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19/12/2017 | FRANCE | N°17BX03192,17BX03244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2017, 17BX03192,17BX03244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai.

Par un jugement n°1704399 du 25 septembre 2017 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2017 sous le n° 17BX03192, M. C..., représenté pa

r Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai.

Par un jugement n°1704399 du 25 septembre 2017 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2017 sous le n° 17BX03192, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 septembre 2017;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2017 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès ainsi que le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros par application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse ou il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'État cette même somme à son profit en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision d'éloignement contestée est entachée d'erreur de droit et de défaut de base légale ; il a déposé une demande d'asile en France le 29 décembre 2016 et il a fait l'objet le 29 août 2017, d'une mesure de transfert vers l'Espagne, considérée comme l'Etat responsable de sa demande d'asile ; il a été interpellé le 20 septembre 2017 en France alors qu'il venait pour y récupérer des affaires personnelles ; l'examen de sa demande d'asile est toujours en cours en Espagne et le préfet ne justifie pas avoir sollicité les autorités espagnoles sur l'état d'avancement de la procédure ; en un mois, les autorités espagnoles n'ont pas pu examiner sa demande d'asile ; les étrangers dont la demande d'asile relève d'un autre Etat, en application du règlement Dublin III, ne peuvent faire l'objet que d'une mesure de transfert, à l'exclusion d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à l'audience, le préfet a contesté sa qualité de demandeur d'asile, alors que sa demande d'asile a été enregistrée à la préfecture de la Haute-Garonne et qu'il a fait l'objet d'une décision de transfert au titre de l'asile ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation ; il a en effet indiqué dans son arrêté qu'il n'avait déposé ni demande d'asile ni demande de titre de séjour alors que sa demande d'asile est en cours d'examen en Espagne ;

- la décision d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de sa situation de demandeur d'asile ;

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- bien que l'arrêté ne vise pas expressément l'Algérie comme pays de destination, les diligences menées auprès des autorités algériennes traduisent une désignation de l'Algérie comme pays de renvoi, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 et 18 octobre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M.C....

Il fait valoir à titre principal que la requête n'est pas recevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative car l'identité du requérant telle qu'elle figure dans la copie de sa pièce d'identité ne peut être tenue pour exacte dès lors que le consulat d'Algérie a indiqué que M. A...C...n'est pas reconnu de nationalité algérienne et, à titre subsidiaire, que la requête doit être rejetée comme non fondée.

Par ordonnance du 2 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2017 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour M. C...a été enregistré le 7 décembre 2017.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2017.

II) Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2017 sous le n° 17BX03244 M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°1704399 du 25 septembre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès ainsi que le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros par application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse ou il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'État à lui verser cette même somme au seul visa de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Toulouse risque d'entraîner pour lui des conséquences qui ne peuvent être réparées ; en effet, son éloignement vers l'Algérie peut être mis à exécution alors qu'il est demandeur d'asile en Espagne au titre de la protection subsidiaire ;

- il justifie de moyens sérieux énoncés dans sa requête en appel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête comme non fondée.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2017.

.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant algérien, né le 6 juin 1987, est entré en France irrégulièrement sur le territoire français, pour la première fois en novembre 2016. Le 29 décembre 2016, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait subi un contrôle de police le 7 septembre 2016 en Espagne, pays dans lequel il a déclaré être entré le 6 septembre 2016. Les autorités espagnoles saisies le 17 février 2017 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 13-1 du règlement UE n° 604/2013, ont donné leur accord le 16 mars 2017. Le 21 août 2017 le préfet a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et l'a placé au centre de rétention le 22 août 2017, avant qu'il ne soit réadmis en Espagne le 29 août suivant. Puis M. C...qui est revenu sur le territoire national à une date indéterminée, a été interpellé le 20 septembre 2017 par les services de police. Par les deux requêtes susvisées M. C...demande l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 25 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi.

2. Les requêtes susvisées de M. C...sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne :

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domiciles des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. [...] ". Si les dispositions précitées prévoient qu'une requête doit contenir l'identité et le domicile des parties, celles-ci ne sauraient être regardées comme étant prescrite à peine d'irrecevabilité. En tout état de cause, la requête mentionne les nom et domicile du requérant et aucun élément ne permet de douter sérieusement de l'identité de l'intéressé et notamment pas l'arrêté contesté qui le désigne sous le nom de M. A...C...ni le document produit par le préfet émanant du consulat d'Algérie à Toulouse qui ne fait état d'un doute que quant à sa nationalité et pas quant à son identité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée, à titre principal, par le préfet de la Haute-Garonne et tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu'être écartée.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

4. Postérieurement à l'enregistrement de son appel, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 26 octobre 2017 et du 23 novembre 2017. Par suite, les conclusions du requérant tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur la requête n° 17BX03192 :

5. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces Etats, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 531-1.

6. Le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 21 août 2017, décidé de transférer M. C...aux autorités espagnoles, en leur qualité d'autorités responsables de l'examen de la demande d'asile déposée par le requérant. Au 20 septembre 2017, date de la décision attaquée, M. C...qui avait été transféré le 29 août 2017 et était revenu en France entre-temps, n'avait pas quitté le territoire des Etats membres depuis au moins trois mois, de sorte que les obligations de l'Espagne ne peuvent être regardées comme ayant pris fin en application de l'article 19 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Il n'est pas établi qu'à la date de ladite décision, soit le 20 septembre 2017, une décision de rejet définitif avait été opposée à la demande d'asile présentée par M. C...au titre de laquelle il avait été transféré en Espagne. Par suite le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait faire application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et prendre à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait réadmissible. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'illégalité. La circonstance, postérieure à la décision attaquée, que la demande d'asile ait été finalement examinée et rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est sans incidence sur la légalité de cette décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2017 du préfet de la Haute-Garonne.

Sur la requête n° 17BX03244 :

8. Le présent arrêt statue sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1704399 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 25 septembre 2017. Par suite, la requête n° 17BX03244 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me B..., conseil de M.C..., bénéficiaire de l'aide juridique totale, ce versement valant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire de M. C....

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 17BX03244.

Article 3 : Le jugement n° 1704399 du 25 septembre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 20 septembre 2017 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 4 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président

Mme Christine Mège, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.

Le rapporteur,

Christine Mège

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 17BX03192, 17BX03244

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 17BX03192,17BX03244
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : MEAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-19;17bx03192.17bx03244 ?
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