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13/07/2017 | FRANCE | N°17BX01276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 17BX01276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1605693 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2017, M. C...

représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1605693 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2017, M. C...représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 mars 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 septembre 2016 du préfet de la Haute-Garonne susmentionné ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jours de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jours de retard en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à Me B...en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive compte tenu de l'erreur d'adressage ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait dès lors qu'elle ne comporte aucun élément de nature à justifier la raison pour laquelle le préfet a entendu s'écarter de l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 313-22 du même code dès lors que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas fondé sur l'avis de l'autorité médicale compétente mais sur un autre avis recueilli de manière irrégulière ;

- c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a pris la décision contestée dès lors qu'il bénéficie de trois avis du médecin de l'agence régionale de santé favorables à une prise en charge de son traitement en France ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en fait en violation de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger n'est pas tenue de l'assortir d'une décision d'obligation de quitter le territoire français mais en a simplement la possibilité ;

- la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de la Haute-Garonne aurait du prendre en considération son état de santé pour établir si les conditions de départ étaient possibles ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 313-22 du même code dès lors que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas fondé sur l'avis de l'autorité médicale compétente mais sur un autre avis ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait en violation de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que le délai de départ volontaire doit être examiné en fonction de la situation personnelle de l'étranger et que cette motivation doit démontrer que le préfet a procédé effectivement à cet examen particulier ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors, qu'étant une mesure individuelle défavorable, elle aurait dû faire l'objet d'une procédure contradictoire avant son édiction en vertu de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le préfet de la Haute-Garonne a entaché la décision contestée d'une erreur de droit dès lors que le délai de départ volontaire doit être examiné en fonction de la situation personnelle de l'étranger ;

- le préfet de la Haute-Garonne s'est placé en situation de compétence liée dès lors qu'il n'a pas examiné sérieusement la situation du requérant ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie, compte tenu des éléments du dossier, qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire français ;

- la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2017 à 12 heures.

M.C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public actuellement codifiée dans le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant géorgien, né le 9 février 1979 à Kutaisi (Géorgie) est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 1e juillet 2013. Le 28 mai 2015, M. C...a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 septembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Il relève appel du jugement n°1605693 du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision contestée comporte les motivations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Contrairement à ce que soutient le requérant, elle comporte les raison pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a entendu s'écarter de l'avis rendu le 5 juin 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé. Elle mentionne la circonstance que le préfet n'est pas lié par cet avis et qu'il dispose du pouvoir d'apprécier si les éléments présentés par le requérant constituent des motifs justifiant son admission au séjour au titre de son état de santé ainsi que celle qu'il a pris attache auprès des autorités consulaires françaises en poste à Tbilissi en Géorgie et que l'offre de soins nécessités par l'état de santé de M. C...existe dans ce pays. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu'écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 313-12 du même code, alors en vigueur, " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. "

4. Il ressort des mentions mêmes de l'arrêté du 2 septembre 2016 que le préfet, en application des dispositions précitées, a consulté le médecin de l'agence régionale de santé et a tenu compte de l'avis médical rendu le 5 juin 2015 par celui-ci sur la nécessité pour M. C... de bénéficier de soins dont l'interruption pourrait l'exposer à des conséquences d'une extrême gravité. Le préfet peut cependant, notamment pour apprécier la disponibilité du traitement dans le pays d'origine solliciter d'autres avis dans le respect du secret médical En l'espèce, il a ainsi consulté le médecin-conseil à l'ambassade de France en Géorgie sur la disponibilité dans ce pays des traitements nécessaires à la prise en charge des personnes atteintes par l'hépatite et estimé, au vu de cet avis, que les traitements nécessaires à l'état de santé de M. C...étaient disponibles en Géorgie. Si le requérant fait aussi valoir que cet avis ne serait pas contemporain de la décision de refus de séjour, édictée le 2 septembre 2016, il n'établit pas que son état de santé aurait évolué entre temps et qu'il en avait informé le préfet de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d'un vice procédure doit être écarté.

5. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C...est atteint d'une hépatite chronique virale B avec réplication du virus de l'hépatite D au stade de la cirrhose. Ainsi qu'il a été dit, la décision du préfet de la Haute-Garonne a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui indiquait que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement n'était pas disponible dans son pays d'origine. Pour s'écarter de cet avis médical, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur un avis pris le 25 mars 2016 auprès du médecin conseil à l'ambassade de France en Géorgie qui certifie que le traitement des hépatites est disponible en Géorgie. Le préfet produit en outre un courriel du 20 juin 2016 émanant du conseiller-santé auprès du directeur de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur qui, après avoir rappelé qu'il n'existe pas de traitement de l'hépatite D, fait état de la disponibilité en Géorgie de plusieurs médicaments dont l'usage est recommandé par le rapport Dhumeaux pour la prise en charge de l'hépatite B, pour conclure que " l'intéressé peut par conséquent être pris en charge dans son pays d'origine dans des conditions médicales comparables à celles dont il bénéficierait en France ". Si, pour apporter la preuve contraire, M. C...produit divers avis médicaux, seuls deux d'entre eux font état de l'absence de traitement dans le pays d'origine. Le premier, daté du 28 novembre 2013 et donc antérieur de près de trois ans à la décision contestée, ne fait état ni du traitement ni des modalités de suivi nécessaires à l'état de santé de M. C...et n'est dès lors pas suffisamment circonstancié. Le second, daté du 28 août 2014 et donc antérieur de plus de deux ans, se borne à indiquer que "le traitement de cette hépatite D n'est, a priori, pas disponible dans son pays d'origine ". L'attestation du ministère du travail, de la santé et des affaires sociales de Georgie, produite par M. C...est rédigée en des termes qui ne permettent pas d'y voir l'affirmation de l'indisponibilité des traitements nécessaires. Ni ces documents, ni le compte-rendu de Médecins du Monde qui, s'il fait état de difficultés d'accès aux soins, ne fait pas apparaître d'indisponibilité de ceux-ci en Georgie ne suffisent dès lors à contredire les affirmations concordantes sur lesquelles le préfet s'est appuyé. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire :

7. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des motivations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Elle mentionne la circonstance que le requérant est entré de manière illégale en France, une première fois, à l'âge de trente-quatre ans sous le nom de E...puis une seconde fois sous l'identité de D...C..., et qu'il a fait l'objet de multiples mesures d'éloignement avec interdictions de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu'écarté.

8. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire.

9. En troisième lieu, il appartient au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de disposer d'une information complète sur l'état de santé de l'étranger, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Si le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, il appartient au préfet d'examiner cette question, dès lors qu'il estime qu'un traitement approprié existe dans ce pays et qu'il ressort des éléments du dossier qui lui a été soumis que l'état de santé de l'étranger malade suscite des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine.

10. En l'espèce le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur la capacité de M. C...à voyager sans risque vers la Géorgie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait porté à la connaissance du médecin des éléments susceptibles de susciter une interrogation à ce sujet. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait, sans vicier la procédure, prendre à son encontre une décision d'éloignement sans s'être préalablement interrogé sur sa capacité à voyager.

11. En quatrième lieu, le moyen tiré du vice de procédure quant à l'élaboration de la procédure d'élaboration de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

12. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des motivations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Elle précise que la situation personnelle de M. C...ne justifie pas, compte tenu des éléments du dossier, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu'écarté.

13. En second lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination d'une obligation de quitter le territoire français.

14. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.

15. En quatrième lieu, le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier et effectif de la situation de M. C...dès lors que l'arrêté du 2 septembre 2016 se prononce sur l'entrée irrégulière en France du requérant, ses précédentes mesures d'éloignement, son changement d'identité, la circonstance qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, que l'examen de sa situation personnelle et familiale telle qu'elle résulte des éléments du dossier et de ses déclarations permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation pas plus qu'elle a été prise suite à une procédure irrégulière.

16. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas examiné sérieusement la situation du requérant et se serait placé à tort en situation de compétence liée.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle doivent être rejetées.

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à MeB..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Christine Mège, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

Le premier assesseur,

Frédéric FaïckLe président-rapporteur

Christine A...

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N°17BX01276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01276
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MEGE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP CORMARY et BROCA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-13;17bx01276 ?
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