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11/12/2017 | FRANCE | N°15BX02410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2017, 15BX02410


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement solidaire composé de l'AtelierE..., la société Kieken Kerloveou et des bureaux d'études techniques Tassera et Eccta Ingénierie et ayant pour mandataire M. D... E..., a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse la condamnation du centre hospitalier de Montauban à lui verser la somme de 14 456,03 euros TTC au titre de l'acompte n° 13 et la somme de 5 872,76 euros TTC au titre de l'acompte n° 14 du marché de maitrise d'oeuvre relatif à la réhabilitation de locaux existants en unit

fonctionnelle de pédopsychiatrie.

Par un jugement n° 1104266 du 05 mai 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement solidaire composé de l'AtelierE..., la société Kieken Kerloveou et des bureaux d'études techniques Tassera et Eccta Ingénierie et ayant pour mandataire M. D... E..., a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse la condamnation du centre hospitalier de Montauban à lui verser la somme de 14 456,03 euros TTC au titre de l'acompte n° 13 et la somme de 5 872,76 euros TTC au titre de l'acompte n° 14 du marché de maitrise d'oeuvre relatif à la réhabilitation de locaux existants en unité fonctionnelle de pédopsychiatrie.

Par un jugement n° 1104266 du 05 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier de Montauban à verser au groupement solidaire, la somme de 14 456,03 euros TTC, avec intérêts au taux de 2,65 % à compter du 20 novembre 2010, au titre de l'acompte n° 13 et la somme de 5 872,76 euros avec intérêts au taux de 2,38 % à compter du 20 avril 2011 au titre de l'acompte n° 14, et a rejeté le surplus de la demande du groupement solidaire.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2015, par laquelle le centre hospitalier de Montauban est représenté par la SCP Darnet Gendre Attal et par un mémoire du 30 août 2017, par lequel le centre hospitalier est représenté par MeC..., le centre hospitalier demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 mai 2015 ;

2°) de rejeter la demande du groupement solidaire représenté par M. E...présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. E...et les membres du groupement solidaire qu'il représente à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

3°) de mettre à la charge de M. E...et les membres du groupement solidaire qu'il représente la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête présentée par le groupement de maîtrise d'oeuvre devant le tribunal administratif était irrecevable, faute de réclamation adressée au centre hospitalier contrairement à ce qu'impose l'article 40.1 du CCAG-PI.

- la maitrise d'oeuvre, en ne procédant pas contrairement à ce que stipulaient le CCAP Marchés Publics, et l'article 42.1 du CCAG Travaux, à une réception unique, a retardé la mise en exploitation de l'établissement et a manqué à sa mission liée aux opérations préalables (OPR), ce qui a eu pour conséquence de rallonger les obligations de garde par lot imparties au maitre d'ouvrage ;

- les accès aux combles de l'établissement ont été omis dans les plans établis par le groupement de maitrise d'oeuvre, contrairement à ce que prévoyait le CCTP, ce qui a entrainé pour le centre hospitalier (CH) un coût supplémentaire de 4 336,50 euros ;

- une insuffisance de diagnostic par la maîtrise d'oeuvre a entrainé la mise en oeuvre de sondages complémentaires avec un supplément à la charge du CH alors que pourtant le marché était forfaitaire ;

- le maitre d'oeuvre n'a pas eu recours à l'article 5-1-2 dernier alinéa du CCAP Travaux lui permettant d'appliquer des pénalités aux entreprises, en cas de retard dans les travaux, aucune pénalité n'ayant été mentionnée dans le décompte général définitif, ni proposée au maitre d'ouvrage, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 mars 2010 ;

- contrairement à ce que le groupement soutient, c'est bien le maitre d'oeuvre qui doit procéder au calcul et à l'application des pénalités ;

- l'absence de diligences du groupement de maitrise d'oeuvre a privé le centre hospitalier de la possibilité de bénéficier des pénalités de retard qui auraient été infligées aux entreprises ;

