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21/12/2017 | FRANCE | N°16BX02590

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2017, 16BX02590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association sportive du golf bordelais a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de la décharger de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Bordeaux au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1403710 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2016, et un mémoire présenté le 15 mars 2017, l'associat

ion sportive du golf bordelais, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association sportive du golf bordelais a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de la décharger de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Bordeaux au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1403710 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2016, et un mémoire présenté le 15 mars 2017, l'association sportive du golf bordelais, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 juin 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, pour un montant global de 20 751 euros, ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

A titre principal :

- en considérant qu'elle exerce une activité lucrative qui doit être assujettie à la taxe professionnelle, le tribunal a commis une erreur de qualification juridique des faits ;

- le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas contesté ;

- en se bornant à retenir que, malgré des prestations inférieures, des installations moins performantes et des conditions de pratique plus restrictives à un prix pourtant nettement supérieur à ceux des autres golfs de Gironde, le produit offert par l'association ne présenterait pas de différence réelle avec ceux proposés par les entreprises exploitant des golfs commerciaux et qu'elle serait en situation de concurrence avec ces entreprises, 1'administration commet une erreur dans 1'appréciation et la qualification juridique des faits ; en effet, les services qu'elle propose ne sont pas substituables avec ceux proposés par les entreprises commerciales exploitant un parcours de golf en Gironde et l'association n'est donc pas en situation de concurrence avec ces entreprises ;

S'agissant des caractéristiques intrinsèques de ce golf :

- le parcours ne permet pas aux golfeurs de pratiquer ce sport dans de bonnes conditions : elle exploite le plus petit parcours 18 trous de France ; le nombre de coups standard pour terminer le parcours est fixé à 67 sur une distance de 4 800 mètres, alors qu'un golf a en principe un " par " de 72 sur une distance comprise entre 5 700 et 6 500 mètres ; il existe donc une différence significative de 5 " par ", qui implique, dès lors que de nombreux trous se croisent, une grande précision de jeu, un respect strict des règles de sécurité et un nombre limité de joueurs ;

- elle ne propose pas de véritable practice, lequel est pourtant indispensable aux débutants ; ce practice est fermé le week-end ; elle ne dispose pas non plus de zone d'entraînement pour le petit jeu ; ainsi, les caractéristiques intrinsèques du service rendu par cette association ne peuvent être considérées comme similaires à celles du service rendu par les autres golfs de l'agglomération bordelaise ;

- elle ne dispose pas d'accords avec d'autres golfs permettant à ses membres de jouer dans ceux-ci à des prix avantageux ;

- les golfs situés dans ce secteur offrent des prestations de qualité nettement supérieures et incomparables en termes de caractéristiques techniques et de performances ;

S'agissant du prix :

- c'est une association fermée aux conditions d'admission strictes qui nécessitent, pour l'intégrer, d'avoir été agréé par le comité directeur de l'association et d'avoir souscrit vingt parts de la société civile soit une valeur globale de 3 049 euros ;

- ce mécanisme s'explique par la volonté de l'association de conserver le contrôle du terrain sur lequel est situé le golf dont elle est propriétaire ; elle ne distribue aucun résultat et ses parts sont incessibles ;

- le candidat doit également s'acquitter d'un droit d'entrée versé à l'association qui s'élevait, en 2015, à 2 035 euros et d'une cotisation annuelle de 2 035 euros ; le coût de l'adhésion s'élève ainsi pour la première année à 7 119 euros et à 2035 euros pour les années suivantes ;

- à titre de comparaison, l'abonnement annuel dans les golfs commerciaux est compris entre 1375 euros et 2100 euros la première année ; le prix qu'elle propose est entre trois et seize fois plus cher la première année et entre 1,5 et 5 fois plus cher les années suivantes, que celui pratiqué par les autres golfs de la région ;

- si le prix du green fee est comparable à celui des autres golfs, les prestations offertes sont sensiblement inférieures ; en outre, cette possibilité n'étant ouverte que le mardi, les greens fees ne constituent que 3 % de son chiffre d'affaires alors qu'ils représentent une proportion importante du chiffre d'affaires des autres sociétés de golf ;

S'agissant de la commercialisation :

- elle offre ses services quasi exclusivement à ses membres ; ouvert un seul jour par semaine, les personnes cherchant à jouer au golf sans adhérer ne pourront considérer que le service offert par cette association est substituable à celui offert par un autre golf qui est ouvert toute la semaine ;

