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08/08/2017 | FRANCE | N°16BX04217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 août 2017, 16BX04217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de condamner La Poste à lui verser une somme de 96 935,98 euros à titre provisionnel à faire valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif.

Par ordonnance n° 1602149 du 9 décembre 2016, le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a rejeté la demande de MmeA....

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 29 décembre 2016, MmeA..., représentée par Me C..., de

mande au juge d'appel des référés :

1°) d'annuler cette ordonnance du président tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de condamner La Poste à lui verser une somme de 96 935,98 euros à titre provisionnel à faire valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif.

Par ordonnance n° 1602149 du 9 décembre 2016, le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a rejeté la demande de MmeA....

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 29 décembre 2016, MmeA..., représentée par Me C..., demande au juge d'appel des référés :

1°) d'annuler cette ordonnance du président tribunal administratif de Pau du 9 décembre 2016 ;

2°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 96 935,98 à titre provisionnel à faire valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif ;

3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..................................................................................................

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...relève appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, rejetant sa demande tendant au versement d'une somme d'un montant de 96 953,98 à titre provisionnel à faire valoir sur son préjudice financier.

Sur la demande de provision :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L.911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 (...) ".

3. En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt qui, après avoir admis que l'une des parties était titulaire d'une créance, la renvoie devant l'autorité compétente pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette créance, cette partie peut, sans que les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative (juge de l'exécution) y fassent obstacle, saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que lui soit allouée une provision au titre de la créance en cause. Celle-ci doit alors être évaluée en fonction du caractère non sérieusement contestable de l'obligation résultant du jugement ou de l'arrêt qui n'a pas reçu exécution.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme A...en tant qu'elle sollicite l'allocation de la provision d'un montant de 96 935,98 euros est fondée sur l'obligation qui résulterait de l'exécution du jugement en date du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné La Poste à réintégrer Mme A...sur un poste équivalent à celui qu'elle occupait avant sa mise à la retraite d'office, à moins qu'elle ne statue favorablement sur la demande de mise à la retraite que l'intéressée a présentée le 27 décembre 2010, et à lui verser la somme de 2 100 euros au titre des dommages et intérêts, ainsi qu'un montant de 70% des sommes constituées par la différence entre, d'une part, son traitement reconstitué net des cotisations et contributions sociales calculées à la date de versement de ladite indemnité, et, d'autre part, sa pension de retraite et ses revenus tirés de son activité salariée, l'un et l'autre pris après déduction des cotisation et contributions sociales auxquelles ils ont été soumis, cette indemnité devant être calculée pour la période allant du 7 octobre 2007 jusqu'à la date d'admission à la retraite de Mme A...et assortie des intérêts légaux à compter du 30 décembre 2011. Si le calcul du montant de la créance que détient Mme A...sur la Poste en vertu du jugement du tribunal administratif de Pau du 6 novembre 2012 dépend du sort de sa demande de mise à la retraite anticipée qu'elle a présentée le 27 décembre 2010, Mme A...produit toutefois des pièces permettant de calculer les sommes qui lui seraient dues tant dans l'hypothèse de sa réintégration, soit une somme de 117 751,29 euros, que dans celle de sa mise à la retraite anticipée, soit une somme de 96 935,98 euros. Le montant des sommes ainsi justifiées n'a pas été contesté par La Poste qui n'a produit aucun mémoire en défense ni première instance ni en appel. Dans ces conditions, et alors que, les dispositions de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée applicables aux personnes morales de droit public et reproduites à l'article L. 911 9 du code de justice administrative, ne permettent pas à Mme A...d'obtenir de La Poste, société anonyme, le mandatement d'office de la condamnation prononcée par le jugement du 6 novembre 2012 passé en force de chose jugée, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a rejeté sa demande.

5. Il résulte de ce qui précède que la créance détenue par Mme A...sur La Poste pouvant être estimée avec un degré suffisant de certitude, en l'état de l'instruction, comme lui donnant droit à une indemnité au moins égale à la somme de 96 935,98 euros, il y a lieu de condamner La Poste à lui verser une indemnité provisionnelle correspondant à ce montant.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 1 500 euros à Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : L'ordonnance n° 1602149 du 9 décembre 2016 du président du tribunal administratif de Pau est annulée.

Article 2 : La Poste est condamné à verser à Mme A...à titre de provision la somme de 96 935,98 euros.

Article 3 : La Poste versera une somme de 1 500 euros à Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 16BX04217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 16BX04217
Date de la décision : 08/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET FELLONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-08-08;16bx04217 ?
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