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14/12/2017 | FRANCE | N°15BX02577

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 15BX02577


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune d'Andernos-les-Bains et son assureur, la compagnie Allianz, à réparer les préjudices qu'elle a subis en raison de la chute dont elle a été victime à Andernos le 12 décembre 2009.

Par un jugement n° 134482 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt du 20 avril 2017, la cour a retenu la responsabilité de la commune d'Andernos-

les-Bains à hauteur des deux tiers des conséquences dommageables de ladite chute et, après av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune d'Andernos-les-Bains et son assureur, la compagnie Allianz, à réparer les préjudices qu'elle a subis en raison de la chute dont elle a été victime à Andernos le 12 décembre 2009.

Par un jugement n° 134482 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt du 20 avril 2017, la cour a retenu la responsabilité de la commune d'Andernos-les-Bains à hauteur des deux tiers des conséquences dommageables de ladite chute et, après avoir annulé le jugement attaqué, ordonné une expertise médicale à l'effet d'évaluer le préjudice subi par la victime.

Le rapport d'expertise a été déposé le 15 juin 2017.

Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2017, Mme D...conclut : 1) à ce que la commune d'Andernos-les-Bains soit condamnée à réparer l'intégralité des préjudices subis, soit 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 2 250 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire partiel de classe lV, 387,50 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire partiel de classe III, 693,75 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire partiel de classe II, 483,75 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 %, 5 000 euros au titre de l'impossibilité d'occuper un emploi pendant 13 mois, 19 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément ; 4065 euros au titre de l'aide humaine ; 2) à ce que le jugement soit déclaré opposable à la compagnie d'assurances de la commune ; 3) à la mise à la charge de " l'administration " d'une somme de 2000 euros à verser au conseil de Mme D...en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des mémoires enregistrés les 9 et 30 août 2017, la CPAM de la Haute-Garonne conclut à ce que la commune d'Andernos-les-Bains et son assureur soient condamnés in solidum à lui verser : 1) la somme de 2 985,26 euros représentant les deux tiers des dépenses de santé qu'elle a engagées au profit de Mme D...du fait de l'accident (861,66 euros au titre des frais hospitaliers, 2645,22 euros au titre des frais médicaux, 630,59 euros au titre des frais pharmaceutiques, 340,42 euros au titre des frais d'appareillage) ; 2) la somme de 995,08 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de gestion ; 3) la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 19 septembre et 2 octobre 2017, la commune d'Andernos-les-Bains et la compagnie Allianz concluent à ce que la somme due à Mme D... n'excède pas, compte tenu du partage de responsabilité, 15 499,86 euros, soit, compte tenu du partage de responsabilité retenu par l'arrêt de la cour du 20 avril 2017, la somme de 1 322,53 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1 333,33 euros au titre des souffrances endurées, 2 160 euros au titre de l'aide humaine pendant la période d'incapacité temporaire, 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 666,66 euros au titre du préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et les pertes de revenus n'étant pas en revanche justifiés.

Par ordonnance du 2 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 octobre 2017 à 12 heures.

Mme D...été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune d'Andernos-les-Bains et la compagnie Allianz.

Considérant ce qui suit :

1. Par son arrêt du 20 avril 2017, la cour a retenu la responsabilité de la commune d'Andernos-les-Bains à hauteur des deux tiers des conséquences dommageables de la chute dont a été victime Mme D... le 12 décembre 2009 et a ordonné une expertise médicale à l'effet de déterminer les préjudices subis.

2. Il ressort du rapport déposé par l'expert le 15 juin 2017 que la chute dont a été victime Mme D...a entraîné, d'une part, une fracture du poignet gauche, traitée par ostéosynthèse, qui n'a pas laissé de séquelles, d'autre part, une fracture du calcanéum (talon) droit, traitée orthopédiquement, qui a laissé des séquelles dues à un enfoncement thalamique et à une déformation de la tubérosité postérieure du calcanéum. La consolidation est fixée au 9 janvier 2011.

3. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.

Sur les préjudices de Mme D...et les droits respectifs de Mme D... et de la CPAM de la Haute-Garonne :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

4. L'accident a occasionné des dépenses de santé au titre desquelles la CPAM de la Haute-Garonne justifie avoir exposé au profit de Mme D...les sommes de 861,66 euros au titre des frais hospitaliers, de 2 645,22 euros au titre des frais médicaux, de 630,59 euros au titre des frais pharmaceutiques, et de 340,42 euros au titre des frais d'appareillage, soit un total de 4 477,89 euros. Mme D...ne soutient pas avoir exposé elle-même des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. Compte tenu du partage de responsabilité retenu par l'arrêt du 20 avril 2017, la CPAM a droit à une indemnité égale aux deux tiers de ladite somme, soit 2 985,26 euros.

Quant à l'aide d'une tierce personne :

5. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail.

6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme D...a été contrainte d'utiliser pour ses déplacements un fauteuil roulant du 15 décembre 2009 au 13 avril 2010, puis deux cannes anglaises du 14 avril 2010 au 15 mai 2010. Il en est résulté la nécessité pour elle de se faire assister par une tierce personne pour les actes de la vie courante à raison de deux heures par jour pour la première période et d'une heure par jour pour la deuxième période. Le préjudice en résultant s'établit à 2 355,56 euros. La CPAM ne fait pas état de sommes exposées par elle à raison de ce chef de préjudice. Mme D...a donc droit au titre de ce chef de préjudice, après application du partage de responsabilité, à la somme de 1 570,37 euros.

Quant au préjudice professionnel invoqué :

7. MmeD..., née le 22 mai 1950, qui était secrétaire de direction, était, à la date de l'accident, inscrite à " Pôle emploi ". Elle fait valoir qu'elle a été dans l'impossibilité d'occuper un emploi pendant la période de treize mois qui s'est écoulée entre son accident et la consolidation et demande à ce titre la somme de 5 000 euros. Toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier si elle a effectivement perdu, en raison de son accident, une chance sérieuse d'occuper un emploi pendant la période qui a précédé la consolidation.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant des préjudices temporaires :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

8. Il résulte de l'instruction que Mme D...a été totalement immobilisée les 13 et 14 décembre 2009. Du 15 décembre 2009 au 13 avril 2010, soit pendant trois mois et demi, elle n'a pu se déplacer qu'en fauteuil roulant, soit une incapacité au taux de 75 % pendant cette période. Du 14 avril 2010 au 15 mai 2010, soit pendant un mois, elle n'a pu se déplacer qu'avec deux cannes anglaises, soit une incapacité au taux de 50 % pendant cette période. Du 16 mai au 2 septembre 2010, elle a dû utiliser une canne anglaise, soit une incapacité au taux de 25 % pendant cette période d'un mois et demi. Enfin, il doit être retenu une incapacité au taux de 15 % au titre de la période qui s'est écoulée entre le 3 septembre 2010 et la date de consolidation. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour Mme D...de son déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à 3 000 euros. Après prise en compte du partage de responsabilité retenu par l'arrêt du 20 avril 2017, la somme due à Mme D...à ce titre s'élève à 2 000 euros.

Quant aux souffrances endurées :

9. Mme D...a éprouvé durant la période de plus d'un an qui s'est écoulée entre l'accident et la consolidation de son état de santé des souffrances physiques et psychiques dont l'intensité a été évalué par l'expert à 2,5/7. Ce préjudice peut être évalué à la somme de 3 000 euros demandée par MmeD.... Après prise en compte du partage de responsabilité, la somme due à Mme D...à ce titre s'élève à 2 000 euros.