- entre le 27 août 2009 et le 18 février 2011, huit mises en demeure ont été adressées à la maitrise d'oeuvre, relatives à des erreurs ou à des omissions de la maitrise d'oeuvre ; dans ces conditions, le refus du CH de donner suite aux demandes de règlement des situations n° 13 et n° 14 était justifié ;

- ces mises en demeure portent sur des erreurs commises par la maitrise d'oeuvre dans la prise en compte de factures erronées produites par les entreprises, ainsi que sur des erreurs et des retards dans l'accomplissement des décomptes par la maitrise d'oeuvre ;

- le montant des honoraires réclamés par la maitrise d'oeuvre est loin de compenser le préjudice subi par le CH du fait des défaillances multiples et successives de la maitrise d'oeuvre tout au long de la réalisation des travaux ;

- le décompte général et définitif des entreprises n'a été signé que le 31 mars 2010, alors que la réception des travaux était intervenue en décembre 2009, et que le CCAG Travaux permettait au groupement de maitrise d'oeuvre d'appliquer des pénalités aux entreprises ;

- la maitrise d'oeuvre n'est pas intervenue pour assister le maitre d'ouvrage, pendant la période de garantie de parfait achèvement ;

- concernant les plans d'accès aux combles, alors que la coupe AA matérialisait des ouvertures, ces ouvertures n'ont pas été réalisées ;

- les commandes hors marchés n'avaient pas à être comptabilisées pour la détermination du seuil de tolérance ;

- concernant la levée des réserves de la société SCREG, les documents produits par le groupement de maitrise d'oeuvre, étaient contradictoires ;

- alors que le marché de maitrise d'oeuvre comportait une option d'ordonnancement de pilotage et de coordination, le maitre d'ouvrage n'a pas disposé dans les derniers mois des travaux, d'un calendrier fiable ;

- en ce qui concerne les pénalités pour retard, le maitre de l'ouvrage a constaté de nombreux retards dans la vérification des demandes de paiement des entreprises, justifiant l'infliction de pénalités à la maitrise d'oeuvre, sur le fondement de l'article 8 du CCAP du marché de maitrise d'oeuvre.

Par des mémoires enregistrés les 9 février 2016 et les 14 et 29 septembre 2017 M. D... E...agissant en sa qualité de mandataire du groupement solidaire (composé de l'Atelier E...architectes, de la SCP Kieken Kerloveou, du BET Tassera, et du BET Eccta Ingénierie), représenté par MeA..., demande à cour :

1°) de rejeter la requête du CH de Montauban ;

2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Toulouse, sauf en ce que le tribunal a rejeté sa demande de révision des prix présentée sur le fondement de l'article 5 du CCAP ;

3°) de condamner le CH de Montauban, à lui verser une somme correspondant à la révision des prix du marché sur le fondement de l'article 5 du CCAP ;

4°) de mettre à la charge du CH de Montauban la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- si le centre hospitalier de Montauban oppose une irrecevabilité à la requête de première instance, le groupement a présenté plusieurs réclamations alors que par ailleurs plusieurs réunions ont eu lieu entre les parties ;

- en outre, la réponse au fond du CH de Montauban, a lié le contentieux, comme le considère la jurisprudence du Conseil d'Etat ;

- contrairement à ce que fait valoir le CH de Montauban, les difficultés inhérentes à un chantier de construction, ne justifient pas pour autant l'absence de paiement des prestations qui ont été effectivement réalisées ;

- le maitre d'ouvrage ne saurait refuser de faire droit à ces paiements du fait de circonstances qui ne sont pas imputables à la maitrise d'oeuvre dès lors que les créances invoquées sont certaines et exigibles ;

- en l'espèce, la situation n° 13 a été présentée à la maitrise d'ouvrage le 30 septembre 2010 et la situation n° 14, le 1er mars 2011 ;

- en vertu de l'article 12.5 du cahier des clauses générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) le mandatement par le maitre d'ouvrage des sommes dues à la maitrise d'oeuvre, doit intervenir dans le délai de 45 jours de la réception des demandes présentées par la maitrise d'oeuvre, accompagnées des justificatifs ;