- un service offert par une association uniquement à ses propres membres ne peut être considéré comme substituable à celui offert par une entreprise commerciale que si les conditions d'adhésion à cette association sont suffisamment " ouvertes " ;

S'agissant des habitudes des golfeurs et de l'image de l'association :

- les services offerts sont de moins bonne qualité et ses équipements sont moins complets, le tout à un prix nettement supérieur et avec des conditions d'accès restrictives ;

- l'association permet à ses membres de se retrouver entre amis ou de rencontrer de nouveaux adhérents dans un espace privilégié et protégé ; par son caractère familial et l'implication dans la gestion qu'elle permet et encourage de la part de ses adhérents, elle offre à ses adhérents un service qui n'est pas comparable à celui des golfs commerciaux.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier et 4 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le golf est un sport qui peut être exercé dans le cadre de structures commerciales, de sorte que les associations sportives de golf se trouvent en situation de concurrence avec ces sociétés commerciales ; ainsi, il existe douze clubs de golf dans le département de la Gironde qui sont tous assujettis aux impôts commerciaux ;

Sur la situation de l'association au regard de la concurrence :

- les considérations qu'elle invoque, tenant aux particularités des prestations qu'elle offre, notamment au regard de la spécificité de son parcours de golf, de son implantation urbaine, ne sont pas de nature à remettre en cause le fait qu'elle se trouve en concurrence avec des sociétés commerciales relevant du même secteur géographique ;

- le montant des tarifs annuels d'adhésion n'est pas inférieur à celui des sociétés commerciales concurrentes ; le public visé est identique à celui des entreprises commerciales girondines, même s'il faut être parrainé pour pouvoir jouer régulièrement ; son activité a un caractère concurrentiel ;

Sur les conditions d'exercice de son activité :

- sur le produit offert : les structures lucratives du département proposant un grand choix pour pratiquer ce sport, il n'y a pas de carence pour l'exercice de ce type d'activité en Gironde ; cette association ne propose pas des prestations différentes des autres sociétés ; même si les prestations sont inférieures à celles proposées par d'autres, il n'existe pas de réelles différences sur le produit offert ; cette association a d'ailleurs organisé des compétitions nationales et régionales ;

- sur le public visé : l'association fonctionne comme une association fermée, dont les prestations sont réservées aux membres, avec des conditions d'adhésion très restrictives ; l'école de golf ne représente pas plus de 2 % du chiffre d'affaires réalisé sur les trois années en litige ; il n'y a donc pas de différence notoire à caractère social sur le public visé par la requérante ;

- sur les prix pratiqués : la requérante fait valoir qu'elle pratiquerait une modulation des prix tenant compte de l'âge de l'adhérent, de sa situation sociale, et de sa qualité de joueur professionnel ou non ; or, ces éléments ne caractérisent pas une volonté de faciliter l'accès des installations au grand public, mais visent au contraire à opérer une sélection parmi les candidats, pour préserver le cadre traditionnel et historique du golf bordelais ; l'association réalise essentiellement des prestations au profit de ses seuls membres, lesquels, au regard des tarifs pratiqués, ne constituent pas un public distinct de celui fréquentant les structures commerciales concurrentes ; les tarifs d'abonnement sont supérieurs à ceux des autres golfs ; elle ne propose pas une offre sociale de la pratique du golf ; cet organisme ne présente donc pas d'utilité sociale ;

- sur le recours à la publicité : les conditions d'exercice de la requérante n'ont pas fait apparaître de différences notoires avec celles pratiquées par les entreprises commerciales du même secteur ;

Sur la demande d'intérêts moratoires :

- l'article 208 du livre des procédures fiscales ne vise que les remboursements effectués au profit d'un contribuable en conséquence d'un dégrèvement prononcé par le juge de l'impôt ou par l'administration, ou à la suite d'une réclamation contentieuse du contribuable ;

- en l'absence de litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la requérante, les conclusions de l'association ASGB tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires sont irrecevables.

Par ordonnance du 15 mars 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 5 avril 2017 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant l'association sportive du golf bordelais.

Considérant ce qui suit :

1. L'association sportive du golf bordelais (ASGB) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont l'objet est d'encourager la pratique de sports athlétiques et en particulier, le golf. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a considéré que, si sa gestion était désintéressée, son activité ne pouvait pas en revanche être regardée comme non lucrative et a, par conséquent, estimé qu'elle devait être assujettie à la cotisation foncière des entreprises. L'association relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin de décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été au titre des années 2011 et 2012.

