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02/03/2018 | FRANCE | N°17BX03683

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 02 mars 2018, 17BX03683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 mars 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n°1701876 du 24 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 no

vembre 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 mars 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n°1701876 du 24 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 octobre 2017 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2017 du préfet de la Haute-Garonne ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en cette matière.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour ;

- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce qu'il a justifié des absences auxquelles ses relevés de notes font référence ainsi que sur celui tiré de ce qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Algérie ;

- le jugement ne mentionne pas la circulaire du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la République algérienne en date du 6 juin 2017 alors qu'il en a fait état dans son mémoire complémentaire.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas tenu compte des derniers résultats de ses examens ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet s'est fondé uniquement sur ses échecs successifs au cours de ses trois premières années d'études supérieures alors qu'il justifie, pour l'année universitaire 2016-2017, d'une inscription en première année de bachelor " architecture informatique et système d'information " qu'il a validé avec une moyenne de 12,73/20 ; à cet égard, les premiers juges ont considéré à tort que les relevés de notes produits n'étaient pas datés et faisaient référence à des absences injustifiées alors que ceux-ci mentionnent expressément qu'ils concernent l'année universitaire 2016-2017 et n'ont pas retenu qu'il a justifié de ses absences auprès de la responsable administrative de sa formation ; le préfet ne pouvait faire valoir qu'il ne disposait d'aucune perspective professionnelle sur le territoire national dès lors qu'il a validé un stage d'une durée de trois mois ; le préfet ne pouvait pas se fonder sur la circonstance qu'il pourrait poursuivre ses études en Algérie, dès lors qu'il est titulaire d'un baccalauréat français dont il ne pourrait obtenir l'équivalence de plein droit et qu'en tout état de cause, une circulaire du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la République algérienne en date du 6 juin 2017 réserve l'inscription en première année d'un cursus universitaire aux titulaires d'un baccalauréat délivré en 2017 et, s'agissant de la filière mathématiques et informatique, à une moyenne générale égale ou supérieure à 13/20 dont 11/20 en mathématiques alors qu'il a obtenu la note de 10,50/20 dans cette matière ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : contrairement à ce que le tribunal a jugé, son père ne réside pas en Algérie mais en France pour recevoir des soins et n'est pas en mesure de le prendre en charge ; sa mère est en cours d'acquisition de la nationalité française par naturalisation ; il a deux oncles et une tante qui résident sur le territoire national.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'administration devait solliciter ses observations orales avant de prendre la mesure d'éloignement : elle a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux soulevés à l'encontre de la décision de refus de séjour.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- celle-ci est insuffisamment motivée.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :

- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé dès lors que le préfet n'a pas examiné la possibilité d'octroyer un délai de départ supérieur à trente jours et s'est ainsi placé en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne l'a pas préalablement invité à présenter ses observations ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 12 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2018 à 12h00.

Un mémoire enregistré le 25 janvier 2018 présenté par le préfet de la Haute-Garonne n'a pas été communiqué.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole annexé au premier avenant de l'accord ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant algérien né le 17 décembre 1995, est entré en France le 17 septembre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " mineur scolarisé ". Il a bénéficié, à compter du 14 janvier 2014, de plusieurs certificats de résidence temporaire d'un an portant la mention " étudiant ", dont le dernier a expiré le 30 novembre 2016. Le 25 novembre 2016, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 mars 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. M. A...relève appel du jugement du 24 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 18 janvier 2018, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.

Sur la régularité du jugement :

3. Les moyens soulevés par M. A...relatifs à l'insuffisance de motivation du jugement, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, participent de la critique du bien fondé de la décision des premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant, notamment sur l'absence de caractère sérieux de ses études.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne la base juridique dans l'accord franco-algérien et les éléments en fonction desquels le préfet a estimé que M. A...n'établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études compte tenu de l'absence de succès ou de progression significative. Elle est ainsi suffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence algérien présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.

6. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France le 17 septembre 2013 à l'âge de 17 ans, s'est inscrit en première année de licence " économie-gestion ". Après deux échecs consécutifs aux examens pour les années universitaires 2013-2014 et 2014-2015, il s'est inscrit en première année de licence " informatique " au titre de l'année universitaire 2015-2016, sans valider aucun semestre. S'il est constant que M. A...s'est inscrit, pour l'année universitaire 2016-2017, en première année de bachelor " architecture informatique et système d'information ", et produit des relevés de notes concernant cette année, ces éléments ne suffisent pas à justifier une progression dans les études du requérant et le caractère sérieux de ces études depuis 2013 sans que M. A...puisse justifier son manque d'assiduité par la nécessité de sa présence auprès de son père malade. La circonstance qu'il ne pourrait pas poursuivre ses études en Algérie est inopérante à l'encontre du refus de renouvellement de son séjour en France en qualité d'étudiant. Dans ces conditions, le préfet a pu décider, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, de ne pas renouveler le titre de séjour " étudiant " de l'intéressé en l'absence de caractère réel et sérieux des études de ce dernier.

7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour demandé en qualité d'étudiant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.

9. En deuxième lieu, la mesure d'éloignement se fonde sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visé par l'arrêté et n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de séjour, lui-même suffisamment motivé, ainsi qu'il a été dit précédemment.

10. En troisième lieu, il résulte des termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, au demeurant abrogé à la date de la décision contestée, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées, ne saurait être utilement invoqué par l'appelant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

12. M. A...soutient que le centre de ses intérêts privés se trouve désormais en France où résident son père, deux de ses oncles ainsi qu'une tante et que sa mère est en cours d'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille et les titres de séjour temporaire dont il a bénéficié en qualité d'étudiant de 2013 à 2016 ne lui donnaient pas vocation à se maintenir durablement en France. Il n'établit pas, par les seules pièces versées au dossier, que son père, sa mère ou ses oncles et tantes résideraient en France, ni qu'il ne pourrait poursuivre des études en Algérie. Dans ces conditions, en estimant que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. Le moyen, repris en appel sans élément nouveau, tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays à destination duquel M. A...serait renvoyé, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

14. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ". Ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté, comme en l'espèce, aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur.

15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a mentionné dans son arrêté que la situation personnelle de l'intéressé ne justifiait pas, qu'à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...et aurait méconnu son pouvoir d'appréciation en se croyant tenu d'impartir le délai de droit commun de trente jours prévu par le texte. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit par ailleurs que le préfet recueille les observations de l'intéressé avant de fixer le délai de départ volontaire.

16. Compte tenu des conditions de séjour de M. A...sur le territoire français, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en fixant un délai de départ volontaire de trente jours.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M.A....

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 201 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 mars 2018.

Le président-assesseur,

Marianne Pouget Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 17BX03683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03683
Date de la décision : 02/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : DAVID-ESPOSITO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-02;17bx03683 ?
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