- en l'espèce, les situations n° 13 et n° 14 auraient du être réglées les 14 novembre 2010 et 15 avril 2011, pour des montants respectifs de 14 456,03 euros TTC et 5 872,76 euros TTC ;

- selon l'article 6.5 du CCAP, des intérêts moratoires sont dus en cas de défaut de paiement dans les délais imposés, et dès lors, le CH de Montauban, est redevable à son égard des sommes de 275 euros au titre des intérêts moratoires pour la situation n°13 et de 42 euros au titre de la situation n° 14 ;

- en ce qui concerne les fautes qui sont opposées à la maitrise d'oeuvre, contrairement à ce que soutient le CH de Montauban, le bâtiment a été livré et exploité, en décembre 2009, dans les délais prévus ;

- le grief que lui adresse le CH de Montauban, quant à l'existence de multiples réceptions de l'ouvrage, n'est pas fondé, dès lors que l'article 10.2 du CCAP ne prévoit pas une réception unique, mais une réception, pour les lots techniques, lot par lot ;

- la durée des travaux, initialement prévue à 12 mois, a été ramenée à 10 mois par le maitre d'ouvrage ; le lot n° 4 ayant été déclaré infructueux, l'ordre de service de démarrage des travaux n'est intervenu qu'en mars 2009, ce qui a entrainé un décalage des travaux ;

- l'entreprise titulaire du lot n° 4 a déposé le bilan et n'a pas pu procéder à la réalisation des travaux ;

- par ailleurs, des travaux supplémentaires ont été commandés et des avenants ont été signés, sans que ne soit prévu d'allongement de la durée d'exécution des travaux ;

- les pénalités de retard que le maitre d'ouvrage a souhaité appliquer comme il l'indique dans son courrier du 6 mai 2010 confondaient la date d'effet de la réception et la date de levée des réserves, et c'est ce qui a été indiqué au maitre d'ouvrage par un courrier du 27 septembre 2010 adressé au CH de Montauban, et lors d'une réunion du 13 décembre 2010, le groupement solidaire de maitrise d'oeuvre n'ayant jamais par principe refusé d'appliquer des pénalités de retard ;

- la seule entreprise pour laquelle des pénalités de retard sont applicables est la société SCREG ;

- la question des pénalités ne saurait justifier le refus de paiement des honoraires du groupement de maitrise d'oeuvre dès lors que le CH a validé des décomptes généraux qui sont devenus définitifs ;

- si le centre hospitalier a fait valoir une omission dans les plans, de l'accès aux combles de l'établissement, le CH a donné son accord à la réalisation de ces travaux ;

- les deux courriers des 19 et 24 mars 2010 ne font pas état de difficultés particulières, alors que si le CH fait état de difficultés dans la transmission du DGD du sous-traitant de la SCMC Foures, cette situation qui s'explique par le placement en liquidation judiciaire de cette société, ne saurait en tout état de cause justifier le refus de versement des honoraires de maitrise d'oeuvre ;

- le chantier est achevé, les réceptions ont été prononcées, et un accueil des usagers est réalisé depuis le 4 janvier 2010, les réserves existantes n'empêchant pas le fonctionnement de l'établissement ;

- contrairement à ce que considère le CH, les maitres d'oeuvre n'étaient pas chargés du suivi de la garantie de parfait achèvement ; la remise en cause par le maitre d'ouvrage des notes d'honoraires ne saurait se fonder sur la question de la garantie de parfait achèvement alors qu'au surplus seules les entreprises sont tenues à cette garantie ;

- aucun élément du dossier ne permet de considérer que la maitrise d'oeuvre n'aurait pas rempli ses obligations ;

- en ce qui concerne la situation n° 6 de la société BTP, cette situation est valable, étant seulement affectée d'une erreur matérielle ;

