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08/03/2018 | FRANCE | N°16BX00492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 08 mars 2018, 16BX00492


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2010, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1300384 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2016 et un mémoire enregistré le 22 mai 2017, M.C..., représenté

par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2010, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1300384 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2016 et un mémoire enregistré le 22 mai 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société civile immobilière Jodel avait cessé son activité avant le début du contrôle et n'avait conservé aucun document comptable ; l'absence de pièces justificatives constitue par elle-même un motif de rejet de la taxe sur la valeur ajoutée déductible portée sur les déclarations ; par conséquent, s'il a refusé tout entretien avec le service, cette attitude ne pouvait caractériser en l'espèce une opposition à contrôle fiscal au sens de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ;

- la motivation de la majoration de 100 % ne précise pas quels sont les motifs de fait qui ont conduit le service à appliquer cette majoration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2016, le ministre de l'action et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-ouest) conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'historique des tentatives du service pour obtenir de M. C...des éléments justificatifs et un échange verbal démontre l'opposition à contrôle fiscal ; l'absence de présentation de documents comptables n'est que l'un des éléments caractérisant cette opposition ; il n'est pas justifié d'un cas de force majeure excluant la présentation de tels documents ;

- la majoration de 100 % est suffisamment motivée et respecte les prescriptions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.

Par une ordonnance du 20 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Jodel Constructions, qui exerçait une activité de sous-location de locaux nus, a fait l'objet en 2010 d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2010. Les bases d'imposition ont été évaluées d'office en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Après avoir vainement recherché le recouvrement des impositions supplémentaires auprès de la société Jodel, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, l'administration a poursuivi la procédure auprès de M.C..., associé unique et gérant de cette société, en tant que débiteur solidaire en vertu de l'article 1857 du code civil. Celui-ci relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe et des pénalités y afférentes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A. ".

3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité de la SCI Jodel, reçu le 17 juin 2010, le gérant de cette société a sollicité à deux reprises le report de la première intervention puis, après une prise de contact initiale, s'est dérobé de façon constante aux sollicitations de l'administration et aux demandes de présentation de documents comptables, évitant de répondre aux appels téléphoniques et aux courriers adressés par le service et ne se présentant pas aux entretiens finalement fixés le 7 septembre 2010 dans les locaux de l'administration, puis le 15 septembre 2010 au siège de la société. Une première mise en garde a été adressée à celle-ci le 9 septembre 2010, puis une seconde le 6 octobre suivant. M. C... s'est borné, par un courrier en date du 15 septembre 2010, à faire état de la prochaine liquidation judiciaire de la SCI Jodel et, le 6 octobre 2010, a une nouvelle fois refusé d'honorer un rendez-vous fixé par le vérificateur. Dans ces conditions, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient M.C..., que l'administration a mis en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue en cas d'opposition à contrôle fiscal par les dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, sans que le requérant puisse se prévaloir utilement à cet égard de la circonstance, au demeurant non établie, qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter des justificatifs au vérificateur, les documents comptables ayant été " malencontreusement détruits ".

Sur les pénalités :

4. Aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat (...) ". Et aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (...) ".

5. La proposition de rectification du 28 octobre 2010 a fondé l'application des pénalités de 100 % sur l'existence d'une opposition à contrôle fiscal de la part du gérant de la société Jodel. Elle vise les articles L. 74 du livre des procédures fiscales et 1732 du code général des impôts et elle expose dans le détail les faits ayant, au long du déroulement du contrôle, caractérisé de la part du gérant de la société une attitude d'opposition à contrôle fiscal. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des pénalités doit, dans ces conditions, être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la sommes que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 février 2018, à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 mars 2018.

Le rapporteur,

Laurent POUGETLe président,

Aymard DE MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 16BX00492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00492
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-08;16bx00492 ?
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