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19/03/2018 | FRANCE | N°18BX00293

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 mars 2018, 18BX00293


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par ordonnance du 6 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur la demande de la commune d'Hostens, a ordonné une expertise confiée à M. I..., relative aux causes et aux conséquences de désordres affectant le groupe scolaire de la commune.

La commune d'Hostens a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'étendre les opérations d'expertise aux sociétés Electricité industrielle JP Fauche, Seulmat Puel et Allianz et aux désordres relat

ifs aux lots n° 11, 12, 4, 2 et 1.

Par une ordonnance n° 1705419 du 8 janvier 2018, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par ordonnance du 6 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur la demande de la commune d'Hostens, a ordonné une expertise confiée à M. I..., relative aux causes et aux conséquences de désordres affectant le groupe scolaire de la commune.

La commune d'Hostens a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'étendre les opérations d'expertise aux sociétés Electricité industrielle JP Fauche, Seulmat Puel et Allianz et aux désordres relatifs aux lots n° 11, 12, 4, 2 et 1.

Par une ordonnance n° 1705419 du 8 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a décidé que les opérations de cette expertise seront menées au contradictoire de la société Seulmat Puel et a rejeté le surplus de la demande de la commune d'Hostens.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2018 et un mémoire enregistré le 6 mars 2018, la commune d'Hostens, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 1705419 du 8 janvier 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de faire droit à l'ensemble de ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la société Fauche le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le premier juge a laissé entendre que la demande était ambigüe alors qu'elle invoquait clairement les articles R. 532-3 et R. 532-1 du code de justice administrative ; elle demandait l'extension de l'expertise et invoquait également de nouveaux désordres ; le premier juge a dénaturé les écritures et méconnu son office ; son ordonnance est donc irrégulière ;

- l'ordonnance est également entachée de contradiction dans ses motifs dès lors que l'extension des opérations à la société Seulmat Puel a été décidée mais que l'extension à la société Allianz Iard, assureur de celle-ci, a été refusée ; devant le juge des référés du tribunal, l'attestation d'assurance avait pourtant été produite ;

- les nouveaux désordres invoqués concernent le même ouvrage public et résultent du même marché ; ils sont en lien direct avec ceux faisant l'objet de l'expertise initialement ordonnée ; les nouvelles opérations d'expertise demandées ne peuvent pas être considérées comme inutiles ; le premier juge s'est abstenu de se prononcer sur le caractère utile de l'expertise qui est le seul critère juridique sur lequel doit se fonder le juge des référés ;

- l'entreprise Seulmat Puel est intervenue dans le cadre du lot n° 11 mais elle est aussi concernée par les désordres affectant la pompe à chaleur, le niveau sonore de la soufflerie de la salle de restauration, le distributeur de savon des sanitaires de la cuisine et la chasse-d'eau des sanitaires du nouveau bâtiment des classes ;

- des désordres ont été constatés ayant fait l'objet de réserves à la réception ; ces désordres concernent, s'agissant du lot n° 12 confié à la société Electricité industrielle, les hublots extérieurs devant les classes, les candélabres de la cour-parking et le néon de la chambre froide, s'agissant du lot n° 4 confié à l'entreprise Sirec, la fourniture de l'attestation de conformité de pose du dispositif de sécurité permanent et de l'attestation de nettoyage de la couverture des bâtiments cuisine et psychomotricité, la finition des gargouilles, l'étanchéité de la couverture du sas et de l'auvent contre la façade sur cour, la pose de la protection basse des DEP, l'écoulement des eaux pluviales du bâtiment psychomotricité, l'humidité sous l'abri qui relie le patio, l'étanchéité à l'entrée du sas, la fourniture du certificat et l'autocontrôle concernant la console du préau, la fourniture de divers documents concernant la couverture et l'étanchéité et la remise de tous les exemplaires des DOE, s'agissant du lot n° 2 confié à l'entreprise FMRT, la fourniture de plans, agréments, justificatifs et fiches techniques ainsi qu'une fissure du mur et s'agissant du lot n° 1 confié à l'entreprise Colas, la pose d'un système de blocage sur les vantaux du portail, la finition des abords et aménagements de voirie et le traitement de points de rouille sur le portail central ;

- l'action a été introduite dans le cours de la garantie de parfait achèvement ; si certains des désordres dénoncés ont été rectifiés, la plupart persistent.

Par un mémoire enregistré le 8 février 2018, la société Electricité industrielle JP Fauche, société par actions simplifiée, représentée par MeJ..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune d'Hostens le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucune justification des désordres qui lui sont imputés n'est apportée et que l'expertise ne présente donc pas un caractère d'utilité.

Par mémoire enregistré le 13 février 2018, la société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Colas, Lamecol et Sirec, la société Lamecol et la société Sirec, représentées par Me D..., formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité de l'action engagée à leur encontre, leur garantie et leur responsabilité.

