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31/10/2017 | FRANCE | N°16BX03064,16BX03309

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 31 octobre 2017, 16BX03064,16BX03309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Hôtelière et de Bains de Montal, société à responsabilité limitée, et la SCI Les Thermes Marins ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 57 325 708 euros en réparation des préjudices résultant pour elles de l'illégalité de décisions constatant la caducité d'autorisations d'ouvertures de lits de repos prénatal, de rééducation fonctionnelle et de moyen séjour hospitalier.

Par un jugement avant dire-droit du 4 ju

illet 2013, le tribunal administratif de la Guadeloupe a décidé la désignation d'un expert ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Hôtelière et de Bains de Montal, société à responsabilité limitée, et la SCI Les Thermes Marins ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 57 325 708 euros en réparation des préjudices résultant pour elles de l'illégalité de décisions constatant la caducité d'autorisations d'ouvertures de lits de repos prénatal, de rééducation fonctionnelle et de moyen séjour hospitalier.

Par un jugement avant dire-droit du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de la Guadeloupe a décidé la désignation d'un expert aux fins de déterminer la nature et l'étendue des préjudices subis par la SARL Hôtelière et de Bains de Montal et par la SCI Les Thermes Marins et, par un jugement n° 0900424 du 18 juin 2015, ce tribunal a condamné l'Etat à verser aux deux sociétés, prises solidairement, la somme de 5 369 400,59 euros en réparation de leurs préjudices.

Par un arrêt n° 15BX02372, 15BX02500, 15BX02874 du 12 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur les recours présentés par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, a annulé les jugements des 4 juillet 2013 et 18 juin 2015, a rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de la Guadeloupe par la Société Hôtelière et de Bains de Montal et par la SCI Les Thermes Marins, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans le recours n° 15BX02500 et a mis les frais d'expertise à la charge solidaire de la Société Hôtelière et de Bains de Montal et de la SCI Les Thermes Marins.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée le 2 septembre 2016 sous le n° 16BX03064 et un mémoire récapitulatif enregistré le 10 novembre 2016, la Société Hôtelière et de Bains de Montal, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt du 12 juillet 2016 en ce qu'il a retenu un défaut de liaison du contentieux ;

2°) de confirmer l'arrêt en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité de l'Etat ;

3°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité de l'Etat et de l'indemnisation du préjudice ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 58 719 566 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêt de la cour est entaché d'erreurs matérielles quant à l'identification du représentant de chacune des sociétés, ce qui a eu une incidence sur l'appréciation de la liaison du contentieux ;

- l'arrêt de la cour n'a pas répondu à son argumentation relative à l'absence de production par le ministre d'une décision d'annulation du permis de construire ; le ministre ne soutenait devant la cour qu'une présomption de péremption du permis de construire ; la cour ne pouvait donc retenir une péremption dont le ministre ne se prévalait pas ; cette notion de péremption n'a pas été débattue au mépris de l'article L. 5 du code de justice administrative et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en tout état de cause, la question de la péremption était inopérante puisque la société n'avait aucune obligation d'exploiter les lits d'hôpitaux dans les locaux objet du permis de construire ;

- contrairement à ce qu'a estimé la cour, l'expert n'a pas indiqué que les travaux auraient été arrêtés en 1990 ; le permis a été prorogé notamment le 26 septembre 2003 ;

- le principe de la responsabilité de l'Etat pour faute doit être confirmé ;

- son préjudice s'établissait à 57 325 708 euros, soit 3 169 733,89 euros au titre de l'investissement, 1 067 143,12 euros au titre de la perte financière et 53 088 832,44 euros au titre de la perte de marge ; depuis, le préjudice s'est aggravé ; elle n'a pas pu faire face aux échéances du prêt qu'elle avait contracté auprès de la Bred ; elle reste devoir en capital, intérêts, commissions et frais accessoires une somme totale de 1 393 858,30 euros ;

- son recours n'est pas abusif et l'article R. 741-12 du code de justice administrative n'a pas vocation à s'appliquer ; c'est au contraire la position du ministre qui est dilatoire car elle ne contient aucun argument venant s'opposer à ses propres prétentions qui sont justifiées.

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2016, le ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête ne contient aucun élément relatif à une erreur matérielle et semble plutôt se rapprocher de la discussion en fait et en droit d'une affaire déjà tranchée par la cour ; la société ne se prévaut du concept d'erreur matérielle que pour tenter de remettre en cause une décision rendue ;

- le caractère abusif du recours ainsi que les prétentions extravagantes de la société semblent relever de l'article R. 741-12 du code de justice administrative qui sont connues de M. A... C..., représentant légal de la société, depuis la décision du Conseil d'Etat n° 51087 du 18 juin 1997.

