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06/02/2018 | FRANCE | N°15BX02527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 15BX02527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Go Between a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202801 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregi

strés le 16 juillet 2015, le 3 juillet et le 26 octobre 2017, l'EURL Go Between, représentée par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Go Between a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202801 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juillet 2015, le 3 juillet et le 26 octobre 2017, l'EURL Go Between, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 juin 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle s'est placée dès sa création sous le régime de l'article 44 sexies du code général des impôts qui institue un régime d'allègement d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises implantées dans certaines zones du territoire ; l'administration applique à tort les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 87-III de la loi de finances rectificative pour 2006 dès lors qu'elle a été créée avant le 31 décembre 2006 ;

- les communes de Périgny et de La Rochelle étaient situées dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels lors de sa création le 1er octobre 2006 ; le transfert du siège social ne peut être regardé comme une création d'entreprise ;

- l'instruction administrative référencée 4 A-12-09 du 24 juillet 2009 a précisé que l'exonération restait acquise à l'entreprise implantée avant le 1er janvier 2007 dans une zone d'aménagement du territoire, même si la commune d'implantation ne faisait plus partie de la zone éligible à compter de cette date ;

- considérer que le régime d'exonération ne s'applique plus si la société transfère ses moyens de production postérieurement au 1er janvier 2007 vers une zone d'aménagement du territoire devenue non éligible est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'à la jurisprudence du Conseil d'Etat ;

- le régime d'exonération étant applicable jusqu'au 31 décembre 2009, elle pouvait en bénéficier dès lors qu'elle respecte la condition d'implantation selon le régime en vigueur à la date de la création.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2016 et le 13 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Go Between ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 ;

- le décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant l'EURL Go Between.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Go Between qui exerce une activité de conseil en affaires et en gestion a été crée le 1er octobre 2006. Son siège social, comme l'ensemble de ses moyens d'exploitation, étaient alors implantés dans la commune de Périgny (Charente-Maritime). Elle a entendu bénéficier, au titre de cette création, de la mesure d'exonération prévue, pour les entreprises implantées dans une zone d'aménagement du territoire, par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts au titre des exercices clos en 2009 et 2010. Le 1er octobre 2008, l'entreprise a transféré son siège social et implanté son activité à la Rochelle. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2010, le service vérificateur a remis en cause le bénéfice du dispositif d'exonération de l'impôt sur les sociétés prévu par cet article en considérant que ce transfert avait fait perdre à la société le bénéfice de l'exonération de ses bénéfices industriels et commerciaux à compter de la date du 1er octobre 2008. L'EURL Go Between relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

2. Dans sa rédaction en vigueur au cours de l'année 2006, l'article 44 sexies du code général des impôts applicable aux faits du litige prévoyait que seraient exonérées, en tout ou partie, d'impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales soumises à un régime réel d'imposition et créées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans les " zones d'aménagement du territoire ", à la condition notamment " que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ", ces dernières étant elles-mêmes définies comme " les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels ". Le périmètre de ces zones, qui incluait les communes de Périgny, où elle a été créée, et celle de La Rochelle, où elle a été transférée, était alors fixé par le décret du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire. Le même article prévoyait également que les bénéfices réalisés par ces entreprises ne seraient soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

3. Si le III de l'article 87 de la loi du 30 décembre 2006 portant loi de finances rectificative pour 2006 a modifié l'article 44 sexies du code général des impôts pour instituer un régime applicable aux entreprises qui se créeraient dans les zones d'aide à finalité régionale à compter du 1er janvier 2007, cette modification, limitée à l'avenir, n'a pu mettre fin au régime d'exonération applicable, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création, aux entreprises créées avant le 1er janvier 2007 dans les zones d'aménagement du territoire et continuant à respecter les conditions alors applicables à ce régime.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'au 1er octobre 2006, date de la création de l'EURL Go Between, la commune de Périgny, dans laquelle la société avait initialement implanté son siège social et ses moyens d'exploitation, était située, en vertu du décret du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire, dans le périmètre d'une zone d'aménagement du territoire. La commune voisine de La Rochelle dans laquelle la société a transféré son siège social et ses moyens d'exploitation en octobre 2008 était située dans la même zone d'aménagement du territoire. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le fait, invoqué par l'administration, que le quartier de la commune de La Rochelle dans lequel a été transféré le siège social de la société requérante n'a pas été inclus dans une des zones d'aide à finalité régionale délimitées par le décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 pour l'application du régime d'exonération entré en vigueur le 1er janvier 2007, ne saurait avoir privé la société requérante, qui a continué à respecter les conditions du régime d'exonération tel que prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, du bénéfice du régime d'imposition prévu par cet article, et ce tant pour la période d'exonération totale des deux premières années, que pour la période d'exonération partielle des trois années suivantes.

5. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Go Between est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à l'EURL Go Between au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202801 du tribunal administratif de Poitiers du 18 juin 2015 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à l'EURL Go Between la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à l'EURL Go Between la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Go Between et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président assesseur,

Mme Florence Madelaigue, rapporteur,

Lu en audience publique, le 6 février 2018.

Le rapporteur,

Florence MadelaigueLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX02527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02527
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-06;15bx02527 ?
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