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14/12/2017 | FRANCE | N°15BX03105

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 15BX03105


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La SA Orange a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la Société Girondine d'Equipement (SGE) à lui payer la somme de 10 112,56 euros HT en principal, en réparation du préjudice résultant des dommages causés à ses installations lors de travaux réalisés par cette société le 16 novembre 2011 pour le compte du département des Landes.

Par un jugement n° 1401147 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te, enregistrée le 21 septembre 2015, la SA Orange, représentée par Me A..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La SA Orange a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la Société Girondine d'Equipement (SGE) à lui payer la somme de 10 112,56 euros HT en principal, en réparation du préjudice résultant des dommages causés à ses installations lors de travaux réalisés par cette société le 16 novembre 2011 pour le compte du département des Landes.

Par un jugement n° 1401147 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2015, la SA Orange, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau ;

2°) de condamner la Société Girondine d'Equipement à lui payer la somme de 10 112,56 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a la qualité de tiers par rapport aux travaux publics réalisés par la SGE ;

- le lien de causalité entre les travaux effectués par cette société et son dommage, survenu à hauteur de la voie ferrée sur la RD 13, commune de Misson, est parfaitement établi ; en effet, la date de ces travaux se situe entre le 14 et le 18 novembre 2011, ce que confirme le département des Landes ; la déclaration d'intention de commencement des travaux indique par ailleurs une date de début des travaux le 10 novembre 2011 pour une durée d'un mois ; la date du sinistre, le 16 novembre, se situe bien dans la période considérée ;

- la SGE n'établit pas que le plan du réseau fourni par Orange aurait été erroné ; les mentions indiquées sur les plans de réseaux ne peuvent être qu'indicatives ; les travaux sont réalisés sous la responsabilité de l'entreprise ; si la SGE estimait insuffisantes les informations communiquées par Orange, il lui appartenait de prendre contact avec elle pour obtenir des précisions ; la SGE n'a pas sollicité Orange pour procéder à un repérage et à un traçage contradictoire du réseau ; la SGE était soumise à une obligation de prudence, d'autant que le plan et la réponse fournie par Orange dans le cadre de la déclaration d'intention de commencement des travaux mentionnaient bien l'existence de câbles ; la société Orange n'a pas failli à son devoir d'information ;

- il est logique que le mémoire de dépenses ait été réalisé plusieurs mois après les travaux ; l'incident a sectionné une fibre optique et un câble 56 paires ; en pareil cas, les câbles doivent être changés sur toute la longueur de chambre à chambre afin d'effectuer les raccordements nécessaires ; il est justifié des dépenses engagées.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2015, la société girondine d'équipement conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SA Orange en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SGE est intervenue sur la RD 13 dans la commune de Misson, au lieu-dit " Ferme de Fertinagro " ; la société Orange a transmis le plan de son réseau ;

- la déclaration d'intention de commencement de travaux a été signée le 4 novembre 2011 par France Télécom ; les travaux ont été exécutés le 9 novembre 2011, ainsi que l'a constaté le responsable de l'unité territoriale de Tartas ; or, les pièces produites par Orange font état d'un dommage constaté le 17 octobre 2011 ; le constat n'a pas été signé par la SGE ;

- les glissières de sécurité sont implantées dans la partie accotement, dans la limite d'un mètre linéaire à partir de la chaussée goudronnée, alors que le réseau de France Télécom se trouve sous la chaussée ; il est donc impossible que la pose des glissières ait endommagé les câbles France Télécom ;

- les forages de précaution n'ont révélé la présence d'aucun réseau ; elle a pris toutes les mesures de précaution attendues d'elle ;

- la société Orange n'apporte pas la preuve de la nature du dommage, de la durée d'inutilisation du réseau et de la zone géographique touchée ; elle n'a pas sollicité la SGE pour l'enlèvement d'un pieu ;

- la société Orange a tardé plus de trois mois après la coupure du réseau pour mettre en cause la SGE ;

- subsidiairement, le montant du préjudice allégué n'est pas justifié.

Par une ordonnance du 11 avril 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., représentant la SA Orange,

- et les observations de MeC..., représentant la Société Gironde d'Equipement.