II°) Par une requête enregistrée sous le n° 16BX03309 le 5 octobre 2016, la SCI Les Thermes Marins, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de rectifier les erreurs matérielles entachant son arrêt du 12 juillet 2016 en ce qu'il a retenu un défaut de liaison du contentieux ;

2°) de confirmer l'arrêt en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité de l'Etat ;

3°) de confirmer le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de la Guadeloupe ainsi que son jugement au fond en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité de l'Etat et de l'indemnisation du préjudice ;

4°) de fixer le préjudice des deux sociétés à la somme de 7 933 308,14 euros arrêté au 31 juillet 2015, outre la somme annuelle de 188 753,93 euros et de condamner l'Etat à lui verser la moitié de cette somme, soit 3 966 654,07 euros et 94 376,97 euros par an à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au prononcé de la décision définitive, ces condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2009, taux majoré de cinq points à défaut de paiement dans le délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et de la capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise.

Elle soutient que :

- l'arrêt est entaché d'erreurs matérielles en ce qu'il a commis une confusion quant à l'identité des représentants des deux sociétés requérantes, en ce qu'il a tenu pour constants des faits qui étaient contestés, en ce qu'il s'est fondé sur une péremption de permis de construire qui n'était pas en débat, en ce qu'il s'est fondé sur une note en délibéré du ministre devant le tribunal qui était contestée par elle et en ce qu'il n'a pas répondu à son moyen tiré de l'arrêt de la cour n° 03BX01339 du 4 mai 2006 ;

- la responsabilité de l'Etat doit être confirmée ;

- c'est à tort que la cour a cru pouvoir retenir un abandon du chantier ; elle subit un préjudice directement lié à la faute commise ; pour déterminer le préjudice, il convient de se placer à l'époque où, les constructions terminées, l'établissement aurait pu ouvrir ; le tribunal a retenu à bon droit le début de l'année 1996 ; mais c'est à tort que le tribunal a retenu la date du 7 décembre 2001 du rejet de la demande de renouvellement des autorisations, qui n'aurait pas concerné le fonctionnement de l'établissement et la poursuite de son exploitation ; le tribunal a raccourci à tort la période d'indemnisation ; le préjudice s'élève à 7 933 308,14 euros au titre de l'investissement réalisé en pure perte, de l'avance des fonds perdus et de la perte de marge nette d'exploitation entre 1996 et la fin de l'année 2001 auquel il convient d'ajouter les pertes sur marge nette d'exploitation ultérieure.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2016, le ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête ne contient aucun élément relatif à une erreur matérielle et semble plutôt se rapprocher de la discussion en fait et en droit d'une affaire déjà tranchée par la cour ; la société ne se prévaut du concept d'erreur matérielle que pour tenter de remettre en cause une décision rendue ;

- le caractère abusif du recours ainsi que les prétentions extravagantes de la société semblent relever de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Par des courriers des 10 juillet et 27 septembre 2017, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions en rectification d'erreur matérielle présentées par la Société Hôtelière et de Bains de Montal et par la SCI Les Thermes Marins.

Par deux mémoires enregistrés les 12 et 13 juillet 2017, la Société Hôtelière et de Bains de Montal conclut aux mêmes fins que dans sa requête et son mémoire précédent par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la nature même du dossier, portant sur la rectification d'erreurs matérielles, fait obstacle à ce que le moyen d'ordre public énoncé dans le courrier du 10 juillet 2017 soit retenu.

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2017, la SCI Les Thermes Marins conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que ses conclusions en rectification d'erreur matérielle ne sont pas devenues sans objet dès lors qu'elle a présenté son recours en rectification d'erreur matérielle avant son recours en cassation, que les moyens soulevés en cassation n'étaient pas les mêmes que ceux soulevés à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle et que les moyens soulevés dans ce cadre pourraient être de nature à faire revenir le Conseil d'Etat sur sa décision de non-admission.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,

- les conclusions de Me Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la SCI Les Thermes Marins.

Une note en délibéré présentée pour la SCI Les Thermes Marins a été enregistrée le 9 octobre 2017 dans le dossier 16BX03309.

