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19/03/2018 | FRANCE | N°16BX02477

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 19 mars 2018, 16BX02477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de La Guyane d'annuler la décision du 29 septembre 2014 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 34 900 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 11 150 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision implicite

de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision le 5 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de La Guyane d'annuler la décision du 29 septembre 2014 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 34 900 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 11 150 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision le 5 décembre 2014 ainsi que de ramener le montant de la contribution spéciale au taux de 2 000 fois le taux horaire minimum garanti, soit 3 490 euros par travailleur et de l'exonérer du paiement de la contribution forfaitaire à la somme de 421 euros par travailleur et enfin de lui accorder le sursis à paiement.

Par un jugement n° 1500285 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de La Guyane a déchargé M. C...A...de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire à hauteur de la somme de 16 050 euros et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 juillet 2016 et 28 novembre 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Guyane du 26 mai 2016 en tant qu'il a laissé à sa charge la somme de 30 000 euros ;

2°) d'annuler la décision en date du 29 septembre 2014, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 34 900 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 11 150 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de ramener le montant de la contribution spéciale au taux de 2 000 fois le taux horaire minimum garanti, qui ne saurait excéder la somme de 6 980 euros et par conséquent prononcer la décharge de la somme de 27 920 euros ;

4°) de le décharger du paiement de la contribution forfaitaire ;

5°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en se bornant à se référer à un procès verbal du 22 août 2013 ;

- ce procès verbal dressé par les services de police le 22 août 2013 ne lui a pas été communiqué, en dépit de sa demande, ce qui ne lui a non seulement pas permis de vérifier la matérialité des faits reprochés mais l'a aussi privé du droit de se défendre ;

- seul l'emploi d'un unique salarié pourrait éventuellement lui être reproché ;

- le montant de la contribution forfaitaire est largement disproportionné.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2017 et 6 février 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me Pascal Schegin, avocat, demande à la cour :

1°) de reformer le jugement du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Guyane en tant qu'il a déchargé M.A... des contributions forfaitaires et spéciales à concurrence de 16 050 euros mis à sa charge par la décision du directeur de l'OFII du 29 septembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de M. A...;

3°) de mettre à la charge du requérant une somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception sont irrecevables pour être mal dirigées, car seule DRFIP est compétente pour ce faire et par là même les conclusions doivent être dirigées à son encontre ;

- l'infraction est matériellement établie car l'employeur n'a pas produit les documents légaux justifiant l'emploi régulier des employés étrangers ;

- la communication des procès verbaux de police n'ont pas à être transmis aux contrevenants même à leur demande, car aucun texte ne le prévoit ;

- la décision de litigieuse est parfaitement motivée ;

- l'employeur a une obligation de contrôle préalable à l'embauche de la régularité de la situation de l'étranger ;

- les taux minorés ne trouvent pas à s'appliquer à la situation de M. A...;

- les difficultés financières invoquées par M. A...ne sont pas corroborées par les documents versées au débat ;

- le bouclier pénal des 15 000 euros ne trouve pas à s'appliquer et ne peut donc être appliqué au seul montant de la contribution spéciale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code pénal et le code de procédure pénale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 78-53 du 17 juillet 1978 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 2012-812 du 16 juin 2012 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux ;

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les services de police ont constaté le 20 août 2013, dans un commerce exploité par M. C...A..., sous l'enseigne " La maison autrement ", situé rue du Lieutenant Brasse à Cayenne, la présence de deux ressortissants étrangers titulaires d'un récépissé de dépôt d'une demande d'asile mais démunis de titre les autorisant à travailler, en situation de vendeur et caissier sans pour autant être déclarés. Il a donc été dressé procès verbal le 22 août 2013, sur le fondement duquel, à l'issue de la procédure administrative contradictoire, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, le 29 septembre 2014, notifié à M.A..., sa décision de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail d'un montant de 34 900 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un montrant de 11 150 euros. Le tribunal administratif de la Guyane ayant, par un jugement du 26 mai 2016, déchargé M. A...des contributions spéciales et forfaitaires à hauteur de la somme de 16 050 euros, l'intéressé en relève appel.

Sur la fin de non recevoir opposée par l'OFII à l'encontre des titres exécutoires émis le 6 novembre 2013 :

2. Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que des conclusions tendant à l'annulation du titre de perception émis le 6 novembre 2013 seraient " irrecevables " dès lors qu'ils émanent non de ses services mais de ceux de la direction régionale des finances publiques de Guyane, il résulte des termes mêmes de la présente requête que M. A... n'a pas dirigé de conclusions à l'encontre desdits titres. Dès lors, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée.

Sur l'appel principal de M. A...:

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne la communication des procès-verbaux d'infraction :

3. En vertu de l'article L. 8253-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider la contribution spéciale due par un employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. Selon l'article L. 8271 17 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ".

4. Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, en application des dispositions de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ".

5. Si les articles L. 8253-1 et L. 8271-17 du code du travail, pas plus que les dispositions réglementaires codifiées dans le code du travail ne prévoient pas expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait, contrairement à ce que soutient l'OFII en défense, faire obstacle à cette communication, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution spéciale, qui revêt le caractère d'une sanction administrative. Il appartient seulement à l'administration, le cas échéant, d'occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l'infraction sanctionnée par la liquidation de la contribution spéciale et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.

6. Il résulte de l'instruction que M. A...a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2014, reçu par l'OFII le 23 avril courant, vainement sollicité la communication du procès verbal de police du 22 août 2013, constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi de deux étrangers non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale. Dès lors, et ainsi que le soutient, M. A..., une telle carence, qui l'a privé d'une garantie, a entachée la procédure suivie d'irrégularité.

Sur l'appel incident de l'OFII :

7. Compte tenu de ce qui est indiqué aux points 3 à 6, tenant à l'illégalité de la décision du 29 septembre 2014 par laquelle le directeur de l'OFII a appliqué la contribution spéciale et la contribution forfaitaire à hauteur de la somme totale de 46 050 euros, l'appel incident présenté par l'OFII contre le jugement du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Guyane en tant que ce jugement a fait droit partiellement à la demande de M. A...en le déchargeant des contributions spéciale et forfaitaire à concurrence de la somme de 16 050 euros, ne peut être que rejeté.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de La Guyane l'a seulement déchargé à hauteur de la somme de 16 050 euros de l'obligation de payer la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de décharger l'appelant de l'obligation de payer la somme de 46 050 euros.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande l'OFII au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A...sur ce même fondement.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500285 du tribunal administratif de La Guyane du 26 mai 2016 en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande d'annulation totale présentée par M. A...et l'a simplement déchargé contributions spéciales et forfaitaires à hauteur de la somme de 16 050 euros est annulé.

Article 2: M. A...est déchargé de l'obligation de payer des contributions spéciale et forfaitaire d'un montant total de 46 050 euros.

Article 3 : L'appel incident présenté par l'OFII et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Il est mis à la charge de l'OFII, au profit de M.A..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise à la direction régionale des finances publiques de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 16 février 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mars 2018.

Le rapporteur,

Gil CornevauxLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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No16BX02477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02477
Date de la décision : 19/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Procédure contradictoire - Caractère obligatoire.

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : PAGE JULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-19;16bx02477 ?
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