Considérant ce qui suit :

1. La société Orange se plaint de ce que, le 16 novembre 2011, plusieurs câbles souterrains de son réseau de télécommunication ont été sectionnés le long de la route départementale 13, à Misson, à l'occasion de travaux réalisés par la Société Girondine d'Equipement (SGE) pour le compte du conseil général des Landes. La société Orange relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SGE à lui payer la somme de 10 112 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2012, en réparation de son préjudice .

2. Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Cette dernière doit apporter la preuve du lien de causalité entre les travaux en cause et le préjudice qu'elle invoque.

3. Le dommage invoqué par la société Orange consiste en un sectionnement de câbles souterrains de son réseau survenu le 16 novembre 2011 le long de la RD 13, au niveau du contournement du lieu-dit Fertinagro, sur le territoire de la commune de Misson. La société requérante impute ce dommage à la SGE qui, selon elle, a réalisé à cette date et à cet emplacement des travaux pour le compte du département des Landes. Elle se prévaut, à l'appui de cette affirmation, du courrier du directeur de l'aménagement du département des Landes du 4 avril 2012 indiquant que la SGE, comme elle l'a d'ailleurs mentionné elle-même en 2013 devant le tribunal de grande instance de Dax, a effectué des travaux de pose de glissières le long de la RD 13 sur la commune de Misson entre le 14 et le 18 novembre 2011. Le courrier se réfère à cet égard à la demande d'autorisation d'entreprendre les travaux (DAET) et la déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT). Or, les mentions de la DAET du 27 octobre 2011 et de la DICT du 2 novembre 2011 produites au dossier par la société Orange ne coïncident pas avec l'information livrée par le courrier du 4 avril 2012, puisque la première évoque un chantier de pose de glissières sur les communes de Puyco, Labatut et Habas entre le 7 et le 10 novembre 2011, et la seconde fait référence à des travaux d'une durée d'un mois à compter du 10 novembre 2011 emportant démolition, fouilles avec excavations de deux mètres de profondeur et travaux sur canalisations. Si la société Orange produit également un " constat amiable de dommage " portant sur des dégâts causés à des câbles de fibre optique sur la commune de Misson, ce constat est daté du 17 octobre 2011 et fait état d'un sinistre en date du 16 octobre 2011. A supposer que ces dates soient matériellement erronées, comme l'affirme la société requérante, ce constat a toutefois été établi unilatéralement par l'un de ses agents et non contresigné par la SGE au motif, selon la requérante, que cette entreprise n'était plus présente sur les lieux, ce qui contredit les indications fournies par le département des Landes quant aux dates d'intervention de l'entreprise sur les lieux. La SGE, pour sa part, produit un constat en date du 16 novembre 2011 établi par le technicien délégué à la maîtrise d'oeuvre de l'unité territoriale départementale des Landes, indiquant que les travaux de pose de glissières de sécurité le long de la RD 13 au niveau du contournement de Fertinagro ont été exécutés par la SGE le 9 novembre 2011. Cette date correspond à la période de travaux mentionnée par la DAET. La SGE relève par ailleurs, sans être sérieusement contredite, qu'alors qu'il ressort du plan fourni par Orange que son réseau est localisé sous la chaussée de la RD 13, les pieux qu'elle a implantés pour fixer les glissières de sécurité se situent sur le bas-côté de la voie, à environ 1 mètre de la chaussée, ajoutant qu'elle a effectué au préalable des forages de recherche de câbles qui se sont avérés négatifs. Dans ces conditions, compte tenu notamment des incohérences entre les pièces et les explications fournies par la société Orange, contredites par les mentions du constat circonstancié d'exécution de travaux fourni par la SGE, la société Orange, qui n'a mis en cause la SGE que 30 mois après l'incident, ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les travaux de pose de glissières réalisés par la SGE pour le département des Landes seraient à l'origine des dommages causés à son réseau le 16 novembre 2011.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Orange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

5. La SGE n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la société Orange ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société le versement à la SGE de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.

Article 2 : La société Orange versera la somme de 1 500 euros à la Société Girondine d'Equipement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Orange et à la Société Girondine d'Equipement.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.

Le rapporteur,

Laurent POUGETLe président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 15BX03105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03105
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP MAXWELL -BERTIN-BARTHELEMY-MAXWELL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-14;15bx03105 ?
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