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11/10/2017 | FRANCE | N°17BX01653,17BX02241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2017, 17BX01653,17BX02241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1700703 du 25 avril 2017, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter

le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1700703 du 25 avril 2017, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1700703 du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 24 mai, 13 juillet et 24 juillet 2017 sous le numéro 17BX01653, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 octobre 2016 du préfet de Tarn-et-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de poursuivre son activité professionnelle, sous astreinte, à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté, qui comporte des formules stéréotypées, est insuffisamment motivé car il ne fait pas référence à des éléments de sa situation personnelle essentiels tels que le fait qu'elle soit d'origine serbe et de religion orthodoxe, qu'elle soit menacée par des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il existe un risque d'enlèvement de son fils par le père de celui-ci ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 3-1, 28 et 29 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a recréé son cercle familial en France où ses enfants sont parfaitement intégrés ;

- l'arrêté contesté méconnaît les articles 2, 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 7 et 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que les dispositions des articles L. 513-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle encourt des risques en cas de retour au Kosovo où elle a été menacée et agressée à plusieurs reprises en raison des activités de son concubin dans la police serbe, et de ce que son domicile a été la cible de tirs et ses enfants ont été maltraités dans leur école.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet et 11 août 2017, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejeté de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

II- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 24 juillet 2017 sous le numéro 17BX02241, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 octobre 2016 du préfet de Tarn-et-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte, à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre, qui comporte des formules stéréotypées, est insuffisamment motivée car elle ne fait pas référence à des éléments de sa situation personnelle essentiels tels que le fait qu'elle soit d'origine serbe et de religion orthodoxe, qu'elle soit menacée par des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il existe un risque d'enlèvement de son fils par le père de celui-ci ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 3-1, 28 et 29 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a recréé son cercle familial en France où ses enfants sont parfaitement intégrés ;

- la décision contestée méconnaît les articles 2, 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 7 et 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que les dispositions des articles L. 513-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle encourt des risques en cas de retour au Kosovo où elle a été menacée et agressée à plusieurs reprises en raison des activités de son concubin dans la police serbe, de ce que son domicile a été la cible de tirs et ses enfants ont été maltraités dans leur école.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2017, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la décision contestée est suffisamment motivée ;

- les moyens de légalité interne soulevés à l'encontre de la décision sont irrecevables dès lors que Mme A...n'avait invoqué, en première instance, que des vices relatifs à la légalité externe de la décision.

Par une ordonnance du 19 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 aout 2017 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- la directive 2003/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Pouzoulet, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante kosovare, née le 18 mars 1977, est entrée en France le 5 juillet 2015 selon ses déclarations. Elle a sollicité l'asile dont elle a été déboutée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 janvier 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2016. Par un arrêté du 28 octobre 2016, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 19 avril 2017, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a assignée à résidence. Mme A...relève appel, d'une part, du jugement du 25 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de renvoi et, d'autre part, du jugement du 31 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Sur la jonction :

2. Les affaires enregistrées sous les numéros 17BX01653 et 17BX02241 sont présentées par le même auteur et sont dirigées contre les mêmes décisions. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans l'instance n° 17BX02241 contre le refus de séjour :

3. Dans la mesure où le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse avait déjà statué sur les conclusions d'annulation de Mme A...tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement, par un jugement du 25 avril 2017, le tribunal, dans le jugement en date du 31 mai 2017, n'a statué sur les conclusions d'annulation de Mme A... qu'en tant qu'elles étaient dirigées contre le refus de séjour opposé à cette dernière le 28 octobre 2016 et sur lesquelles il devait se prononcer en formation collégiale. Dans l'instance n° 17BX02241, Mme A...doit donc être regardée comme demandant l'annulation du jugement ayant rejeté ces conclusions d'annulation dirigées contre le refus de séjour.

4. Ainsi que l'oppose le préfet, Mme A...s'est bornée, en première instance, à ne soulever qu'un moyen de légalité externe pour contester le refus de séjour, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, les moyens de légalités internes étant seulement dirigés contre la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi. Devant la cour, les moyens de légalité interne tirés de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus de séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, des articles L. 513-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 3-1, 28 et 29 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des articles 2, 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 7 et 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas d'ordre public, sont soulevés pour la première fois en appel. Ces moyens, qui se rapportent à une cause juridique distincte, sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu'être écartés.

