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15/11/2017 | FRANCE | N°15BX02991

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2017, 15BX02991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 16 août 2013 portant refus d'enlèvement d'une ligne électrique surplombant sa propriété et d'enjoindre à EDF Martinique de procéder à l'enlèvement de cette ligne.

Par un jugement n° 1300552 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du 16 août 2013 et a rejeté le surplus de la demande de MmeC....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des m

émoires, enregistrés le 7 septembre 2015, le 29 février 2016 et le 7 avril 2017, MmeC..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 16 août 2013 portant refus d'enlèvement d'une ligne électrique surplombant sa propriété et d'enjoindre à EDF Martinique de procéder à l'enlèvement de cette ligne.

Par un jugement n° 1300552 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du 16 août 2013 et a rejeté le surplus de la demande de MmeC....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2015, le 29 février 2016 et le 7 avril 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 7 juillet 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à EDF Martinique d'enlever la ligne électrique de sa propriété sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à EDF Martinique de régulariser l'emprise irrégulière dans un délai de cinq mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut de régularisation dans ce délai, de lui enjoindre d'enlever la ligne électrique de sa propriété sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge d'EDF Martinique la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, une régularisation de l'emprise irrégulière est toujours possible, notamment par le biais d'une déclaration d'utilité publique. En outre, EDF n'établit pas que la suppression de la ligne ne serait pas envisageable. Ainsi, il n'est pas contesté que le déplacement de la ligne est techniquement envisageable et l'impossibilité de maintenir la desserte en énergie électrique des usagers n'est pas établi. Cette ligne électrique fait obstacle à la réalisation du lotissement projeté. L'atteinte excessive à l'intérêt général causée par la suppression de la ligne n'est donc pas démontrée ;

- EDF ne justifie d'aucun titre l'habilitant à faire passer la ligne électrique en surplomb de ses parcelles, une telle servitude ne pouvant être instituée qu'après enquête publique ou signature d'une convention entre le concessionnaire et le propriétaire. En l'espèce, il n'est pas démontré que l'enquête publique ait respecté les dispositions de l'article 52 du décret du 29 juillet 1927. EDF ne se prévaut par ailleurs d'aucune convention ;

- EDF ne peut se prévaloir ni de l'acquisition par prescription trentenaire ni de la prescription extinctive faute de rapporter la preuve de la date d'édification de la ligne ;

- EDF ne peut se prévaloir de l'absence d'utilisation normale de la propriété, ce critère n'étant opérant qu'en cas de servitude légalement instituée.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2015 et le 2 mars 2017, la société anonyme (SA) EDF Martinique, représentée par Me A...conclut :

- à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du 16 août 2013 ;

- au rejet de la demande de Mme C...;

- à ce que soit mise à la charge de Mme C...la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'action intentée par Mme C...est une action réelle immobilière prescrite en application de l'article 2227 du code civil ;

- Mme C...ne justifie pas être propriétaire des parcelles en cause alors qu'elle dispose de titres l'autorisant à faire passer la ligne au surplomb de ces parcelles. Cette servitude a été établie régulièrement par l'effet exécutoire de la déclaration d'utilité publique du 5 avril 1963 qui n'est pas contestée utilement. En tout état de cause, la déclaration d'utilité publique n'est qu'une faculté et non une obligation ;

- il résulte de cette servitude que le coût de toute modification doit être supportée par le fond servant ;

- le défaut de titre, d'arrêté de servitude ou de convention amiable ne saurait révéler une emprise irrégulière. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'ancienneté de l'ouvrage et l'inaction des propriétaires successifs permettent de caractériser une servitude. En l'espèce, la ligne remonte aux années 60 et il n'y a eu aucun recours jusqu'en 2013. L'acceptation tacite évoque également clairement l'existence d'une convention tacite entre le concessionnaire et le propriétaire pour la constitution d'une servitude de surplomb.

- elle ne justifie pas davantage que la ligne ne serait pas à une hauteur réglementaire ;

- le lotissement en cause n'est qu'un projet. Il résulte de l'étude réalisée que l'enlèvement de la ligne est impossible. Seul son déplacement est envisageable mais il est onéreux et ne supprime pas totalement le surplomb de la propriété de MmeC.... Selon la jurisprudence, la ligne n'a pas à être enlevée puisqu'elle n'entraîne aucune dépossession et ne fait pas obstacle à un usage normal du terrain par MmeC.... Contrairement à ce qu'elle soutient, la ligne se trouve au-dessus d'une allée de desserte de ce lotissement et ne gêne en rien sa réalisation. En outre, l'enlèvement de la ligne porte une atteinte excessive à l'intérêt général car elle contribue à l'équilibre du système électrique global de la Martinique, et notamment à la desserte en énergie de toute la zone Atlantique de la Martinique. Or aucun autre parcours ne peut être envisagé. La régularisation étant, en tout état de cause possible, le déplacement de la ligne ne peut être ordonné.

