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15/01/2018 | FRANCE | N°17BX03848

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 janvier 2018, 17BX03848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire.

Par un jugement n° 1500862 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2017, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la

cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 octobre 2017.

Elle soutient...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire.

Par un jugement n° 1500862 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2017, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 octobre 2017.

Elle soutient que :

- c'est à tort qu'il lui a été reproché de ne pas avoir demandé à l'autorité préfectorale de motiver son silence ; elle verse un courrier en date du 20 juillet 2015 par lequel son conseil demande des informations ;

- elle justifie réunir les conditions pour qu'un titre lui soit délivré ; compte tenu de sa situation et de la situation professionnelle de son époux un retour dans son pays d'origine est inconcevable ;

- un tel retour serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante algérienne née le 17 juin 1983, a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Indre a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 10 novembre 2014. Elle relève appel du jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative issues du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Mme B...a soutenu devant les premiers juges que la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait demandé communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Indre a rejeté sa demande d'admission au séjour. Et la requérante ne fournit pas la preuve du dépôt du courrier de son conseil du 20 juillet 2015 qu'elle invoque en appel. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

4. Mme B...n'a invoqué devant les premiers juges qu'un moyen relatif à la légalité externe du refus de séjour contesté. Les moyens tirés de ce qu'elle justifierait réunir les conditions pour qu'un titre de séjour lui soit délivré et de ce qu'un retour dans son pays d'origine serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation personnelle et de la situation professionnelle de son époux, moyens qui relèvent de la légalité interne, sont ainsi fondés sur une cause juridique distincte. Ils constituent des demandes nouvelles en appel et sont par suite irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...D...épouseB.... Copie pour information en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de l'Indre.

Fait à Bordeaux, le 15 janvier 2018.

Le président de chambre,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 17BX03848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX03848
Date de la décision : 15/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SERHANE MOURAD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-01-15;17bx03848 ?
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