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08/01/2018 | FRANCE | N°17BX02483

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 janvier 2018, 17BX02483


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 mars 2015 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 033 063 14 Z 2642 déposée le 31 décembre 2014 afin de régulariser une extension réalisée sur la cour de sa maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section CV 208 au 36 rue d'Aubidey à Bordeaux (33800), l'arrêté du 13 mars 2015 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a fait opposition à la déclaration

préalable n° DP 033 063 14 Z 2643 déposée1e 3l décembre 2014 afin de régulariser l...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 mars 2015 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 033 063 14 Z 2642 déposée le 31 décembre 2014 afin de régulariser une extension réalisée sur la cour de sa maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section CV 208 au 36 rue d'Aubidey à Bordeaux (33800), l'arrêté du 13 mars 2015 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 033 063 14 Z 2643 déposée1e 3l décembre 2014 afin de régulariser la création d'une ouverture sur le mur de sa maison d' habitation située sur la même parcelle, ainsi que l'arrêté du 13 mars 2015 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 033 063 14 Z 2644 déposée le 31 décembre 2014 en vue de la création d'une porte de garage sur la façade de sa maison d'habitation située sur cette même parcelle, et de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1504648 du 24 avril 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2017 et un mémoire enregistré le 1er décembre 2017, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 24 avril 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par décision du 7 septembre 2017, Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...) ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". L'article R 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. En application de ces dispositions, MmeA..., ainsi que l'a relevé le premier juge, disposait d'un délai de deux mois, à compter de la notification des arrêtés attaqués du 16 mars 2015 faisant opposition à ses déclarations préalables, pour contester devant le tribunal administratif de Bordeaux lesdits arrêtés qui comportaient l'indication des voies et délais de recours. Ainsi que l'a également relevé le premier juge, il ressort des pièces du dossier que les décisions d'opposition aux déclarations préalables n° DP 033 063 14 Z 2642, n° DP 033 063 14 Z 2643 et n° DP 033 063 14 Z 2644 ont été régulièrement notifiées à l'intéressée le 1er avril 2015. Mme A...disposait ainsi pour saisir le tribunal administratif, d'un délai expirant le mardi 2 juin 2015 alors que sa demande n'est parvenue au greffe de la juridiction que le 14 octobre 2015.

4. Mme A...soutient que le délai de recours contentieux a été conservé par l'exercice d'un recours gracieux. Il ressort toutefois de l'accusé réception n° 1E 001 494 9305 3 produit par la défense en première instance que le recours gracieux de Mme A...n'a été notifié et réceptionné par la mairie de Bordeaux que le 9 juin 2015, soit postérieurement au mardi 2 juin 2015, date d'expiration du délai de deux mois du recours contentieux. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A...n'a confié à La Poste l'envoi en recommandé de son recours gracieux que le 1er juin 2015. Ce recours n'a donc été pas expédié en temps utile pour qu'il puisse parvenir à son destinataire au plus tard le 2 juin 2015. Ce recours gracieux tardif n'a donc pas pu prolonger le délai de recours contentieux.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande de première instance a été rejetée comme manifestement irrecevable car tardive. Sa requête d'appel peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A....

Copie en sera adressée à la commune de Bordeaux.

Fait à Bordeaux le 8 janvier 2018.

Le président de chambre,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

3

No 17BX02483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX02483
Date de la décision : 08/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SAINT-MARTIN THIBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-01-08;17bx02483 ?
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