Par ordonnance du 6 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 avril 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me E...-A..., représentant la société anonyme (SA) EDF Martinique.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2017, présentée pour Mme C... par MeB....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...ayant envisagé de réaliser un lotissement sur sa propriété sise au lieu-dit " Mont Vert " sur le territoire de la commune du Robert a demandé à la société anonyme (SA) EDF Martinique de réaliser une étude de faisabilité de déplacement de la ligne électrique de 63 kilovolts (Kv) qui surplombe sa propriété. Après avoir reçu cette étude, Mme C...a, par un courrier du 10 juillet 2013, sollicité l'enlèvement de la ligne électrique. La SA EDF Martinique a, par un courrier du 16 août 2013, rejeté cette demande. Le tribunal administratif de la Martinique a, par un jugement du 7 juillet 2015, annulé, à la demande de MmeC..., la décision du 16 août 2013 et a rejeté le surplus de la demande de Mme C...tendant à ce qu'il soit enjoint à la SA EDF Martinique de procéder à l'enlèvement de la ligne électrique. Mme C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande à fin d'injonction. La SA EDF Martinique sollicite, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 16 août 2013.

Sur l'appel incident :

2. Aux termes de l'article L. 323-3 du code de l'énergie : " Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative (...) ". Aux termes de l'article L. 323-4 dudit code : " La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : (...) 2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées (...) ".

3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis l'auteur du recours à même de présenter ses observations sur ce nouveau motif, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

4. La décision du 16 août 2013 fonde son refus d'enlèvement de la ligne électrique sur la circonstance qu'au moment de l'édification de cette ligne électrique, l'implantation de la ligne avait donné lieu " à un accord -même tacite- du propriétaire alors concerné " et le jugement attaqué a annulé cette décision au motif que la SA EDF Martinique était dépourvue de titre l'autorisant à faire passer la ligne électrique en surplomb de la propriété de MmeC.... Pour la première fois en appel, dans un mémoire enregistré le 16 décembre 2015, la SA EDF Martinique soutient qu'elle est titulaire d'une servitude l'autorisant à faire passer la ligne électrique en surplomb de la propriété de MmeC.... Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Martinique a, par un arrêté du 5 avril 1963, déclaré d'utilité publique la réalisation des travaux prévus au programme général d'électrification du département, puis, par deux arrêtés des 25 janvier et 19 février 1968, approuvé le projet de construction d'une ligne haute tension 63 Kv Fort-de-France/Lamentin/Robert/Trinité ainsi que les servitudes qui en découlent. Ainsi, la SA EDF Martinique justifie disposer d'une servitude de surplomb, prévue aux articles L. 323-3 et suivants du code de l'énergie grevant la propriété appartenant à MmeC.... En outre, un arrêté établissant une servitude ne présentant pas de caractère réglementaire, Mme C...ne peut utilement se prévaloir de son illégalité alors qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 19 février 1968 est devenu définitif. En tout état de cause, en se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi que l'enquête publique réalisée pour la déclaration d'utilité publique aurait respecté les dispositions de l'article 52 du décret du 29 juillet 1927 pour ce qui concerne le " plan parcellaire, [l']affichage à la mairie de l'ouverture de l'enquête publique, [la] notification directe des travaux aux intéressés, [le] procès-verbal d'enquête " sans indiquer en quoi ces règles n'auraient pas été respectées, Mme C...n'assortit pas son moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 5 avril 1963 de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la circonstance que la SA EDF Martinique soit titulaire d'une servitude de surplomb de la propriété de Mme C...est de nature à justifier légalement le refus d'enlèvement de la ligne électrique. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la SA EDF Martinique aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive Mme C...d'aucune garantie procédurale.

5. Il résulte de ce qui précède que la SA EDF Martinique est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a annulé sa décision du 16 août 2013. Il appartient à la cour de céans, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme C...au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2013. Cependant, les autres moyens invoqués par cette dernière se bornant à essayer de démontrer que la SA EDF Martinique n'était pas davantage titulaire d'une servitude de surplomb de sa propriété par d'autres moyens que l'arrêté du 19 février 1968, sa demande d'annulation de la décision du 16 août 2013 ne peut qu'être rejetée.

Sur l'appel principal :

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C...à fin d'injonction présentées, à titre principal et à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA EDF Martinique, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme demandée par la SA EDF Martinique au même titre.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions d'appel et la demande de Mme C...sont rejetées.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 7 juillet 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la SA EDF Martinique présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MmeD... C... et à la société anonyme EDF Martinique. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2017.

Le rapporteur,

Paul-André BRAUDLe président,

Jean-Claude PAUZIÈS

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No 15BX02991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02991
Date de la décision : 15/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

26-04-01-01-01 Droits civils et individuels. Droit de propriété. Servitudes. Institution des servitudes. Servitudes pour l'établissement de lignes électriques.


Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DALBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-15;15bx02991 ?
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