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06/03/2018 | FRANCE | N°16BX00103

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 06 mars 2018, 16BX00103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 11 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Médoc a approuvé le plan local d'urbanisme communal et la décision du maire rejetant implicitement son recours tendant à l'abrogation de cette délibération.

Par un jugement n° 1301701 et 1401855 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire co

mplémentaire, présentés le 12 janvier 2016 et le 15 septembre 2017, M.D..., représenté par MeB...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 11 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Médoc a approuvé le plan local d'urbanisme communal et la décision du maire rejetant implicitement son recours tendant à l'abrogation de cette délibération.

Par un jugement n° 1301701 et 1401855 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, présentés le 12 janvier 2016 et le 15 septembre 2017, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 avril 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 11 mars 2013 ainsi que la décision du maire rejetant la demande d'abrogation de cette délibération ;

3°) de rejeter toute demande qui serait présentée à son encontre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, en ce qui concerne la recevabilité de sa requête d'appel, que :

- il a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans les deux mois suivant la notification du jugement du tribunal, ce qui a eu pour effet de proroger le délai d'appel ; si une décision d'attribution de l'aide juridictionnelle totale a été prise à son bénéfice le 22 juillet 2015, plusieurs avocats ont été désignés successivement pour le représenter ; le délai d'appel a donc couru à compter du 28 janvier 2016, date de la dernière désignation ; la requête d'appel, présentée le 12 janvier 2016, n'est pas tardive ;

- la requête d'appel comporte un exposé des faits et des moyens conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Il soutient, en ce qui concerne la légalité externe de la délibération attaquée, que :

- la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'a pas été notifiée au président du conseil régional, personne publique associée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-4 et L. 123-6 du code de l'urbanisme ; c'est à tort que le tribunal a jugé que cette circonstance n'avait pas privé les tiers d'une garantie ou eu une incidence sur le sens de la décision prise.

Il soutient, en ce qui concerne la légalité interne de la délibération attaquée, que :

- il n'est pas possible à la lecture de la délibération du conseil municipal du 3 juillet 2012, actant les modifications apportées au plan local d'urbanisme après l'enquête publique, de connaître la nature desdites modifications ; le projet de plan disponible sur le site internet de la commune est demeuré identique à celui soumis à l'enquête publique ; en conséquence, seul le projet de plan tel qu'il a été soumis à l'enquête est opposable au public ; en l'absence de publication des modifications apportées, celles-ci ne sont pas opposables au public ;

- l'article N13 du règlement du plan local d'urbanisme, qui préconise d'utiliser pour les clôtures des systèmes traditionnels et de réserver les clôtures métalliques apparentes aux seuls usages agricoles, et les articles A11 et N11, qui prévoient que les couvertures des toitures seront en matériaux traditionnels de type canal ou similaire, type zinc ou cuivre, portent atteinte au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre et de disposer de ses biens ainsi qu'à la liberté du commerce et de l'industrie ; un règlement d'urbanisme ne peut imposer ni prescrire systématiquement certains matériaux sans méconnaître ces principes ; de même, les articles UY11, Ugv11, Uae11, 1AUY11, A11 et N11 ne respectent pas ces mêmes principes en ce qu'ils prohibent l'emploi de couleurs vives telle que le blanc pur pour les façades extérieures des immeubles ; ces atteintes présentent un caractère disproportionné dès lors qu'elles ne sont pas justifiées par un motif d'intérêt général ;

- les articles A11 et N11, qui prévoient que les paraboles ne devront pas être visibles depuis la voie publique, portent atteinte à la liberté de communication ; cette restriction s'applique à l'ensemble du territoire communal sans être motivée par le rattachement à un secteur protégé ;

- les limitations des possibilités d'extension des bâtiments existants décidées par le plan local d'urbanisme présentent des difficultés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2017, la commune de Saint-Laurent-du-Médoc, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel, que :

- elle a été présentée au-delà du délai d'appel qui est de deux mois à compter de la notification du jugement en application de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;

- elle ne comporte pas de critique du jugement du tribunal et se borne à reproduire les écritures de première instance.

Elle soutient, au fond, que :

- c'est à juste titre que le tribunal a jugé que l'absence de notification au président du conseil régional de la délibération du conseil municipal prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'avait pas privé les tiers d'une garantie ni eu une incidence sur le sens de la décision adoptée ; cette notification est en effet réalisée dans le cadre d'une simple information des personnes publiques associées ;

- les modifications apportées à l'enquête publique ont été consignées dans le rapport du commissaire-enquêteur et pouvaient être consultées par le public ; si le requérant entend soutenir que des modifications auraient irrégulièrement été apportées au plan local d'urbanisme après l'enquête, un tel moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

- l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme autorise un règlement d'urbanisme à déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leur dimension, leur aménagement ; ces règles peuvent s'appliquer y compris aux constructions qui ne sont pas incluses dans un site naturel ou protégé ; les règles définies par le plan local d'urbanisme contesté ne portent pas atteinte aux principes évoqués par M.D... ;

- le fait pour le règlement du plan local d'urbanisme d'imposer que des paraboles ne soient pas visibles depuis la voie publique ne révèle pas une atteinte à la liberté de communication ; cette restriction a pour finalité de préserver l'esthétique du territoire communal ; elle ne prive pas les particuliers de leur droit d'accès à internet ;

- si le requérant entend contester le zonage adopté par le nouveau plan, il n'est nullement démontré qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 15 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2017 à 12 heures.

M. D...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2015, rectifiée le 10 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 18 janvier 2018, le président de la cour a désigné Mme Florence Madelaigue pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.D..., et de MeC..., représentant la commune de Saint-Laurent-du-Médoc.

Deux notes en délibéré présentées pour M. D...ont été enregistrées le 12 février 2018.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...relève appel du jugement rendu le 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 11 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent-Médoc a approuvé le plan local d'urbanisme communal et de la décision du maire rejetant implicitement son recours tendant à l'abrogation de cette délibération.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " (...) le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " (...) les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ". Aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle (...) avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi (...) ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant (...) une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. "

3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle et si la désignation de l'auxiliaire de justice intervient postérieurement au jour où la décision statuant sur la demande d'aide juridictionnelle devient définitive, le délai d'appel ne recommence à courir que le jour où l'auxiliaire de justice est désigné. La date à laquelle, conformément à ce que prévoit l'article 51 du décret du 19 décembre 1991, la copie de cette décision est transmise à l'avocat désigné pour prêter son concours au bénéficiaire est en revanche sans incidence sur la computation de ce délai.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 juillet 2015, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à M. D...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'est pas contesté que cette décision a été notifiée plus de deux mois avant le 10 novembre 2015, date à laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a pris une décision rectificative désignant Me B...comme nouvel avocat de M.D.... Par conséquent, la décision du bureau était devenue définitive à cette date du 10 novembre 2015. Il résulte du point précédent que le délai imparti à M. D...pour faire appel du jugement du tribunal courait à compter du 10 novembre 2015 pour expirer le 11 janvier 2016. Ce n'est que le 12 janvier 2016 que la requête d'appel a été présentée à la cour et, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Laurent-du-Médoc, tirée de la tardiveté de cette requête, doit être accueillie.

5. M. D...étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Laurent-du-Médoc présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Laurent-du-Médoc au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune de Saint-Laurent-du-Médoc.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 mars 2018.

Le rapporteur,

Frédéric FaïckLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX00103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00103
Date de la décision : 06/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Intérêt pour faire appel.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : LARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-06;16bx00103 ?
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