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13/11/2017 | FRANCE | N°17BX02229

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2017, 17BX02229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2017 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1700455 du 27 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017, M.B..., représenté par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2017 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1700455 du 27 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 mars 2017 ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, M. Tournaire, secrétaire général de la préfecture ; en effet, la délégation du préfet est trop générale et ne vise pas spécifiquement les arrêtés de reconduite à la frontière ;

- le refus de titre porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et par l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine, que ses attaches personnelles se situent en France et qu'il a fait des efforts d'intégration (activités bénévoles et apprentissages de la langue française) ; le préfet n'a pas tenu compte, sur ce point, des risques encourus en cas de retour en Ukraine ; il ne peut poursuivre sa vie privée et familiale dans ce pays ;

- le refus de titre méconnaît, en outre, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en raison de ses efforts d'intégration, il entre dans les prévisions de ces dispositions ;

- la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination portent également une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale en France, et ne tient pas compte des risques encourus ; elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2017, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- une délégation du préfet n°16-1653 du 6 septembre 2016 publié au recueil des actes administratif le 7 septembre 2016, en faveur du secrétaire général de la préfecture, a été prise pour compléter la délégation du 26 octobre 2015 en ce qui concerne la mise en oeuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés par le requérant, liés à la légalité interne des décisions de refus de titre, d'éloignement et de fixation du pays de destination, ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen d'ordre public tiré de ce que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers était incompétent pour connaître d'une partie des conclusions présentées devant lui.

Par ordonnance du 31 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2017 à 12h00.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sylvande Perdu, magistrat-rapporteur, été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., né le 20 avril 1994 en Ukraine, est entré en France irrégulièrement, en août 2014 selon ses déclarations. Il a déposé le 2 octobre 2014 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2016, confirmée par une décision du 16 décembre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 27 janvier 2017, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. B...interjette appel du jugement du 27 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". L'article L. 512-1 du même code prévoit que : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. / I bis.- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction de retour prévue au sixième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de quinze jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. /L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office (...) ".

3. Pour fonder la décision portant obligation pour M. B...de quitter le territoire français, le préfet de la Charente-Maritime a visé les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais ne s'est pas borné à prendre acte du rejet définitif de la demande d'asile de M. B...par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2016 et a également examiné le droit au séjour de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des différents " cas d'attribution d'un titre de séjour " en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'issue de cet examen, il a considéré que la demande de séjour présentée par M. B...devait être rejetée, ainsi qu'indiqué à l'article 1er du dispositif de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime doit être regardé comme ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers n'était pas compétent pour statuer sur la demande d'annulation de M. B... sur le fondement du I bis de l'article L. 512-1 du même code et le jugement rendu par ce magistrat le 27 mars 2017 doit être annulé.

4. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M.B....

Sur la légalité de l'arrêté dans son ensemble :

5. L'arrêté litigieux a été signé par M. Tournaire, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui a reçu délégation, par arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 6 septembre 2016 relatif à la mise en oeuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'effet de signer, en particulier, les arrêtés portant refus de titre et obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.

Sur la décision portant refus de séjour :

6. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. M. B... est entré en France, selon ses déclarations, en août 2014. La durée de sa présence en France n'est liée qu'à l'examen de sa demande d'asile par les instances nationales compétentes. Si l'intéressé déclare exercer une activité bénévole et participer à une formation d'apprentissage de la langue française, il n'établit l'existence d'aucun lien personnel et familial en France alors qu'il ressort des écritures du préfet de la Charente-Maritime que sa mère réside en Ukraine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

9. M. B...se prévaut de ses efforts d'intégration. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il entrerait dans la catégorie des étrangers mentionnés à l'article L. 313-14 précité. En outre, la circonstance alléguée qu'il ne peut plus retourner vivre en Ukraine ne peut être utilement invoquée à l'encontre du refus de titre.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays d'éloignement :

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que le préfet, en édictant la mesure portant obligation de quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie et familiale garanti, en particulier, par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. En outre, en l'espèce, en l'absence de toute circonstance alléguée et a fortiori établie mettant le requérant dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale en Ukraine, le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être rejeté.

11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine.

12. Par ailleurs, M. B..., qui est né à Novovolynsk (oblast de Volhynie, Ukraine occidentale), ne justifie pas des risques réels et personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays du fait qu'ayant travaillé à Ilovaïsk (oblast de Donetsk) et ayant été retenu prisonnier en 2014 dans le Donbass, il serait soupçonné de complicité avec les forces séparatistes, alors que, pour étayer ses dires, il ne produit aucun élément nouveau par rapport à ceux peu circonstanciés et incohérents déjà examinés par la Cour nationale du droit d'asile qui a rejeté son recours le 16 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2017. Par conséquent, les conclusions de M. B... aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 27 mai 2017 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B...à fin d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2017 du préfet de Charente-Maritime et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressé au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.

Le rapporteur,

Sylvande Perdu

Le président,

Philippe Pouzoulet Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX02229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02229
Date de la décision : 13/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvande PERDU
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : MARQUES - MELCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-13;17bx02229 ?
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