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03/07/2017 | FRANCE | N°17BX01272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 03 juillet 2017, 17BX01272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 février 2017 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par une ordonnance n°1701123 du 20 mars 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017, M. C...A..., représenté par Me D..., demande à la

cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 février 2017 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par une ordonnance n°1701123 du 20 mars 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017, M. C...A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté comme tardive sa requête ; en effet, la décision contestée lui a été notifiée le 24 février 2017 ; cette notification précisait que son intervention déclenchait le délai de recours de quinze jours pour contester la décision en cause devant le tribunal administratif ; or, le tribunal a été saisi dans ce délai, soit le 10 mars 2017 ; il est vrai que le requérant a aussi été destinataire, le jour même de cette notification, d'une assignation à résidence précisant que le délai de recours était de quarante-huit heures ; toutefois, cette situation révèle une ambiguïté quant au délai de recours applicable de nature à induire en erreur le requérant ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'indique pas en quoi elle ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale ;

- la décision en litige méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle expose le requérant à un risque de mort ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative issues du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. C...A...relève appel de l'ordonnance en date du 20 mars 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté comme manifestement tardive sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 février 2017 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a prononcé sa remise aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile.

3. Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 742-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de mise en oeuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et du traitement rapide et du suivi efficace de cette demande, assigner à résidence le demandeur. (...) ". Aux termes de l'article L. 742-3 dudit code : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert (...) est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours (...). ". Aux termes de l'article L. 742-4 du même code : " (...) II. - Lorsqu'une décision (...) d'assignation à résidence (...) est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. (...) ". Enfin, l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative dispose que : " (...) II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision (...) d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C...A...a reçu notification de l'arrêté du 15 février 2017, prononçant son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, le 24 février 2017 à 9 heures 24. Cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. En particulier, elle précisait que, dans l'hypothèse où M. C...A...ferait concomitamment l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, le délai pour contester l'arrêté de transfert serait de quarante-huit heures à compter de sa notification, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces mentions ne comportaient aucune ambiguïté susceptible de l'induire en erreur quant au délai de recours contentieux applicable.

5. Il est constant qu'un arrêté d'assignation à résidence a été notifié à M. C...A...concomitamment à l'arrêté de transfert. Par suite, le requérant disposait d'un délai de quarante-huit heures, à compter du 24 février 2017, pour contester l'arrêté préfectoral en litige. Ce délai de recours n'a pas été respecté dès lors que M. C...A...a saisi le tribunal administratif de Toulouse le 10 mars 2017 seulement. C'est donc à bon droit que le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme manifestement tardive sa requête.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C...A.... Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 3 juillet 2017.

Anne GUERIN

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

3

N° 17BX01272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX01272
Date de la décision : 03/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LARROQUE - REY - ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-03;17bx01272 ?
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