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

Sur le terrain de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. II. Toutefois, la taxe n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa ". En vertu de l'article 206 du code général des impôts : " (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. / 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. / Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie (...) ".

3. Les associations sont exonérées de cotisation foncière des entreprises dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de la cotisation foncière des entreprises lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'association requérante exploite, depuis le bail qui lui a été consenti le 12 juin 1989 par la société immobilière du golf bordelais, un complexe sportif sur lequel se trouvent un parcours de golf, un bâtiment aménagé en club-house et un parking. A l'instar des parcours de golf exploités par des sociétés commerciales dans la même zone géographique d'attraction, notamment à Bordeaux-Lac et à Pessac, le parcours auquel l'adhésion à l'association permet d'accéder comporte 18 trous. Est également proposé l'accès à un " practice ". Les non adhérents peuvent pratiquer le golf dans le cadre d'un " green-fee " ouvert toute l'année aux joueurs licenciés hors du département et le mardi à ceux licenciés dans le département de la Gironde. S'il est exact que le parcours de golf se caractérise par un " par " légèrement inférieur à celui des parcours exploités commercialement, ce qui n'a toutefois pas empêché l'association d'organiser des compétitions sportives à l'échelle nationale et régionale, et qu'aucune zone spécifique n'est dédiée à l'entraînement pour le " petit jeu ", les services proposés par l'association entrent en concurrence avec ceux offerts par les golfs exploités commercialement dans le même secteur géographique, quand bien même le prix d'accès à ces services serait plus élevé, au regard des prestations fournies, que celui pratiqué par ces golfs. La requérante ne saurait se prévaloir utilement du fait qu'elle n'aurait pas conclu d'accords avec d'autres golfs permettant à ses membres d'y jouer à des prix avantageux pour faire état d'un service rendu différent de celui proposé par les entreprises commerciales du secteur. Enfin, le fait que les services proposés par l'association sont essentiellement destinés à ses adhérents, n'est pas, par lui-même, de nature à les faire regarder comme ne pouvant entrer en concurrence avec ceux proposés par les structures commerciales.

5. S'agissant, en deuxième lieu, des conditions d'exploitation, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les services proposés par l'association requérante répondraient à des besoins qui ne seraient pas satisfaits par le marché, d'autre part, les prix qu'elle pratique, qu'il s'agisse des droits d'adhésion ou du prix du " green-fee ", se situent dans la fourchette supérieure de ceux appliqués par les sociétés commerciales du secteur. L'association ne saurait se prévaloir utilement de ce qu'elle pratique des prix préférentiels pour certains abonnés en fonction de leur âge, de leur situation familiale, et de leur qualité de joueurs ou non, dès lors que la modulation des tarifs en fonction de tels critères ne la distingue pas de la pratique rencontrée dans les golfs exploités commercialement. Enfin, l'école de golf gérée par cette association n'est accessible qu'aux enfants de ses adhérents. Par suite, cette association, qui reconnaît au demeurant offrir des services à un coût globalement plus élevé que les autres golfs de la région, ne s'adresse pas à un public particulier, qui ne pourrait, à raison de considérations financières, accéder aux services offerts par les entreprises commerciales implantées dans le secteur considéré. Elle ne présente donc pas une utilité sociale particulière, eu égard aux prix pratiqués et au public visé.

6. Dans ces conditions, l'association sportive du golf bordelais ne peut être regardée comme exerçant son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales exploitant des golfs dans la même zone géographique d'attraction et avec lesquelles elle se trouve en situation de concurrence. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la requérante ne pouvait pas être exonérée de la cotisation foncière des entreprises.

Sur le terrain de la doctrine administrative :

7. L'instruction administrative du 15 septembre 1998 (BOI-IC-CHAMP-10-50-10-20 n° 1) qu'invoque l'association requérante ne donne pas de la loi fiscale applicable au litige une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application, de sorte qu'elle ne saurait s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

8. ll résulte de tout ce qui précède que l'association sportive du golf bordelais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande l'association sportive du golf bordelais au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association sportive du golf bordelais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association sportive du golf bordelais et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 décembre 2017.

Le rapporteur,

Sabrina LADOIRE

Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 16BX02590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX02590
Date de la décision : 21/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS TAX TEAM et CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-21;16bx02590 ?
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