où ces gardes constituent un temps de travail effectif au cours duquel il est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur afin de répondre à toutes nécessités d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2013 et deux mémoires complémentaires du 23 février 2017 et 30 mai 2017, le service départemental d'incendie et de secours des Landes, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.,761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels qui prévoit l'équivalence en temps de travail effectif, a fait l'objet d'une application par une délibération du conseil d'administration du SDIS du 27 juillet 2007 et contrairement à ce que soutient le requérant, seul le temps de travail effectif donne lieu à paiement ;

- la rémunération des sapeurs-pompiers est fixée de manière forfaitaire, en qualité de fonctionnaire dès lors que le temps de travail ne dépasse pas les obligations légales et réglementaires annuelles fixées à 1 607 heures ;

- seuls les dépassements du temps de travail doivent être rémunérés au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires en application du décret n° 2002-060 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

- le requérant n'a effectué aucune heure supplémentaire au titre des années 2008 à 2010, la prise en compte de son temps de travail par l'administration correspondant à son temps de travail effectif qui a été de 1 605 heures en 2008, 1 599,50 heures en 2009 et 1 607 heures en 2010 ;

- en prenant le seuil de 2 160 heures retenu par le Conseil d'Etat par son arrêt du 28 novembre 2013, n° 391536, par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 mai 2015 et a renvoyé l'affaire devant la Cour, les heures de travail effectif qui s'établissent à 1 605 heures en 2008, 1 599,50 heures en 2009 et 1 607 heures en 2010, restent inférieures à ce seuil et n'ouvrent pas droit à M. D...au paiement d'heures supplémentaires ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1985 ;

- le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;

- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant M.D..., et de Me B..., représentant le SDIS des Landes.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...a demandé devant le tribunal administratif de Pau la condamnation du SDIS des Landes à lui verser la somme de 24 519, 62 euros correspondant aux heures travaillées et non rémunérées effectuées en 2008, 2009 et 2010, ou au moins, à titre subsidiaire, la somme de 2 063, 29 euros correspondant aux heures supplémentaires effectuées en 2009. Par un jugement n° 1102594 du 12 mars 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande et la Cour par un arrêt n° 13BX01286 du 5 mai 2015 a rejeté la requête d'appel présentée par M.D.... Par un arrêt du 28 novembre 2013, n° 391536, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 mai 2015 et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. L'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale applicable aux sapeurs-pompiers professionnels, dispose que : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales... sont fixées par la collectivité dans les limites applicables aux agents de l'État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements ", l'article 140 de la loi renvoyant à un décret la définition des conditions d'application de la loi. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement de la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " (...) Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ". En vertu de l'article 1er du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa rédaction applicable au présent litige, pris en application du même article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 issu de l'article 21 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale : " La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé et comprend : / 1. Le temps passé en intervention ; / 2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d'habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manoeuvres de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; / 3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur dont les durées sont supérieures à 8 heures, et les services de sécurité ou de représentation. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1er ne peut pas dépasser 12 heures consécutives ". Selon l'article 3 de ce décret : " Compte tenu des missions des services d'incendie et de secours et des nécessités de service, un temps de présence supérieur à l'amplitude journalière prévue à l'article 2 peut être fixé à 24 heures consécutives par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours après avis du comité technique paritaire. / (...) / Lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l'article 1er ne doit pas excéder 8 heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu'à effectuer les interventions. ". Et en vertu de l'article 4 de ce décret : " Lorsqu'il est fait application de l'article 3 ci-dessus, une délibération du conseil d'administration après avis du comité technique paritaire fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail. / La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280 heures ni excéder 2 520 heures. / A compter du 1er janvier 2005, elle ne peut être inférieure à 2160 heures ni excéder 2400 heures ".