S'agissant des préjudices permanents :

Quant au déficit fonctionnel permanent :

10. Il résulte de l'instruction que Mme D...reste atteinte, depuis la consolidation de son état de santé, acquise alors qu'elle était âgée de 60 ans, d'une incapacité permanente partielle de 15 % du fait de la raideur articulaire et de la déformation du talon dont elle souffre. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en retenant la somme de 19 500 euros qu'elle demande à ce titre. Après prise en compte du partage de responsabilité, la somme due à Mme D...à ce titre s'élève à 13 000 euros.

Quant au préjudice esthétique :

11. Il y a lieu d'évaluer ce préjudice, évalué par l'expert à 1,5/7, à 1 500 euros, montant demandé par la requérante. Après prise en compte du partage de responsabilité, la somme due à Mme D...à ce titre s'élève à 1 000 euros.

Quant au préjudice d'agrément :

12. Mme D...fait valoir que ses activités de promenade sont désormais réduites en raison de la limitation de son périmètre de marche causée par les séquelles de l'accident. Il y a lieu d'évaluer le préjudice d'agrément en résultant à la somme de 1 500 euros. La somme due à Mme D...au titre de préjudice d'agrément s'élève donc, après application du partage de responsabilité, à 1 000 euros.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la somme due à Mme D...à raison des conséquences dommageables de l'accident s'élève à 20 570,37 euros et celle due à la CPAM de la Haute-Garonne à 2 985,26 euros.

14. La caisse demande une condamnation solidaire de la commune d'Andernos-les-Bains et de son assureur, la compagnie Allianz. Mme D...doit être regardée comme n'ayant pas, quant à elle, renoncé à sa demande de condamnation solidaire de la commune et de son assureur qu'elle avait présentée dans sa requête introductive d'instance. Il y a lieu, dès lors, de condamner solidairement la commune d'Andernos-les-Bains et la compagnie Allianz à verser à Mme D...la somme de 20 570,37 euros et à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 2 985,26 euros.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

15. Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. ". L'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2016 dispose que : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 055 euros et à 105 euros à compter du 1er janvier 2017. ".

16. En vertu de ces dispositions, il y a lieu de condamner solidairement la commune d'Andernos-les-Bains et la compagnie Allianz à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 995 euros.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

17. Mme D...n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la commune d'Andernos-les-Bains et la compagnie Allianz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

18. Mme D...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Son conseil peut dès lors se prévaloir du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il est demandé depuis le début de cette procédure que cette condamnation soit prononcée à l'encontre de " l'administration ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Andernos-les-Bains la somme de 1 500 euros à verser à MeE..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'Etat.

19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la commune d'Andernos-les-Bains et de la compagnie Allianz la somme de 1 000 euros à verser à la CPAM de la Haute-Garonne.

Sur les dépens :

20. Les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 20 avril 2017, taxés et liquidés à la somme de 1080 euros TTC, sont mis à la charge solidaire de la commune d'Andernos-les-Bains et de la compagnie Allianz.

DECIDE :

Article 1er : La commune d'Andernos-les-Bains et la compagnie d'assurance Allianz sont solidairement condamnées à verser la somme de 20 570,37 euros à Mme D...et la somme de 2 985,26 euros à la CPAM de la Haute-Garonne.

Article 2 : Il est mis à la charge solidaire de la commune d'Andernos-les-Bains et de la compagnie Allianz le versement à la CPAM de la Haute-Garonne de la somme de 995 euros à titre d'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La commune d'Andernos-les-Bains versera à MeE..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'Etat, la somme de 1 500 euros en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la cour du 20 avril 2017, taxés et liquidés à la somme de 1 080 euros TTC, sont mis à la charge solidaire de la commune d'Andernos-les-Bains et de la compagnie Allianz.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à la commune d'Andernos-les-Bains, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et à la compagnie Allianz. Copie en sera transmise à M.B..., expert.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président-rapporteur,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.

Le président-assesseur,

Laurent POUGET

Le président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 15BX02577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02577
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DAVID-ESPOSITO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-14;15bx02577 ?
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