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16/03/2018 | FRANCE | N°15BX01746

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 16 mars 2018, 15BX01746


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...et autres ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 4 juin 2003 par laquelle le maire de la commune de Lavernose Lacasse a autorisé la société française de radiotéléphone (SFR) à implanter un pylône de 35 mètres de hauteur et un local technique de 10 m² sur un terrain situé au lieu-dit " Le Prat du Casse " ainsi que la décision du 20 septembre 2008 par laquelle le maire a signé un bail avec la société Orange pour une durée de 12 ans afin d'implanter un

quipement technique sur la même parcelle et d'enjoindre à la commune de Lavernos...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...et autres ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 4 juin 2003 par laquelle le maire de la commune de Lavernose Lacasse a autorisé la société française de radiotéléphone (SFR) à implanter un pylône de 35 mètres de hauteur et un local technique de 10 m² sur un terrain situé au lieu-dit " Le Prat du Casse " ainsi que la décision du 20 septembre 2008 par laquelle le maire a signé un bail avec la société Orange pour une durée de 12 ans afin d'implanter un équipement technique sur la même parcelle et d'enjoindre à la commune de Lavernose Lacasse d'user de ses pouvoirs de police générale pour ordonner le démantèlement du pylône appartenant à SFR et de l'antenne de la société Orange, positionnée sur ce même pylône, ou à défaut, d'exiger l'éloignement des émetteurs à une distance minimale de 700 mètres des habitations.

Par un jugement n° 1201445 du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2015, M.B..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mars 2015 ;

2°) d'annuler les décisions des 4 juin 2003 et 21 novembre 2008 par lesquelles le maire de la commune de Lavernose Lacasse a autorisé respectivement l'implantation des antennes relais SFR et Orange sur un terrain situé au lieu dit " Le Prat du Casse " ;

3°) d'enjoindre à la commune de Lavernose Lacasse d'user de ses pouvoirs de police générale pour ordonner le démantèlement du pylône appartenant à SFR et de l'antenne de la société Orange, positionnée sur ce même pylône, ou à défaut, d'exiger l'éloignement des émetteurs à une distance minimale de 700 mètres des habitations ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lavernose Lacasse, des sociétés SFR et Orange une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune forclusion ne saurait être opposée dès lors que les obligations d'affichage sur le terrain et en mairie n'ont pas été respectées ;

- il justifie d'un intérêt à agir en ce que son habitation se situe à 70 mètres du terrain d'assiette de la construction projetée, la valeur mobilière des maisons a diminué de l'ordre de 30 % à 50 %, il existe un risque certain pour la santé, cette installation crée un trouble anormal de voisinage ;

- en vertu des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de justice administrative, la demande d'autorisation tendant à la construction d'un pylône d'une hauteur de trente cinq mètres et dont la surface hors oeuvre brute atteint dix mètres carrés doit donner lieu à la délivrance d'un permis de construire ;

- en application de la décision du Conseil d'Etat du 20 juin 2012, (Richard n° 344646), l'installation d'antennes relais par les opérateurs de communications est assujettie au dépôt d'une demande de permis de construire ;

- les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l'article ND1 du plan d'occupation des sols ;

- les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-15 et R. 111-21 du code de l'environnement dès lors que les pylônes litigieux par leur situation, leurs dimensions, leur implantation à proximité d'autres installations sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ainsi qu'à l'esthétique des lieux avoisinants ;

- les arrêtés attaqués portent atteinte au principe de précaution consacré par la convention de Rio de 1992, rappelé par l'article 130 R du traité de Maastricht et par l'article L. 110-1 du code de l'environnement et intégré à la charte constitutionnelle sur l'environnement signée le 1er juin 2004 ; l'environnement, la dangerosité des stations relais est établie par différents rapports d'expertise ;

- l'existence d'un péril grave et imminent justifie que le maire de la commune de Lavernose Lacasse fasse usage de ses pouvoirs de police générale alors même qu'en la matière un pouvoir de police spéciale serait confié à une autre autorité ; les équipements tels que les stations relais de radiotéléphonie mobile doivent être éloignés d'au moins 300 mètres d'une habitation ou d'un établissement recevant du public ;

- les arrêtés attaqués sont illégaux en raison de la dévalorisation de la propriété bâtie ou non bâtie engendrée par l'implantation de stations relais ;

- il n'est pas démontré que l'installation de pylône serait motivée par l'intérêt général ;