5. Le refus de séjour contesté vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle est fondée. Le préfet mentionne notamment que la demande d'asile de Mme A...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 janvier 2016 puis par la cour nationale du droit 28 septembre 2016, qu'il résulte des éléments du dossier et de ses déclarations que son époux et ses enfants font également l'objet d'une mesure d'éloignement et que la cellule familiale peut se reconstituer dans pays d'origine. Dans ces conditions le préfet, qui n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle de la requérante, a suffisamment motivé le refus de séjour en droit comme en fait.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par son jugement du 31 mai 2017, a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de titre de séjour dont elle a fait l'objet le 28 octobre 2016.

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans l'instance n° 17BX01653 :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de séjour :

7. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 5, le refus de séjour est suffisamment motivé.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (sommaires, y compris en ce qui concerne celles relatives au comportement du père albanais de son dernier enfant à son égard, et elle n'apporte à l'appui de ses affirmations aucun élément susceptible d'établir la réalité des risques qu'elle ou ses enfants encourraient personnellement au Kosovo) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ".

9. Mme A...se prévaut du fait que son cercle familial s'est reconstitué en France, que ses trois enfants, nés respectivement en 2002, 2006 et 2016, sont parfaitement intégrés et scolarisés et que son époux suit des cours de français à Montauban depuis le 3 novembre 2015. Toutefois, Mme A...est entrée en France à l'âge de 38 ans après avoir vécu la majeure partie de sa vie au Kosovo et n'a été admise au séjour en France pendant 14 mois que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. De plus, l'intéressée n'exerce aucune activité professionnelle et ne justifie pas de liens privés en France. Son mari fait lui-même l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin MmeA..., qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Kosovo, ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que la scolarité de ses trois enfants débute ou se poursuive dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Kosovo. Par suite, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Ainsi qu'il a été dit au point 9, rien ne s'oppose à ce que les enfants mineurs de la requérante se rendent avec leur mère au Kosovo, pays dont ils ont la nationalité et où ils pourront commencer ou poursuivre une scolarité. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour, qui n'emporte pas séparation des enfants de leur mère, n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

12. De plus, Mme A...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, des stipulations des articles 28 et 29 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui ne créent d'obligations qu'à l'égard des Etats.

13. Enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) ".

14. Mme A...ne peut utilement se prévaloir des conditions de son retour dans son pays d'origine à l'appui de sa demande de titre de séjour qui n'a ni pour objet ni pour effet de lui imposer un éloignement. Et elle ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune circonstance humanitaire qui lui permettrait de prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

15. En premier lieu, la décision vise notamment l'article L. 742-3 et le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention de New York sur les droits de l'enfant, en particulier son article 3-1. Elle mentionne en outre les raisons pour lesquelles MmeA..., déboutée du droit d'asile, ne peut pas prétendre de plein droit à l'admission au séjour à un autre titre que l'asile. Elle est suffisamment motivée.

16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été développé au point 9 que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques doit être écarté.

17. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

18. Enfin, Mme A...ne peut utilement se prévaloir contre la mesure d'éloignement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de lui imposer de regagner son pays d'origine.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

19. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et mentionne que Mme A...n'établit pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est suffisamment motivée dès lors que le préfet n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle de la requérante en cas de retour dans son pays.

20. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Selon l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ". L'article 3 de la convention stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.". Aux termes de l'article 5 de la convention : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales... ". Aux termes de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. ". Aux termes de l'article 9 de ce pacte : " 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. 2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui. ".

21. Mme A...soutient qu'elle est d'origine serbe et de religion orthodoxe et qu'elle encourt des risques en cas de retour au Kosovo où elle aurait été menacée et agressée en raison des anciennes activités professionnelles de son mari au sein de la police serbe et précise que son domicile aurait été visé par des tirs et que ses enfants auraient été maltraités au sein de leur école. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile les 22 janvier et 28 septembre 2016. Au soutien de la présente requête, ses allégations demeurent.sommaires, y compris en ce qui concerne celles relatives au comportement du père albanais de son dernier enfant à son égard, et elle n'apporte à l'appui de ses affirmations aucun élément susceptible d'établir la réalité des risques qu'elle ou ses enfants encourraient personnellement au Kosovo Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas méconnu les stipulations des articles 2, 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 7 et 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas non plus fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

23. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances n° 17BX01653 et 17BX02241.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 17BX01653 et n° 17BX02241 de Mme A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le.11 octobre 2017.

Le premier assesseur,

Sylvande PerduLe président,

Philippe PouzouletLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N°17BX01653, 17BX02241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01653,17BX02241
Date de la décision : 11/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SCP LARROQUE - REY - ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-11;17bx01653.17bx02241 ?
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