Considérant ce qui suit :

1. En 1986 et 1990, l'administration a autorisé l'exploitation, sur le territoire de la commune du Moule, d'un établissement d'hospitalisation de quarante lits de moyen séjour dont douze de repos prénatal et la création de vingt-deux lits de rééducation fonctionnelle. Le 27 janvier 1995, le ministre chargé de la santé a constaté la caducité de l'autorisation en ce qui concerne les douze lits de repos prénatal et vingt des lits de rééducation fonctionnelle autorisés. Par deux arrêtés du 14 septembre 1999, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de la Guadeloupe a constaté la caducité de l'autorisation en ce qui concerne les vingt-huit lits restants de moyen séjour et les deux lits restants de rééducation fonctionnelle. Sur demandes des deux sociétés qui portaient le projet, la Société Hôtelière et de Bains de Montal et la SCI Les Thermes Marins, ces deux décisions ont été annulées pour erreur de droit par jugement du 6 mai 2003 du tribunal administratif de la Guadeloupe, confirmé par arrêt de la cour du 4 mai 2006, la réalisation de la moitié des travaux de gros oeuvre de l'immeuble devant accueillir les lits étant intervenue avant l'expiration du délai de trois ans prévu par l'article L. 712-17 alors en vigueur du code de la santé publique. La Société Hôtelière et de Bains de Montal et la SCI Les Thermes Marins avaient déposé le 21 juillet 2001 une demande d'autorisation d'ouverture pour quarante lits de moyen séjour et vingt-deux lits de rééducation fonctionnelle mais cette demande a été rejetée comme irrecevable par décision du 2 octobre 2001 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au motif qu'elle n'avait pas été présentée au cours des périodes prévues à cette fin, fixées en application de l'article L. 712-15, devenu l'article L. 6122-9, du code de la santé publique. Par décision du 21 mars 2011, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi des sociétés dirigé contre l'arrêt de la cour qui avait rejeté leurs conclusions en annulation de cette décision de refus. Estimant avoir subi un préjudice du fait, notamment, qu'aucune autorisation n'était désormais susceptible de leur être attribuée, d'autres établissements ayant, entretemps, été autorisés à créer les lits ouverts par le schéma régional d'organisation sanitaire, les deux sociétés ont recherché la responsabilité de l'Etat. Le tribunal administratif de la Guadeloupe, par un jugement avant-dire droit du 4 juillet 2013, a admis la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité fautive résultant des décisions des 27 janvier 1995 et 14 septembre 1999 et, après expertise, a, par jugement du 18 juin 2015, condamné l'Etat à verser aux deux sociétés prises solidairement, la somme de 5 369 400,59 euros en réparation de leur préjudice.

2. Par arrêt n° 15BX02372, 15BX02500, 15BX02874, la cour, statuant sur les recours présentés par le ministre chargé de la santé, a annulé les jugements des 4 juillet 2013 et 18 juin 2015, a rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de la Guadeloupe par la Société Hôtelière et de Bains de Montal et par la SCI Les Thermes Marins, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans le recours n° 15BX02500 et a mis les frais d'expertise à la charge solidaire de la Société Hôtelière et de Bains de Montal et de la SCI Les Thermes Marins. Par deux décisions du 15 mars 2017, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre les pourvois de la Société Hôtelière et de Bains de Montal et de la SCI Les Thermes Marins dirigés contre cet arrêt.

3. Les 2 septembre et 5 octobre 2016, la Société Hôtelière et de Bains de Montal, d'une part, et la SCI Les Thermes Marins, d'autre part, ont présenté chacune, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, un recours en rectification des erreurs matérielles qui, selon elles, entachent cet arrêt. Ces deux recours sont dirigés contre une même décision juridictionnelle. Il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt.

4. Si l'exercice d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat contre une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort ne rend pas irrecevable le recours en rectification d'erreur matérielle de la même décision, pourvu qu'il soit formé dans le délai de recours et que le juge de cassation n'ait pas encore statué sur le recours dont il est saisi, en revanche, l'intervention de la décision du juge de cassation rend sans objet le recours en rectification d'erreur matérielle. Dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, il a été statué par le Conseil d'Etat sur les pourvois en cassation formés par la Société Hôtelière et de Bains de Montal et par la SCI Les Thermes Marins, leurs recours en rectification d'erreur matérielle se trouvent privés d'objet.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Société Hôtelière et de Bains de Montal et à la SCI Les Thermes Marins des sommes qu'elles demandent au titre des frais d'instance exposées et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en rectification d'erreur matérielle de la Société Hôtelière et de Bains de Montal et de la SCI Les Thermes Marins.

Article 2 : Les conclusions de la Société Hôtelière et de Bains de Montal et de la SCI Les Thermes Marins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Hôtelière et de Bains de Montal, à la SCI Les Thermes Marins et à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président-rapporteur,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 octobre 2017.

Le président-assesseur,

Christine Mège

Le président-rapporteur,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX03064, 16BX03309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03064,16BX03309
Date de la décision : 31/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL CARPENTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-31;16bx03064.16bx03309 ?
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