- le dossier de déclaration préalable ne comporte aucun plan de masse coté en trois dimensions en méconnaissance de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de déclaration de travaux ne contient aucune étude d'impact en méconnaissance de l'article L. 122-3 du code de l'environnement ;

- il n'y a pas eu de concertation entre l'opérateur, la commune et les habitants ;

- le dossier COMSIS (commission des sites et servitudes) fait défaut et la procédure destinée à respecter la limitation des valeurs de référence en matière d'implantation de stations de base n'a pas été respectée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2015, la société Orange, représentée par la SELARL Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de notification du recours en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et de toute critique du jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2015, la société SFR, représentée par Me C... conclut au rejet de la requête et la mise à la charge de M. B...d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de notification du recours en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et en l'absence de motivation de la requête d'appel en méconnaissance de l'article R. 811-13 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2015, la commune de Lavernose-Lacasse, représentée par la SCP Courrech et associés conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en la forme en l'absence de toute critique du jugement attaqué et en l'absence de notification du recours en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la commune de Lavernose Lacasse, et de MeA..., représentant la société anonyme SFR.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 février 2003, la société Française de Radiotéléphone (SFR) a déposé en mairie de Lavernose Lacasse une déclaration préalable en vue de créer un pylône treillis de 35 mètres de hauteur avec un local technique de 10 mètres carrés afin d'accueillir les armoires techniques permettant de le faire fonctionner sur un terrain situé au lieu-dit " Prat du Casse " à Lavernose Lacasse. Par un arrêté du 4 juin 2003, la commune de Lavernose Lacasse a autorisé sans prescription les travaux décrits dans cette déclaration préalable. Par ailleurs, par un arrêté en date du 20 septembre 2008, le maire de la commune de Lavernose Lacasse a décidé de signer un contrat de bail avec la société Orange France, pour une durée de 12 ans, en vue de l'implantation d'un équipement technique au lieu-dit " Prat du Casse " afin d'améliorer la couverture du réseau de téléphonie mobile Orange. Le 19 septembre 2008, la société Orange France a déposé une déclaration préalable en vue de la création d'un relais de radiotéléphonie Orange sur le pylône SFR existant au lieu-dit " Prat du Casse " à Lavernose Lacasse. Une décision tacite de non opposition à déclaration préalable est intervenue le 21 novembre 2008.

2. Par un jugement du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande conjointe dont l'avaient saisi M. B...et trois autres habitants de la commune, qu'il a regardée à bon droit, ce qui n'est pas contesté, comme tendant à l'annulation des décisions de non opposition à déclaration préalable dont étaient bénéficiaires les société SFR et Orange France, intervenues respectivement le 4 juin 2003 et 21 novembre 2008, d'une part, et de la décision du 20 novembre 2008 de signer la convention de location avec la société Orange France, d'autre part. M. B...doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation des décisions de non opposition à déclaration préalable intervenues le 4 juin 2003 et le 21 novembre 2008.

Sur la recevabilité des conclusions de première instance tendant à l'annulation des décisions de non opposition à déclaration préalable :

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance et il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date à laquelle la demande formée notamment par M. B...a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, les travaux objet de la déclaration préalable déposée par la société SFR le 5 février 2003 étaient achevés depuis plus d'un an et que pour les travaux déclarés le 19 septembre 2008 par la société Orange France, un délai de plus d'un an s'était écoulé depuis la réception en mairie le 15 septembre 2009 de la déclaration attestant la conformité des travaux dont il n'est ni établi ni allégué qu'ils auraient été achevés à une date postérieure à celle de la réception de la déclaration. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse, dont il y a lieu d'adopter les motifs, au demeurant non contestés, a rejeté comme irrecevables les conclusions dont il était saisi tendant à l'annulation de la déclaration de non opposition à déclaration préalable du 4 juin 2003 et de la décision de non opposition à déclaration préalable intervenue le 21 novembre 2008.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions à fin d'annulation précitées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Lavernose Lacasse et des sociétés Orange et SFR, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme en remboursement des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B...à verser la somme de 800 euros respectivement à la commune de Lavernose Lacasse, à la société Orange et à la société SFR en remboursement des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera respectivement à la commune de Lavernose Lacasse, à la société Orange et à la société SFR une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à la commune de Lavernose Lacasse, à la société Orange et à la société SFR.

Délibéré après l'audience du 9 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 mars 2018.

Le rapporteur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX01746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01746
Date de la décision : 16/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : AMALRIC-ZERMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-16;15bx01746 ?
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