3. En premier lieu, M. D...soutient que faute pour le conseil d'administration du SDIS des Landes d'avoir dans les conditions prévues par les dispositions précitées déterminé dans la fourchette comprise entre 2160 heures et 2400 heures, le plafond d'heures annuelles de travail effectif, le plafond à prendre en compte au-delà duquel les heures supplémentaires devaient lui être rémunérées, était celui de 1 607 heures indiqué par les dispositions précitées de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984. Toutefois, dès lors, que par une délibération du 27 juillet 2007, adoptée après un avis favorable du comité technique paritaire, le conseil d'administration du SDIS des Landes a fixé pour les sapeurs-pompiers professionnels non officiers une équivalence entre un temps de présence en cycle de 24 heures continues et 16 heures de travail effectif par jour, il a entendu faire application des dispositions précitées des articles 3 et 4 du décret du 31 décembre 2001, alors même que le conseil d'administration n'a pas pris la délibération prévue par l'article 4 du décret du 31 décembre 2001 pour déterminer un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail. Dans ces conditions, le seuil de 1607 h visé par l'article 1er du décret du 25 août 2000, ne peut servir de référence au calcul d'éventuels dépassements du temps de travail. Dès lors que l'article 4 du décret prévoit que le SDIS fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail compris dans une fourchette entre 2 160 et 2 400 heures mais que le conseil d'administration du SDIS des Landes n'a pas déterminé un temps d'équivalence à l'intérieur de cette fourchette, c'est le seuil le plus proche du droit commun et le plus favorable au salarié qui doit être retenu. La durée équivalente au décompte annuel du temps de travail doit ainsi être considérée comme fixée à la durée minimale prévue par les dispositions de l'article 4 du décret du 31 décembre 2001, soit 2 160 heures. Le plafond après application des équivalences en temps de travail effectif au-delà duquel doivent être payées des heures supplémentaires, doit donc être fixé à 2 160 heures.

4. En deuxième lieu, par la délibération du 27 juillet 2007, le SDIS des Landes sur le fondement de l'article 4 du décret du 31 décembre 2001 a fixé à " (...) 16 heures de travail effectif par jour, le temps de présence des sapeurs-pompiers professionnels en cycle de 24 heures continues (...)". L' article 4 du décret du 31 décembre 2001 laisse notamment pour la détermination des équivalences entre le temps de présence et le temps de travail effectif, une marge d'appréciation aux organes délibérants des SDIS, prévue par l'article 7- I précité de la loi du 26 janvier 1984, tenant compte de la situation préexistante à l'intervention du décret attaqué et visant à leur permettre d'adapter le temps de travail aux contraintes locales pesant sur les centres ainsi qu'aux caractéristiques, au nombre et à la nature des interventions qu'ils effectuent.

5. Le requérant en se bornant à soutenir que les périodes de garde de 24 heures devaient être comptabilisées en 24 heures de travail effectif, n'apporte aucun élément de nature à établir l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée, au regard des dispositions précitées, la délibération du SDIS du 27 juillet 2007 décidant d'une équivalence en 16 heures de travail effectif des périodes de garde de 24 heures.

6. Compte tenu de ce qu'il est indiqué aux points 3 et 4 du présent arrêt, M. D..., pour la période en litige de 2008 à 2010, n'avait droit au paiement d'heures supplémentaires que pour les heures de travail effectif effectuées au-delà du seuil de 2 160 heures annuelles de travail effectif, après application pour ce qui est des gardes de 24 heures, d'une équivalence de 16 heures de travail effectif. Il résulte de l'instruction que les heures annuelles de travail effectif effectuées par M. D...s'établissent pour les années 2008, 2009 et 2010, respectivement à 1605 heures, 1599,5 heures et 1607 heures, et sont donc en deçà du seuil de 2 160 heures, au-delà duquel M. D...pouvait bénéficier du paiement d'heures supplémentaires. Si M. D...fait valoir dans le dernier état de ses écritures, que son temps de travail effectif, s'établit à 2 117 h pour 2008, 2 271, 5 h pour 2009 et 1 775 h pour 2010, ces temps de travail calculés par M. D...sont établis à partir des mêmes données que celles retenues par le SDIS, à l'exception du fait que M. D...s'est fondé sur la prise en compte de 24 h de travail pour 24 h de garde, alors que comme il a été dit, pour ce qui est des gardes de 24 heures, une équivalence de 16 heures de travail effectif doit être retenue.

7. Faute dès lors pour M. D...de justifier avoir effectué des heures supplémentaires au-delà du seuil de 2 160 heures, sa requête, tant dans ses conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire que principal, ne peut être que rejetée.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Compte tenu du rejet des conclusions indemnitaires présentées par M.D..., les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours des Landes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours des Landes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au service départemental d'incendie et de secours des Landes et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller

Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 16BX03940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03940
Date de la décision : 03/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : XX MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-03;16bx03940 ?
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