- en ce qui concerne la situation n° 3 de la société Vedeilhe, elle ne correspondait pas à ce que prévoyait le décompte général définitif dès lors qu'elle portait sur un montant de 9 049,15 euros TTC, alors que le décompte général définitif s'élevait hors retenue de garantie, à un montant de 4 244,80 euros TTC ;

- pour ce qui est du dépassement des seuils de tolérance, le CH se fonde sans plus de justificatifs, sur le courrier adressé à la maitrise d'oeuvre, le 6 mai 2010 pour indiquer que les seuils de tolérance n'auraient pas été respectés ; la maitrise d'oeuvre a répondu sur ce point, par un courrier du 27 novembre 2010 en contestant les montants pris en compte ; par un nouveau courrier, le CH a procédé à un nouveau calcul, établissant un total de 125 7130,30 euros HT, le CH ayant indiqué que ce montant se trouvait inférieur au seuil de tolérance et que donc la demande de pénalités était devenue caduque ;

- en ce qui concerne la levée des réserves de la société SCREG, si le CH lui reproche d'avoir laissé une réserve sur le procès-verbal de réserves, cette affirmation est erronée dès lors qu'au contraire la maitrise d'oeuvre a proposé la levée des réserves ;

- en ce qui concerne l'application des clauses de révision des prix, elle est prévue par l'article 3.4 de l'acte d'engagement qui renvoie à l'article 5.5 du CCAP lequel détermine la formule de révision des prix.

Par une ordonnance du 15 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2017.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.E..., mandataire du groupement solidaire atelier E...et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Le CHU de Montauban a attribué, par acte d'engagement du 28 janvier 2008, pour un montant de 130 800 euros HT, actualisé à la somme de 151 087,19 euros HT, le marché de maîtrise d'oeuvre de l'opération de réhabilitation de locaux existants en unité fonctionnelle de pédopsychiatrie, au groupement solidaire composé de l'AtelierE..., la société Kieken Kerloveou et des bureaux d'études techniques Tassera et Eccta Ingénierie et ayant pour mandataire M. D...E.... Le CH de Montauban ayant refusé de régler les notes d'honoraires portant les n°s 13 et 14, pour des montants respectifs de 14 456,03 euros TTC et 5 872,76 euros TTC, correspondant au solde du marché, le groupement a demandé au tribunal administratif de Toulouse, de condamner le CH de Montauban à lui verser ces sommes, révisées selon les modalités prévues par le cahier des clauses administratives particulières et assorties des intérêts moratoires prévus par ce document. Par un jugement du 5 mai 2015 le tribunal administratif de Toulouse a condamné le CH de Montauban à verser au groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre dont M. E...est le mandataire, la somme de 14 456,03 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux de 2,65 % à compter du 20 novembre 2010, au titre de l'acompte n°13 et la somme de 5 872,76 euros avec intérêts moratoires au taux de 2,38 % à compter du 20 avril 2011 au titre de l'acompte n° 14 et a rejeté ses conclusions tendant à la révision des prix du marché. Le CH de Montauban fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 mai 2015, demande le rejet des demandes du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre dont M. E...est le mandataire, et de condamner M. E... et autres membres du groupement solidaire qu'il représente, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et M. E...agissant en sa qualité de mandataire du groupement solidaire (composé de l'Atelier E...architectes, de la SCP Kieken Kerloveou, du BET Tassera, et du BET Eccta Ingénierie) demande le rejet de la requête du CH de Montauban et forme un appel incident contre le jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation du CH de Montauban à lui verser une somme correspondant à la révision des prix du marché sur le fondement de l'article 5 du CCAP.

Sur l'appel principal du CH de Montauban :

Sur l'irrecevabilité opposée par le CH de Montauban, à la demande de première instance du groupement solidaire :

2. En vertu de l'article 40.1 du CCAG- Prestations Intellectuelles (PI) dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. / La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ".

