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15/11/2017 | FRANCE | N°17BX03025

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 novembre 2017, 17BX03025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 juin 2017 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 1er août 2017 par lequel le préfet l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois avec l'obligation de pointage quotidien auprès du commi

ssariat de police de Châteauroux.

Par jugement n° 1701012, 1701121 du 4 août 2017,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 juin 2017 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 1er août 2017 par lequel le préfet l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois avec l'obligation de pointage quotidien auprès du commissariat de police de Châteauroux.

Par jugement n° 1701012, 1701121 du 4 août 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 juin 2017 en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2017, Mme D...épouseB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 4 août 2017 ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés préfectoraux pris les 23 juin 2017 et 1er août 2017 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- les arrêtés préfectoraux ne sont pas motivés ;

- elle est entrée en France en 2012 pour fuir les persécutions dont elle était la victime dans son pays d'origine, l'Angola, et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée ;

- le préfet n'est pas lié par le rejet de sa demande d'asile prononcé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard au fait qu'elle a donné naissance en France à deux enfants ;

- elle n'a nulle part où aller en raison des dangers qu'elle encourt dans son pays d'origine.

Par une décision du 5 octobre 2017, Mme D...épouse B...a été admise à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...épouse B...est une ressortissante angolaise, née le 25 octobre 1984, qui est entrée sur le territoire français en juin 2012 pour y déposer une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 28 février 2013 que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmée le 27 novembre 2013. Mme B...est ensuite retournée dans son pays d'origine en 2014 avant de revenir en France munie d'un visa de court séjour valable du 10 mars 2016 au 13 juin 2016. Le 30 juin 2016, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile politique. Au motif qu'elle ne reposait sur aucun élément nouveau, cette demande a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA par une décision du 5 juillet 2016 que la CNDA a confirmée le 11 octobre 2016. Mme B...a néanmoins déposé auprès des services du préfet de l'Indre une demande de titre de séjour en qualité de réfugiée. Par un premier arrêté du 23 juin 2017, le préfet de l'Indre a refusé d'admettre au séjour MmeB..., a obligé celle-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du 1er août 2017, le préfet a prononcé à l'encontre de Mme B...une assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat de police de Châteauroux. Mme B...a contesté ces deux décisions devant le tribunal administratif de Limoges. Elle relève appel du jugement rendu le 4 août 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges, après avoir renvoyé à la formation collégiale l'examen des conclusions dirigées contre le refus de séjour, a rejeté le surplus de ses demandes.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 octobre 2017, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise à cette aide.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, issues du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

4. En premier lieu, et contrairement à ce qu'allègue la requérante, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit, qui lui sont applicables, et des éléments de fait, caractérisant sa situation personnelle, qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé.

5. En deuxième lieu, ainsi que le révèlent les motifs de sa décision, le préfet ne s'est pas exclusivement fondé sur les décisions de l'OFPRA et de la CNDA pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

6. En troisième lieu, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, de son droit à mener une vie privée et familiale en France, Mme B...ne se prévaut, en appel, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

7. Mme B...ne se prévaut pas d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle a développée devant le tribunal au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.

Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :

8. Aucun moyen n'est soulevé par Mme B...à l'encontre de la décision mentionnée ci-dessus.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B...est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée, en ce compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par MmeB....

Article 2 : La requête Mme B...est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...D...épouse B...et à MeC.... Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de l'Indre.

Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2017.

Le président de chambre

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 17BX03025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX03025
Date de la décision : 15/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GOMOT-PINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-15;17bx03025 ?
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