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16/03/2018 | FRANCE | N°17BX03970

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 16 mars 2018, 17BX03970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.

Par un jugement n° 1703437 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée

le 15 décembre 2017, MmeB..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.

Par un jugement n° 1703437 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2017, MmeB..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 octobre 2017 ainsi que l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 juin 2017 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- les premiers juges ont écarté à tort comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ils auraient dû en examiner le bien-fondé dès lors que le préfet a envisagé, avant de l'écarter, cette éventuelle régularisation.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 8 juin 2017 :

- il porte une atteinte disproportionnée au droit de l'appelante à mener une vie privée et familiale normale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il est également entaché d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le préfet n'a pas procédé à une appréciation de l'ensemble de sa situation.

Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et renvoie au mémoire en défense de première instance qu'il joint au mémoire produit en appel.

Par ordonnance du 8 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2018 à 12h00.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvande Perdu,

- et les observations de MeA..., représentant MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...B..., ressortissante géorgienne, née le 13 juillet 1985, est entrée en France en 2014, selon ses déclarations. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade, délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 3 avril 2015 au 2 avril 2016. Elle en a sollicité le renouvellement le 12 février 2016. Le médecin de l'agence régionale de santé a émis, le 18 mai 2016, un avis favorable à la poursuite de la prise en charge médicale de l'intéressée pour une durée de 3 mois. A l'issue de cette période, l'instruction de cette demande n'a pas été poursuivie en raison du rétablissement de l'état de santé de Mme B... et le préfet de la Gironde l'a convoquée afin d'examiner la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code précité. Mme B... a présenté un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, conclu avec la société Coproservice en qualité de femme de chambre, et cette entreprise a sollicité une autorisation de travail. Un refus a été opposé à cette demande d'autorisation de travail, par un arrêté du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 9 février 2017. Parallèlement, la requérante a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 février 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 août 2016. Par un arrêté du 8 juin 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...interjette appel du jugement du 18 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Si Mme B...soutient que le jugement est entaché d'irrégularité au motif que les premiers juges ont écarté à tort comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette critique relève de l'examen du bien-fondé du jugement attaqué.

3. MmeB..., qui a présenté une demande de titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne conteste pas l'application faite par le préfet de ces dispositions.

4. Aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Si les dispositions de l'article L. 313-14 permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " salarié " à un étranger pour des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article.

6. Il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet a opposé un refus de titre à Mme B...sur ce fondement. En outre, Mme B...n'établit ni même n'allègue avoir sollicité un titre de séjour en application de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. Au demeurant, l'appelante ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel qui pourrait justifier la délivrance d'un titre sur le fondement de ces dispositions. Il est de surcroît infondé.

7. Mme B...se prévaut de la circonstance qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine depuis son arrivée en France où se situe désormais le centre de ses intérêts personnels, qu'elle travaille et justifie de sa bonne intégration par l'obtention d'un diplôme universitaire d'enseignement du français, d'un certificat de compétence de citoyen de sécurité civile ainsi que d'attestations de formations professionnelles. Toutefois, MmeB..., dont la demande d'asile a été rejetée, est entrée en France à l'âge de 29 ans après avoir vécu la majeure partie de sa vie en Géorgie et a été admise à séjourner en France le temps nécessaire à ce que les soins dont elle avait besoin lui soient prodigués. En outre, elle ne justifie pas d'attaches particulières en France autres que la présence de sa fille, née en 2007, qui l'a rejointe sur le territoire national en 2016. Enfin, Mme B...n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Géorgie, pays dont elle et sa fille ont la nationalité et où résident sa mère et sa fratrie, et ne fait état d'aucun obstacle à ce que la scolarité de son enfant se poursuive dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'intéressée ne démontre pas que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Géorgie. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la présente requête présentées aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 9 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 mars 2018.

Le rapporteur,

Sylvande Perdu

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 17BX03970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03970
Date de la décision : 16/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvande PERDU
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : LARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-16;17bx03970 ?
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