3. Le CH de Montauban, fait valoir en appel, après l'expiration du délai d'appel, mais par un moyen relevant de la même cause juridique que les moyens invoqués dans le délai d'appel, l'irrecevabilité de la demande de première instance du groupementE..., faute pour le groupement d'avoir soumis au CH de Montauban, une réclamation au sens des dispositions précitées de l'article 40.1 CCAG PI. Dès lors, qu'il est constant qu'aucun décompte général définitif afférent aux honoraires de maitrise d'oeuvre, n'avait été établi, le groupement E...était soumis à l'obligation de présenter une réclamation. Si le groupement E...soutient à cet égard qu'il aurait justifié en première instance par différentes pièces, avoir satisfait à l'obligation de réclamation, les pièces auxquelles il se réfère, qui ne sont constituées que par des courriers des 15 janvier, 27 septembre et 15 octobre 2010, ne se rattachent pas aux sommes dont le groupement a demandé le paiement par les notes d'honoraires afférentes aux acomptes n° 13 et n° 14 qui constituent l'objet des prétentions indemnitaires du groupement. Si les notes d'honoraires des 30 septembre 2010 et du 1er mars 2011 relatifs aux acomptes n° 13 et 14 -dont au demeurant le groupement ne se prévaut pas pour soutenir qu'elles vaudraient réclamation au sens de l'article 40.1 du CCAG- Prestations Intellectuelles (PI) - indiquent les montants des sommes dont le paiement est demandé et les bases de calcul des sommes réclamées, elle ne font pas état d'une situation de différend existant et ne peuvent donc être regardées comme constituant une réclamation au sens de l'article 40.1 du CCAG- Prestations Intellectuelles (PI). Par ailleurs, le groupement ne peut utilement soutenir que le CH aurait lié le contentieux en répondant sur le bien-fondé des prétentions indemnitaires dès lors que cette règle n'est applicable qu'aux fins de non-recevoir fondées sur le code de justice administrative, et qu'en tout état de cause le CH ne saurait avoir lié le contentieux faute d'avoir produit un mémoire en défense en première instance, le fait d'avoir présenté une requête d'appel se trouvant à cet égard sans incidence.

4. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Montauban est fondé à soutenir que compte tenu de l'absence de présentation d'une réclamation par le groupementE..., c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande du groupementE....

5. S'il appartient à la cour de par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par le groupementE..., à l'appui de ses conclusions indemnitaires, ces moyens ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés, compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires.

6. Le centre hospitalier de Montauban est donc fondé à demander l'annulation du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser au groupement solidaire de maitrise d'oeuvre, la somme de 14 456,03 euros TTC, avec intérêts au taux de 2,65 % à compter du 20 novembre 2010, au titre de l'acompte n° 13 et la somme de 5 872,76 euros avec intérêts au taux de 2,65 % à compter du 20 avril 2011 au titre de l'acompte n° 14

Sur l'appel incident du groupementE... :

7. En l'absence de réclamation présentée par le groupement E...sur le fondement de l'article 40.1 du CCAG- Prestations Intellectuelles (PI), ce qui rend irrecevable la requête présentée devant le tribunal administratif, l'appel incident présenté par le CH de Montauban est également irrecevable.

Sur les conclusions en condamnation pour procédure abusive :

6. Dans les circonstances de l'espèce, faute pour la demande M. E...d'avoir présenté un caractère abusif, les conclusions présentées par le CH de Montauban, tendant à la condamnation de M. E...et du groupement qu'il représente pour procédure abusive, ne peuvent être que rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CH de Montauban et le groupement solidaire de maitrise d'oeuvre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1104266 du 5 mai 2015 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Le surplus de l'appel principal du centre Hospitalier de Montauban, la demande de M. E..., agissant en qualité de mandataire du groupement solidaire de maitrise d'oeuvre présentée devant le tribunal administratif de Toulouse son appel incident et ses conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre Hospitalier de Montauban et à M. D...E...mandataire du groupement solidaire Atelier E...et autres.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 décembre 2017.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX02410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02410
Date de la décision : 11/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Diverses sortes de contrats - Marchés.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS DARNET GENDRE ATTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-11;15bx02410 ?
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