Par un mémoire enregistré le 16 mars 2018, la Compagnie Allianz, représentée par Me F..., indique qu'en sa qualité d'assureur de la société Seulmat Puel, attraite aux opérations d'expertise, sa propre participation à ces opérations est utile, et qu'elle émet toutes protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité de l'action à son encontre et à ses garanties.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme H...A...comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par ordonnance du 6 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi par la commune d'Hostens, a ordonné une expertise confiée à M.I..., relative aux causes et aux conséquences de désordres affectant le groupe scolaire de la commune et se rapportant à des infiltrations d'air, des entrées de polystyrène et de poussières dans les bâtiments de psychomotricité et de restauration et des anomalies dans l'écoulement des eaux de pluie de la toiture. Par une demande enregistrée le 19 décembre 2017, la commune d'Hostens a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'étendre les opérations d'expertise à la société Seulmat Puel, qui pouvait être concernée par les infiltrations d'air, à la société Allianz, assureur de celle-ci et à la société Electricité industrielle JP Fauche et a fait état de désordres autres que ceux invoqués initialement, qu'elle impute notamment à cette dernière. Par une ordonnance du 8 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a décidé que les opérations d'expertise seraient menées au contradictoire de la société Seulmat Puel et a rejeté le surplus des conclusions de la commune. La commune d'Hostens demande la réformation de cette ordonnance, en tant qu'elle ne fait droit qu'à une partie de ses conclusions.

2. Les moyens invoqués par la commune requérante tenant à la contradiction des motifs dont serait entachée l'ordonnance contestée, à la dénaturation des écritures et à la méconnaissance de l'office du juge ne relèvent pas de la régularité de l'ordonnance mais doivent être examinés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

3. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".

4. Il est constant que la présence aux opérations d'expertise ordonnées le 6 novembre 2017 de la société Seulmat Puel présente une utilité dès lors que cette société est susceptible d'être concernée par les désordres liés aux infiltrations d'air affectant l'ouvrage. La commune a demandé devant le juge des référés du tribunal que les opérations d'expertise soient étendues tant à la société Seulmat Puel qu'à son assureur, la société Allianz Iard, et a produit l'attestation établissant sa qualité d'assureur de cette entreprise. Eu égard à la qualité d'assureur de l'entreprise de la société Allianz Iard, sa présence aux opérations présente un caractère d'utilité. Par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal s'est borné à étendre les opérations d'expertise à la société Seulmat Puel à l'exclusion de son assureur. Il y a lieu, par suite, de réformer l'ordonnance attaquée sur ce point.

5. En revanche, les nouveaux désordres invoqués par la commune, qui seraient, entre autres, imputables à la société Electricité industrielle JP Fauche, ne présentent aucun lien avec les dysfonctionnements qui font l'objet de l'ordonnance du 6 novembre 2017 et ne présentent donc pas le caractère de questions techniques qui se révèleraient indispensable à la bonne exécution de la mission confiée à l'expert, au sens de l'article R. 532-3 précité du code de justice administrative. Si la commune, comme elle le soutient, a entendu demander une nouvelle expertise, les désordres qu'elle invoque portent sur de menus désordres ayant fait l'objet de réserves consistant en grande partie dans l'absence de fourniture par les entreprises de différents documents obligatoires. La commune n'assortit ses conclusions d'aucune précision notamment sur les questions techniques que poseraient ces désordres quant à leur cause ou à leurs conséquences, permettant de considérer que l'intervention d'un homme de l'art sur ces points serait utile. Dans ces conditions, la commune n'est en tout état de cause, pas fondée à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal a rejeté ses conclusions en ce qui concerne ces désordres.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Hostens est seulement fondée à demander la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce que les opérations d'expertise soient menées au contradictoire de la société Allianz Iard.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Hostens le versement à la société Electricité industrielle JP Fauche d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance n° 1703405 du 6 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux seront menées au contradictoire de la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Seulmat Puel.

Article 2 : L'ordonnance n° 1705419 du 8 janvier 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est réformée en tant qu'elle est contraire à la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'Hostens est rejeté.

Article 4 : La commune d'Hostens versera à la société Electricité industrielle JP Fauche la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Hostens, à la société Electricité industrielle JP Fauche, à la société Seulmat Puel, à la société Allianz Iard, à la société Vazistas, à la mutuelle des architectes français, à la société Betem Aquitaine, à M. B... G..., à la société QBE Insurance Europe, à la société Sirec, à la société Colas Sud-Ouest, à la société Lamecol, à la société FMRT, à la société MCD, à la société GAN, à la société Qualiconsult, à la société SMA, à la SMABTP, à la société d'assurance Lloyd's, à la société Montmirail et à M. E...I..., expert.

Fait à Bordeaux, le 19 mars 2018.

Le juge des référés,

Elisabeth A...

La République mande et ordonne préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

5

No 18BX00293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 18BX00293
Date de la décision : 19/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GARAT ALEXIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-19;18bx00293 ?
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