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27/02/2018 | FRANCE | N°16BX00069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2018, 16BX00069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 13 février 2012 par lequel le maire de la commune des Anses d'Arlet a prononcé à son encontre la sanction d'abaissement d'échelon à compter du 1er avril 2008 et de condamner la commune des Anses d'Arlet à raison des actes de harcèlement moral dont elle estimait avoir fait l'objet.

Par un jugement n° 1200356 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2015, Mme A...demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 13 février 2012 par lequel le maire de la commune des Anses d'Arlet a prononcé à son encontre la sanction d'abaissement d'échelon à compter du 1er avril 2008 et de condamner la commune des Anses d'Arlet à raison des actes de harcèlement moral dont elle estimait avoir fait l'objet.

Par un jugement n° 1200356 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2015, Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 25 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2012 du maire de la commune des Anses d'Arlet ;

3°) de condamner la commune des Anses d'Arlet à raison des actes de harcèlement moral subis.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- la sanction contestée d'abaissement d'échelon est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est illégale par méconnaissance de la règle non bis in idem, dès lors que, du fait de sa mutation d'office, constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée, elle a été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ;

- elle est victime de faits constitutifs de harcèlement moral.

Par ordonnance du 11 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2016 à 12h00.

Les parties ont été informées par courrier du 8 janvier 2018 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la commune au titre du harcèlement moral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 11 janvier 2018, le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- et les conclusions de M. Frédéric Faick, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 mars 2008, le maire de la commune des Anses d'Arlet a prononcé la révocation de MmeA..., attachée territoriale exerçant les fonctions de directrice générale des services depuis le 1er décembre 2006. Au vu de l'avis du 3 novembre 2010 du conseil de discipline de recours de la Martinique, recommandant à raison des fautes disciplinaires commises par MmeA..., la sanction de l'abaissement d'échelon, l'autorité territoriale a pris le 6 décembre 2010 un arrêté portant retrait de l'arrêté de révocation du 26 mars 2008 et après réintégration de l'intéressée, par un arrêté du 13 février 2012, le maire des Anses d'Arlet a prononcé à l'encontre de Mme A...une sanction d'abaissement d'échelon à compter du 1er avril 2008. Mme A...fait appel du jugement du 25 septembre 2015 du tribunal administratif de la Martinique qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 février 2012.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si Mme A...fait valoir que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il ne tiendrait pas compte des éléments invoqués, notamment dans sa note en délibéré, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes du jugement que les premiers juges se seraient abstenus d'examiner les moyens invoqués ni les documents produits par la requérante alors que par ailleurs la note en délibéré, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 16 septembre 2015 a été visée par le tribunal et ne comportait pas, contrairement à ce que Mme A... soutient, d'éléments de fait ou de droit nouveaux, qui auraient dû être pris en compte par la juridiction, pour procéder à une réouverture de l'instruction. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté.

En ce qui concerne la sanction d'abaissement d'échelon :

3. La sanction d'abaissement d'échelon contestée a été motivée par la modification, sans autorisation, par l'intéressée, de la date d'un arrêté pris par le maire de la commune des Anses d'Arlet lui concédant un logement de fonction et par l'utilisation à des fins personnelles de bons de carburants destinés aux véhicules de service. Au soutien de son moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction d'abaissement d'échelon ayant pour effet de la rabaisser au 1er échelon de son grade, Mme A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs pertinents qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen.

4. Mme A...reprend, avec la même argumentation qu'en première instance, son moyen tiré de ce que la sanction d'abaissement d'échelon du 13 février 2012 serait illégale par méconnaissance de la règle non bis in idem dès lors qu'elle avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée par la décision d'affectation sur un poste de " responsable de la protection et de la valorisation de l'environnement et du développement du littoral arlésien ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette affectation est fondée, compte tenu des faits reprochés à l'intéressée, sur l'impossibilité pour la commune des Anses d'Arlet de la réintégrer dans son ancien poste de directrice générale des services et lui attribue des fonctions compatibles avec son cadre d'emplois. Cette décision d'affectation ne peut être regardée comme procédant d'une volonté disciplinaire et donc constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que dès lors le moyen tiré de ce que l'intéressée aurait été par la sanction contestée d'abaissement d'échelon, sanctionnée une seconde fois pour des faits déjà sanctionnés, devait être écarté.

En ce qui concerne le harcèlement moral :

5. MmeA..., à l'appui de ses conclusions à fin de condamnation de la commune des Anses d'Arlet, soutient que les conditions de sa réintégration dans les services de la commune en 2012 sont constitutives de faits de harcèlement moral. Toutefois ainsi que les parties en ont été informées sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative par le courrier susvisé du 8 janvier 2018, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A...tendant à la condamnation de la commune au titre du harcèlement moral sont faute d'avoir été chiffrées, en tout état de cause, irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune des Anses d'Arlet. Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 février 2018.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX00069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00069
Date de la décision : 27/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELAS JURISCARIB

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-27;16bx00069 ?
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