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17/10/2017 | FRANCE | N°17BX02027

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 17BX02027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 2 janvier 2017 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700420 du 2 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un m

moire en communication de pièces, enregistrés respectivement les 29 juin, 21 août et 8 septembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 2 janvier 2017 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700420 du 2 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en communication de pièces, enregistrés respectivement les 29 juin, 21 août et 8 septembre 2017, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2017 du préfet de Tarn-et-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour au besoin sous astreinte à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; une dispense de visa est reconnue en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures ; en 2014, il a obtenu son brevet et a poursuivi des études secondaires au lycée professionnel de Bourdelle dont les résultats démontrent son sérieux ; en 2014, il était inscrit en CAP et envisageait d'entrer en 1ère Bac Pro TISEC compte tenu de ses excellents résultats scolaires ; il envisage après le BAC de suivre un BTS Génie climatique ; ces différentes formations n'existent pas en Algérie ; le refus de titre l'oblige à interrompre ses études ;

- la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2017, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2017 à 12 heures.

M. C...E...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 12 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- et les observations de MeA..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant algérien né le 1er juin 1998 à Mazouna (Algérie), est entré régulièrement en France le 12 août 2013 sous le couvert d'un visa Schengen d'une durée de trente jours et a été pris en charge par son grand-père de nationalité française par acte de kafala en date du 3 novembre 2013. Après sa majorité, le 4 août 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2017 du préfet de Tarn-et-Garonne lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise les conditions d'entrée et séjour de M. B...sur le territoire, la circonstance qu'il est scolarisé sur le territoire depuis 2013 et son inscription au lycée, en première Bac Pro Tisec, à la date de son édiction. Il relève que l'intéressé dispose d'attaches personnelles et familiales en Algérie. Il indique par ailleurs qu'il ne justifie pas être dans l'impossibilité de poursuivre, dans son pays d'origine, les mêmes études que celles qu'il a entreprises en France, et relève qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence algérien " étudiant " dès lors qu'il est dépourvu de visa long séjour. L'arrêté énonce ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et n'est dès lors pas entaché d'une insuffisance de motivation.

3. En deuxième lieu, la motivation de cet arrêté révèle que le préfet de Tarn-et-Garonne a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de M.B....

4. En troisième lieu, d'une part, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, M. B...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord.

5. D'autre part, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". (... ) ". Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Par ailleurs, aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...). ".

6. Il est constant que M. B...n'était pas en possession d'un visa d'une durée supérieure à trois mois à laquelle la délivrance d'un certificat de résidence " étudiant " est, en principe, subordonnée en vertu des stipulations précitées. Dès lors, et nonobstant la circonstance qu'il ait fait preuve de sérieux dans le suivi de ses études, le préfet de Tarn-et-Garonne a pu légalement, pour le seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour, refuser la délivrance du certificat de résidence qu'il avait sollicité et lui faire obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas être dans l'impossibilité de poursuivre dans son pays d'origine des études de niveau équivalent à celui des études qu'il suit en France au lycée. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le bénéfice d'une mesure de régularisation à M.B..., le préfet de Tarn-et-Garonne ait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ... 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2013 avec son grand-père et se prévaut par ailleurs de son souhait de poursuivre ses études sur le territoire où il envisage après le baccalauréat de s'inscrire en BTS Génie climatique. Toutefois, M. B...est célibataire et sans charge de famille. S'il soutient qu'il ne pourra pas poursuivre des études de niveau équivalent en Algérie, il n'apporte au soutien de ses allégations aucune précision de nature à en justifier. Dans ces conditions, alors même qu'il a été pris en charge par son grand-père dans le cadre d'un acte de kafala, M.B..., dont les parents et les frères et soeurs vivent en Algérie, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco algérien susvisé. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

Le rapporteur,

Florence MadelaigueLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX02027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02027
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP LARROQUE - REY - ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-17;17bx02027 ?
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