La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2018 | FRANCE | N°17BX01166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 janvier 2018, 17BX01166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1401545 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal

administratif de Limoges du 2 février 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1401545 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 février 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige.

Il soutient que :

- les frais de déplacement et d'hôtel déclarés en tant que frais réels ne résultent pas de convenances personnelles mais sont justifiés par des circonstances particulières tant professionnelles que familiales ;

- il occupe un emploi dans le département d'Eure-et-Loir par nécessité ne parvenant pas à trouver un emploi dans la Creuse ; il n'y a pas de logement à Chatenay ; la ville la plus proche pour se loger est Chartres, distante de 80 kilomètres ; fils unique, il est le seul à s'occuper de ses parents âgés qui demeurent... ; il s'est inscrit en 2012 auprès de la MSA pour exercer simultanément son activité agricole et son activité en Eure-et-Loir ;

- actuellement, ses salaires ne peuvent suffire à payer le rappel qui lui est demandé.

Un mémoire en défense, présenté par le ministre de l'action et des comptes publics, a été enregistré le 16 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., qui est employé depuis le 19 avril 2001 par la société Ripoche industrie, située à Chatenay (Eure-et-Loir), a opté pour la prise en compte de ses dépenses professionnelles selon le régime des frais réels. M. B...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, portant sur les années 2009, 2010 et 2011, à l'issue duquel l'administration a refusé la déduction au titre des frais réels de M.B..., d'une part, de ses frais de transport entre son domicile à La Souterraine (Creuse) et son lieu de travail et de ses frais de double résidence. M. B...relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011.

2. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative issues du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. / (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète (...) ".

4. Revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B...exerce son activité professionnelle à Chatenay (Eure-et-Loir) à 270 kilomètres de son domicile situé à La Souterraine (Creuse). Si M.B..., qui est célibataire, invoque la précarité de sa situation professionnelle, liée à un licenciement économique en 1999, et une période de deux ans de chômage, il résulte de l'instruction qu'il occupe cet emploi à Chatenay depuis 2001, de sorte que cet emploi, au titre duquel il bénéficie d'un contrat à durée indéterminé, ne saurait être regardé comme précaire en 2009, 2010 et 2011, années d'imposition en litige. Par ailleurs, si M. B...soutient que, fils unique, il doit seul s'occuper de ses parents âgés de plus de 80 ans, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que sa présence auprès de ceux-ci, au demeurant limitée dans le temps du fait de ses obligations professionnelles, présentait un caractère de nécessité justifiant qu'il conserve son domicile à La Souterraine, ses parents résidant d'ailleurs à 60 kilomètres de La Souterraine. Ainsi, le motif familial invoqué par M. B...ne saurait être retenu. Dans ces conditions, la double résidence dont se prévaut le requérant doit être regardée comme résultant d'un choix dicté par des convenances personnelles. Dès lors, les frais exposés pour les déplacements de M. B...et son hébergement ne présentent pas le caractère de frais professionnels déductibles de ses revenus pour leur montant réel, en application des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé à l'intéressé la déduction de ces frais sur le fondement de l'article 83 du code général des impôts pour y substituer la déduction forfaitaire de 10 % fixée par ces dispositions.

6. En deuxième lieu, si M. B...soutient que les dépenses inhérentes à ses trajets entre Chatenay et La Souterraine ont été exposées pour l'acquisition et la conservation de ses revenus agricoles, il ne saurait toutefois utilement s'en prévaloir dès lors que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts, seules sont admises en déduction les dépenses qui ont été nécessitées par l'exercice d'une profession dont les résultats sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires.

7. En troisième lieu, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative qu'il cite, laquelle ne comporte, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans la présente ordonnance.

8. Enfin, si M. B...fait état des difficultés financières qu'il aurait à acquitter les impositions en litige, ces difficultés sont sans influence sur le bien-fondé de ces impositions. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur des conclusions tendant à la remise ou à la modération à titre gracieux d'impositions. Par suite, à supposer que M. B...ait entendu demander la remise gracieuse de ces impositions dans sa requête, ces conclusions sont irrecevables dès lors qu'il n'a pas saisi l'administration, au préalable, d'une demande à cette fin. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le contribuable, s'il s'y croit fondé, saisisse l'administration d'une telle demande.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie pour information en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Fait à Bordeaux, le 10 janvier 2018.

Le président de chambre,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 17BX01166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX01166
Date de la décision : 10/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MOUDOULAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-01-10;17bx01166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award